En vertu de l’article R. 232-32 du code de l’action sociale et des familles, lorsque le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) est hospitalisé dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite et de réadaptation, le service de la prestation est suspendu au-delà du 30e jour d’hospitalisation. Il reprend, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois au cours duquel l’intéressé n’est plus hospitalisé. Mais qu’en est-il en cas d’hospitalisation à domicile ? C’est la question posée par le sénateur (UDI) de la Meuse, Christian Namy, à Michèle Delaunay, alors ministre déléguée chargée des personnes âgées et de l’autonomie. En effet, rappelle-t-il, les services d’hospitalisation à domicile sont rattachés à des établissements hospitaliers et les personnes qui en bénéficient font l’objet d’une décision d’admission à l’hôpital. Mais « tous les conseils généraux n’ont pas la même pratique : certains maintiennent l’APA considérant que l’hospitalisation à domicile est dérogatoire à l’article R. 232-32 et d’autres la suspendent, estimant que la prise en charge du bénéficiaire relève de l’assurance maladie » (1).
Pour l’ancienne ministre, l’APA ne doit pas être suspendue au-delà du 30e jour d’hospitalisation à domicile. En effet, explique-t-elle, cette prestation, « financée conjointement par les départements et la solidarité nationale, n’intervient pas dans la sphère des soins, qui relèvent de l’assurance maladie, et n’est pas susceptible de contribuer à leur financement, ce qui rend possible le cumul d’aides à la personne, humaines ou techniques, financées par l’APA, et de prestations de soins dispensées à domicile par des intervenants médicaux ou paramédicaux ».
(1) Les soins médicaux et paramédicaux prodigués dans le cadre de l’hospitalisation à domicile sont pris en charge à 80 % par l’assurance maladie (100 % pour les personnes atteintes d’une affection de longue durée).