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Lutte contre l’immigration irrégulière : une circulaire cible particulièrement les déboutés de l’asile

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Satisfait des résultats obtenus l’an dernier sur le front de la lutte contre l’immigration irrégulière, Manuel Valls souhaite que les préfets restent mobilisés en la matière tout au long de l’année 2014. Dans cette optique et alors qu’il occupait encore les fonctions de ministre de l’Intérieur, il leur a adressé, le 11 mars, une circulaire dans laquelle il leur fixe des priorités. Le texte, qui a été très mal accueilli par les associations de défense des droits des étrangers (voir ce numéro, page 26), vise tout particulièrement les déboutés de l’asile.

Assortir d’une OQTF tout rejet définitif d’une demande d’asile

Dans le collimateur de Manuel Valls: les refus de séjour assortis d’obligation de quitter le territoire français (OQTF), qui doivent faire l’objet d’un « suivi attentif » de la part des préfets. Le désormais ancien ministre de l’Intérieur leur rappelle à cet égard la manière dont ils doivent, « toutes les fois que cela est possible », préparer dès la notification de leurs décisions, l’éloignement effectif des étrangers concernés. En particulier quand il s’agit de personnes déboutées du droit d’asile.

Le récent rapport parlementaire sur la réforme de l’asile (1) a en effet mis en lumière « le fait que tous les étrangers dont la demande d’asile a été rejetée de manière définitive ne se voient pas notifier une décision d’éloignement », rappelle-t-il. Il invite donc les préfets à s’assurer que les OQTF soient prises dès le refus opposé par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en cas d’examen de la demande selon la procédure prioritaire ou, dans les autres situations, après la décision de l’OFPRA devenue définitive ou celle de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). La réduction des délais entre, d’une part, les décisions définitives de l’OFPRA et de la CNDA et, d’autre part, le prononcé d’une OQTF assortie d’un délai de départ volontaire, « constitue la première étape dans le processus d’éloignement des déboutés, pour éviter que se prolonge indûment le séjour en France », souligne la circulaire.

Pendant le délai de départ volontaire

D’une manière générale, le délai de départ volontaire doit être « mis à profit pour favoriser le retour vers le pays d’origine », insiste encore le texte. L’ex-pensionnaire de la Place Beauvau juge, à cet égard, que les départs aidés organisés sous l’égide de l’Office français de l’immigration et de l’intégration constituent un « instrument efficace, tout particulièrement pour les ressortissants de pays tiers à l’Union européenne ». Afin de promouvoir ces aides, Manuel Valls demande aux représentants de l’Etat de mettre en place, en liaison avec les services territoriaux de l’OFII, des modalités d’information systématique des étrangers concernés, « notamment lorsqu’ils bénéficient encore d’une prise en charge en matière d’hébergement ».

En cas d’éloignement intervenant après le rejet définitif d’une demande d’asile, les préfets sont invités, parallèlement à cette démarche incitative, à mettre davantage en œuvre l’article L. 723-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de l’asile qui permet aux préfets de demander au directeur général de l’OFPRA de communiquer à des agents habilités « des documents d’état civil ou de voyage permettant d’établir la nationalité de la personne dont la demande d’asile a été rejetée ou, à défaut, une copie de ces documents, à la condition que cette communication s’avère nécessaire à la mise en œuvre d’une mesure d’éloignement et qu’elle ne porte pas atteinte à la sécurité de cette personne ou de ses proches ».

Une mesure d’assignation à résidence au terme du délai de départ

Une fois le délai de départ volontaire écoulé, une mesure d’assignation à résidence peut être prononcée, à défaut d’un placement en rétention, rappelle encore la circulaire, appelant au passage les préfets à bien indiquer, dans l’arrêté d’assignation à résidence, que le recours contre cette décision est enserré dans des délais très stricts. Le cas échéant, « le ressortissant étranger (isolé ou famille) sera assigné, à l’hôtel, à son domicile s’il en possède un, ou dans une structure d’hébergement, tout en étant astreint à des obligations de pointage ». L’ex-ministre de l’Intérieur demande que la durée de l’assignation comme les obligations de pointage soient « adaptées à chaque situation » et « ne se traduisent pas par une charge de travail excessive pour les forces de l’ordre ». Il précise également que, le cas échéant, la prise en charge de l’hébergement devra être assurée par la ligne budgétaire dédiée à la lutte contre l’immigration irrégulière.

Au passage, la circulaire attire l’attention des préfets sur le champ de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, qui prévoit que toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès à tout moment à un dispositif d’hébergement d’urgence. Ces dispositions, indique-t-elle, ne peuvent être revendiquées par l’étranger dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui a fait l’objet d’une mesure d’éloignement contre laquelle les voies de recours ont été épuisées qu’« en cas de circonstances particulières faisant apparaître, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, une situation de détresse suffisamment grave pour faire obstacle à ce départ » (2).

Revenant sur la durée de l’assignation à résidence, l’ex-pensionnaire de la Place Beauvau insiste pour qu’elle soit mise à profit pour « préparer l’éloignement en lien, le cas échéant, avec les autorités consulaires, fixer une date de départ, procéder aux réservations nécessaires ». Il rappelle aux préfets que l’étranger assigné à résidence peut être emmené jusqu’à un centre de rétention ou acheminé en vue de son départ effectif du territoire par les forces de l’ordre agissant dans le cadre de l’exécution d’office de l’OQTF. Dans ce cas, les forces de l’ordre agissent sous l’ordre du préfet et effectuent une mission qui relève de la police administrative. Ce qui leur permet l’usage de « moyens de coercition proportionnés ».

Il est toutefois rappelé aux représentants de l’Etat qu’en cas d’intervention dans un foyer ou dans un hôtel, la protection juridique du domicile s’applique aux espaces privatifs (chambres et appartements) et que les services interpellateurs ne peuvent y pénétrer sans l’accord de l’intéressé.

En outre, si l’étranger s’est soustrait ou opposé à l’exécution d’une mesure d’éloignement ou si l’éloignement n’a pu être réalisé durant la période d’assignation à résidence, des poursuites pénales peuvent être engagées. « Une mesure de garde à vue suivie d’une mise en rétention pour préparer le départ est alors possible », indique la circulaire.

[Circulaire du 11 mars 2014, NOR : INTK1400684C]
Notes

(1) Rapport rédigé par la sénatrice (centriste) Valérie Létard et le député (PS) Jean-Louis Touraine – Voir ASH n° 2836 du 6-12-13, p. 13.

(2) C’est ce qui ressort d’un arrêt du Conseil d’Etat du 4 juillet 2013, n° 369750, disp. sur www.legifrance.gouv.fr.

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