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Filière socio-éducative de la FPH : la réforme du statut de la catégorie B

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Assistant socio-éducatif principal

Le 7 février dernier, les agents de catégorie B de la filière socio-éducative de la fonction publique hospitalière sont entrés dans le nouvel espace statutaire. Au programme : le regroupement, sous une grille indiciaire unique, de différents corps avec, à la clé, une restructuration et une revalorisation du déroulement de carrière.

Cinq ans. C’est le temps qu’il aura fallu pour que le nouvel espace statutaire (NES) de la catégorie B s’applique à la filière socio-éducative de la fonction publique hospitalière (FPH). Mis en œuvre à partir de 2009 dans la fonction publique de l’Etat, le NES, selon les explications données à l’époque par l’administration, doit permettre de regrouper en une grille unique « harmonisée et revalorisée » les personnels de cette catégorie qui relevaient auparavant de grilles indiciaires différentes et de « fluidifier leur carrière ».

Après les assistants et les conseillers techniques de service social de la fonction publique de l’Etat en 2012 (1), puis les travailleurs sociaux de la fonction publique territoriale l’année suivante (2), les agents de catégorie B de la fonction publique hospitalière ont donc enfin intégré, le 7 février dernier, ce nouvel espace statutaire qui se traduit notamment par des relèvements indiciaires en début et en fin de carrière. Une revalorisation qui ne répond toutefois pas aux revendications des organisations syndicales de faire accéder à la catégorie A les travailleurs sociaux qui ont suivi 3 années d’études après le baccalauréat pour pouvoir exercer.

Dans le détail, si les corps des éducateurs de jeunes enfants (EJE), des éducateurs techniques spécialisés et des conseillers en économie sociale et familiale (CESF) sont toujours structurés en 2 grades, avec promotion par inscription à un tableau d’avancement, les corps des assistants socio-éducatifs, des moniteurs-éducateurs et des animateurs perdent leur structuration en un grade unique. Les deux premiers sont désormais dotés de 2 grades avec promotion par inscription à un tableau d’avancement (pour les deux corps) et par examen professionnel (pour les moniteurs-éducateurs). Les animateurs, eux, constituent dorénavant un corps composé de 3 grades, avec un double niveau de recrutement – dans le 1er et le 2e grade – et des promotions au grade supérieur par inscription à un tableau d’avancement et par examen professionnel.

I. LES ASSISTANTS SOCIO-ÉDUCATIFS

Les assistants socio-éducatifs constituent, sans changement, un corps de la catégorie B comportant désormais 2 grades (et non plus un seul) (décret n° 2014-101, art. 1 et 2) :

→ le grade d’assistant socio-éducatif ;

→ le grade d’assistant socio-éducatif principal.

A. Les missions

Les assistants socio-éducatifs exercent leurs missions dans les établissements suivants (décret n° 2014-101, art. 1) :

→ les établissements publics de santé ;

→ les hospices publics ;

→ les maisons de retraite publiques, à l’exclusion de celles qui sont rattachées au centre d’action sociale de la Ville de Paris ;

→ les établissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance et les maisons d’enfants à caractère social ;

→ les établissements publics ou à caractère public pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés, à l’exception des établissements nationaux et des établissements d’enseignement ou d’éducation surveillée ;

→ les centres d’hébergement et de réinsertion sociale, publics ou à caractère public ;

→ le Centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.

Les assistants socio-éducatifs ont pour mission d’aider les patients, les personnes accueillies et les familles, qui connaissent des difficultés sociales, à prévenir ou surmonter ces difficultés, à maintenir ou retrouver leur autonomie, et éventuellement à faciliter leur insertion sociale et professionnelle. Dans le respect des personnes, ils recherchent les causes qui compromettent leur équilibre psychologique, économique ou social. Ils conseillent et accompagnent ces personnes dans l’objectif d’améliorer leurs conditions de vie sur le plan social, sanitaire, familial, économique, culturel et professionnel. Ils participent à l’élaboration et à la mise en œuvre des projets sociaux et éducatifs de l’établissement dont ils relèvent, ainsi qu’à l’élaboration du rapport d’activité du service socio-éducatif (décret n° 2014-101, art. 3).

Selon leur formation, ils exercent plus particulièrement leurs fonctions dans l’un des deux emplois suivants (décret n° 2014-101, art. 3) :

→ assistant de service social. Ils ont alors pour mission de conseiller, d’orienter et de soutenir les personnes accueillies et leurs familles ainsi que les agents de l’établissement dont ils relèvent. Ils aident les personnes accueillies et leurs familles dans leurs démarches et informent les services dont ils relèvent pour l’instruction d’une mesure d’action sociale. Ils apportent leur concours à toute action susceptible de prévenir les difficultés sociales ou médico-sociales rencontrées par la population ou d’y remédier. Ils assurent, dans l’intérêt de ces personnes, la coordination avec d’autres institutions ou services sociaux et médico-sociaux. Certains d’entre eux exercent les mêmes fonctions au bénéfice des personnels de l’établissement ;

→ éducateur spécialisé. Dans ce cas, ils participent, en liaison avec les familles, à l’éducation des enfants ou adolescents en difficulté d’insertion et sont chargés du soutien des personnes handicapées, inadaptées ou en risque d’inadaptation. Ils concourent à leur insertion scolaire, sociale et professionnelle au moyen des techniques et activités appropriées.

Lorsqu’il n’existe pas de cadre socio-éducatif dans l’établissement, les assistants socio-éducatifs sont placés directement sous l’autorité du directeur (décret n° 2014-101, art. 3).

B. L’échelonnement indiciaire

Avec la réforme, les assistants socio-éducatifs vont bénéficier « d’une revalorisation et d’une restructuration de leur déroulement de carrière », explique la notice du décret fixant leur classement indiciaire.

Auparavant, le grade unique d’assistant socio-éducatif comportait 12 échelons et le classement indiciaire qui lui était applicable allait de l’indice brut 322 à l’indice brut 638.

Désormais, le grade d’assistant socio-éducatif, qui comporte 13 échelons, est doté d’une échelle débutant à l’indice brut 350 et terminant à l’indice brut 614. Le nouveau grade d’avancement d’assistant socio-éducatif principal, qui comporte quant à lui 11 échelons, bénéficie d’une échelle commençant à l’indice brut 422 et terminant à l’indice brut 675 (décret n° 2014-105, art. 1er, I).

Ainsi, l’échelonnement indiciaire applicable au corps des assistants socio-éducatifs est fixé comme suit (arrêté du 4 février 2014, art. 1er) :

Assistant socio-éducatif principalAssistant socio-éducatif

A titre provisoire, pour les assistants socio-éducatifs en place au 7 février 2014 reclassés dans les échelons provisoires du nouveau corps au grade d’assistant socio-éducatif principal (voir page 58), le classement indiciaire débute à l’indice brut 350 (décret n° 2014-105, art. 1er, II).

C. Le recrutement, la formation et la titularisation

1. UN RECRUTEMENT SUR CONCOURS

Les assistants socio-éducatifs sont recrutés par concours sur titres organisés par l’autorité investie du pouvoir de nomination et ouvert (décret n° 2014-101, art. 4) :

→ pour l’emploi d’assistant de service social, aux candidats qui :

– sont titulaires du diplôme d’Etat d’assistant de service social ou titulaires d’un diplôme, certificat ou d’autres titres permettant de porter le titre professionnel ou d’occuper un emploi d’assistant de service social mentionnés à l’article L. 411-1 du code de l’action sociale et des familles,

– ont fait enregistrer leur diplôme ou attestation de capacité auprès du service de l’Etat compétent ou de l’organisme désigné à cette fin ;

→ pour l’emploi d’éducateur spécialisé, aux titulaires du diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé ou aux titulaires d’un titre ou d’un diplôme reconnu équivalent (3).

Les règles d’organisation générale des concours sont fixées par arrêté. Les avis d’ouverture des concours doivent être affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l’établissement organisant ces concours, dans ceux de l’agence régionale de santé (ARS) dont il relève ainsi que dans ceux de la préfecture du département dans lequel se trouve situé l’établissement. Ils doivent également être publiés par voie électronique sur les sites Internet des ARS (décret n° 2014-101, art. 5).

( A noter ) Les concours de recrutement ouverts avant le 7 février 2014 – date d’entrée en vigueur de la réforme – demeurent régis par les dispositions applicables antérieurement à cette date (décret n° 2014-101, art. 15).

2. LA NOMINATION, LA FORMATION ET LA TITULARISATION

Les candidats reçus au concours sont nommés assistants socio-éducatifs stagiaires et accomplissent un stage d’une durée de 1 an. A l’issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Ceux qui n’ont pas été titularisés peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d’une durée maximale de 1 an. Les agents qui n’ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n’a pas donné satisfaction sont soit licenciés s’ils n’avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine (décret n° 2014-101, art. 6).

Les assistants socio-éducatifs qui ont commencé leur stage sous l’ancienne réglementation le poursuivent selon les nouvelles règles (décret n° 2014-101, art. 16).

( A noter ) Les lauréats aux concours d’assistants socio-éducatifs ouverts avant le 7 février 2014, et dont la nomination n’a pas été prononcée avant cette date, peuvent être nommés dans le corps des assistants socio-éducatifs « nouvelle version » (décret n° 2014-101, art. 15).

D. Le classement lors de la nomination en tant que stagiaire

1. LE PRINCIPE

Les stagiaires nommés dans le corps des assistants socio-éducatifs sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade d’assistant socio-éducatif (décret n° 2014-101, art. 7).

2. LES CAS PARTICULIERS

Plusieurs dérogations sont prévues, notamment pour les stagiaires qui ont déjà exercé en tant que non-titulaire, qui ont déjà le statut de fonctionnaire ou qui ont déjà exercé des fonctions d’assistant socio-éducatif (décret n° 2014-101, art. 7).

Pour ceux qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, peuvent relever de plusieurs de ces dérogations, c’est la règle dérogatoire correspondant à leur dernière situation qui est appliquée. Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de 6 mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement, demander que leur soit appliquée une dérogation qui leur soit plus favorable (décret n° 2014-101, art. 7).

Il est précisé que la durée effective du service national accompli en tant qu’appelé, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, sont pris en compte pour leur totalité (décret n° 2014-101, art. 7).

( A noter ) Des règles spécifiques de classement existent aussi pour les militaires et anciens militaires, mais ne sont pas présentées dans ce dossier.

A Les personnes ayant exercé en tant que non-titulaire ou ancien fonctionnaire

Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le corps des assistants socio-éducatifs, de services accomplis en tant qu’agent public non titulaire, ancien fonctionnaire civil ou agent d’une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade du corps à un échelon déterminé en prenant en compte une partie de ces services de la façon suivante (décret n° 2014-101, art. 7) :

→ les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B (soit en catégorie A ou B) sont repris à raison des 3/4 de leur durée ;

→ ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur (soit en catégorie C) à raison de la moitié de leur durée.

B Les personnes ayant exercé certaines fonctions en tant que salarié

Les personnes qui, avant leur nomination, justifient de l’exercice de certaines activités professionnelles privées accomplies en qualité de salarié dans des fonctions d’un niveau au moins équivalent à celles de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, dans le grade d’assistant socio-éducatif, à un échelon déterminé sur la base de la durée maximale exigée pour chaque avancement d’échelon en prenant en compte la moitié de la durée totale de ces activités professionnelles. La reprise de ces services ne peut excéder 8 ans (décret n° 2014-101, art. 7).

Les activités professionnelles privées concernées sont (4) : chefs d’entreprise de 10 salariés ou plus (salariés de leur entreprise) ; professions libérales exercées sous le statut de salarié ; professeurs et professions scientifiques ; professions de l’information, des arts et des spectacles ; cadres administratifs et commerciaux d’entreprise ; ingénieurs et cadres techniques d’entreprise ; professeurs des écoles, instituteurs et professions assimilées ; professions intermédiaires de la santé et du travail social ; professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises ; techniciens (sauf techniciens tertiaires) ; contremaîtres, agents de maîtrise (maîtrise administrative exclue).

C Les fonctionnaires de catégorie C

1) Avec un grade situé en échelle 3 à 6

Les stagiaires déjà fonctionnaires qui appartiennent à un corps ou cadre d’emplois de catégorie C ou de même niveau et qui détiennent un grade situé en échelle 6, 5, 4 ou 3 sont classés selon des tableaux de correspondance reproduits ci-contre et ci-dessous (décret n° 2014-101, art. 8).

Stagiaires fonctionnaires de catégorie C, échelles 5, 4 et 3 – Tableau de correspondanceStagiaires fonctionnaires de catégorie C, échelle 6 – Tableau de correspondance

2) Avec un autre grade

Les stagiaires déjà fonctionnaires de la catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade sont classés à l’échelon comportant l’indice le plus proche de l’indice qu’ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d’indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l’indice le moins élevé (décret n° 2014-101, art. 8).

Dans la limite de l’ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l’échelon supérieur (voir page 57), ces fonctionnaires conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur grade d’origine lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d’indice brut. Toutefois, lorsque le classement conduit le fonctionnaire à bénéficier d’un indice brut qu’aurait également atteint le titulaire d’un échelon supérieur de son grade d’origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l’échelon du grade d’assistant socio-éducatif dans lequel il est classé (décret n° 2014-101, art. 8).

S’ils y ont intérêt, les agents qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l’échelle 5, sont classés en application du tableau de correspondance applicable à ceux qui ont ce grade (voir page 54) en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s’ils n’avaient cessé, jusqu’à la date de leur nomination dans le corps des assistants socio-éducatifs, d’appartenir à ce grade (décret n° 2014-101, art. 8).

D Les autres fonctionnaires

Les autres fonctionnaires sont classés à l’échelon du premier grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps ou d’origine (décret n° 2014-101, art. 8).

Dans la limite de l’ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l’échelon supérieur (voir page 57), ils conservent l’ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise dans leur grade d’origine lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires nommés alors qu’ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d’origine conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes limites lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon (décret n° 2014-101, art. 8).

E Les personnes ayant exercé comme assistant socio-éducatif

Sous réserve qu’elles aient justifié dans leurs fonctions antérieures de la possession des titres ou diplômes permettant de se présenter au concours sur titres avec épreuves d’assistant socio-éducatif (voir page 53), les personnes qui, avant leur nomination, ont été employées et rémunérées dans des fonctions correspondant à celles d’assistant socio-éducatif par un établissement de santé, un établissement social ou médico-social, public ou privé, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables (reprise des services d’agent non titulaire, des activités professionnelles privées…), sont classées, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l’ancienneté maximale exigée pour chaque avancement d’échelon (voir page 57), la durée d’exercice de ces fonctions antérieures (décret n° 2014-101, art. 9).

La reprise d’ancienneté ne peut être attribuée qu’une fois au cours de la carrière des intéressés (décret n° 2014-101, art. 9).

F Les personnes ayant exercé dans une autre administration européenne

Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le corps des assistants socio-éducatifs, de services accomplis dans une administration ou un organisme d’un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du décret du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutement et d’accueil des ressortissants des Etats membres de l’UE ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans un corps, un cadre d’emplois ou un emploi de la fonction publique française (5). Lorsqu’elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l’application de ces dispositions, elles peuvent demander à bénéficier des autres règles de classement existantes, de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 (décret n° 2014-101, art. 10).

E. L’avancement

Le grade d’assistant socio-éducatif comprend 13 échelons et celui d’assistant socio-éducatif principal 11 échelons (décret n° 2014-101, art. 11).

1. L’AVANCEMENT D’ÉCHELON

La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons est fixée ainsi qu’il suit (décret n° 2014-101, art. 11) :

Assistant socio-éducatif principalAssistant socio-éducatif

La durée maximale du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne majorée du quart. La durée minimale, elle, est égale à la durée moyenne réduite du quart, étant précisée qu’elle ne peut être inférieure à 1 an (décret n° 2014-101, art. 11).

La durée du stage est prise en compte pour l’avancement d’échelon, dans la limite d’une année (décret n° 2014-101, art. 6).

2. L’AVANCEMENT DE GRADE

Peuvent être nommés au grade d’assistant socio-éducatif principal, après inscription sur un tableau d’avancement, les assistants socio-éducatifs du premier grade ayant atteint, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est dressé ce tableau d’avancement, au moins le 5e échelon de ce grade et justifiant à cette date d’au moins 4 ans de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau (décret n° 2014-101, art. 12).

Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant (décret n° 2014-101, art. 12) :

Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant ainsi être promus chaque année est déterminé, dans chaque établissement, conformément aux dispositions du décret du 3 août 2007 relatif à l’avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière (6) (décret n° 2014-101, art. 12).

F. Le détachement et l’intégration directe

Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des assistants socio-éducatifs sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres II (détachement) et II bis (intégration directe) du décret du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition (7) (décret n° 2014-101, art. 13).

Par ailleurs, les fonctionnaires détachés dans le corps des assistants socio-éducatifs peuvent, à tout moment, y être intégrés, sur leur demande. Les services accomplis dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine par les fonctionnaires intégrés sont assimilés à des services accomplis dans le corps d’intégration (décret n° 2014-101, art. 13).

G. Le reclassement des assistants socio-éducatifs en place

Les membres du corps des assistants socio-éducatifs en place au 7 février 2014 – date d’entrée en vigueur de la réforme de leur statut – ont été intégrés dans le nouveau corps et reclassés à cette date au grade d’assistant socio-éducatif principal selon un tableau de correspondance qui comporte 4 échelons provisoires (décret n° 2014-101, art. 14).

La durée passée dans le 1er échelon provisoire est de 1 an, elle est de 2 ans pour les 2e, 3e et 4e échelons provisoires (décret n° 2014-101, art. 14). Un agent reclassé dans un de ces échelons provisoires devra, avant d’atteindre le 1er échelon « définitif », dérouler sa carrière en passant par l’ensemble des échelons provisoires.

Les intéressés conservent les réductions et les majorations d’ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d’échelon dans leur ancien corps. Et les services qu’ils ont accomplis dans leur corps et leur grade d’origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d’intégration (décret n° 2014-101, art. 14).

Les fonctionnaires qui, au 7 février 2014, étaient détachés dans l’ancien corps des assistants socio-éducatifs ont été placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le nouveau corps. Ils y ont été classés conformément au tableau de correspondance utilisé pour les personnels en place à cette même date (voir tableau ci-contre). Ils conservent les réductions et majorations d’ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d’échelon dans leur ancienne situation. Et les services accomplis en position de détachement dans le corps des assistants socio-éducatifs régi par l’ancienne réglementation sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le nouveau corps et les grades de ce corps (décret n° 2014-101, art. 17).

Reclassement des assistants socio-éducatifs en place au 7 février 2014

II. LES CESF, LES EJE ET LES ÉDUCATEURS TECHNIQUES SPÉCIALISÉS

Les conseillers en économie sociale et familiale (CESF), les éducateurs de jeunes enfants (EJE) et les éducateurs techniques spécialisés constituent, sans changement, des corps de la catégorie?B comportant 2 grades (décret n° 2014-100, art. 1 et 2) :

→ la classe normale ;

→ la classe supérieure.

Ces deux grades existaient déjà pour les corps des EJE et des éducateurs techniques spécialisés. Le corps des CESF comportait aussi 2 grades dénommés « conseiller en économie sociale et familiale » et « conseiller en économie sociale et familiale principal ».

A. Les missions

1. LES CESF

Les conseillers en économie sociale et familiale ont pour mission de former, de conseiller et d’informer, dans le domaine de la vie quotidienne, les personnels de l’établissement en vue de contribuer à améliorer les conditions de séjour des usagers et de favoriser leur insertion sociale. Ils exercent les mêmes missions au bénéfice direct des usagers. Ils assurent un rôle de conseiller technique pour l’organisation interne de l’établissement. Ils participent à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet d’établissement, des projets sociaux et éducatifs ainsi qu’à l’élaboration du rapport d’activité du service social et du service éducatif (décret n° 2014-100, art. 3).

2. LES EJE

Les éducateurs de jeunes enfants ont pour mission, en liaison avec les autres personnels éducatifs et sociaux, avec l’équipe soignante et avec les familles, de favoriser le développement et l’épanouissement des enfants âgés de 6 ans au plus qui se trouvent hors de leur famille. Ils concourent à leur socialisation, en vue notamment de les préparer à la vie scolaire et au retour dans leur famille. Les EJE participent à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet d’établissement, des projets sociaux et éducatifs, ainsi qu’à l’élaboration du rapport d’activité du service social et du service éducatif (décret n° 2014-100, art. 3).

3. LES ÉDUCATEURS TECHNIQUES SPÉCIALISÉS

Les éducateurs techniques spécialisés ont pour mission de favoriser l’insertion sociale et professionnelle des personnes accueillies dans l’établissement par la mise en œuvre des activités techniques dont ils orientent le choix. Ils participent à l’organisation du fonctionnement des ateliers ainsi qu’à celle de la production. Ils peuvent avoir la responsabilité de plusieurs ateliers et encadrer des moniteurs d’atelier. Les éducateurs techniques spécialisés participent en outre à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet d’établissement, des projets sociaux et éducatifs, ainsi qu’à l’élaboration du rapport d’activité du service social et du service éducatif (décret n° 2014-100, art. 3).

B. L’échelonnement indiciaire

Dans le cadre de la réforme statutaire de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, les personnels des corps des conseillers en économie sociale et familiale, des éducateurs de jeunes enfants et des éducateurs techniques spécialisés vont bénéficier d’une revalorisation et d’une restructuration de leur déroulement de carrière, assure la notice du décret fixant leur classement indiciaire. La grille indiciaire prévue est commune aux trois corps.

Ainsi, que ce soit pour les CESF, les EJE et les éducateurs techniques spécialisés, le classement indiciaire est le suivant (décret n° 2014-104, art. 1er) :

→ le grade de classe normale, qui comporte 13 échelons, est doté d’une échelle débutant à l’indice brut 350 et terminant à l’indice brut 614 ;

→ le grade de classe supérieure, qui comporte quant à lui 11 échelons, bénéficie d’une échelle commençant à l’indice brut 422 et terminant à l’indice brut 675.

L’échelonnement indiciaire applicable aux trois corps est fixé conformément aux tableaux ci-contre (arrêté du 4 février 2014, art. 1er).

Grade de classe supérieureGrade de classe normale

C. Le recrutement, la formation et la titularisation

1. UN RECRUTEMENT SUR CONCOURS

Les personnels des corps des CESF, des EJE et des éducateurs techniques spécialisés sont recrutés par concours sur titres organisés par l’autorité investie du pouvoir de nomination et ouvert (décret n° 2014-100, art. 4) :

→ pour le corps des conseillers en économie sociale et familiale, aux titulaires du diplôme d’Etat de conseiller en économie sociale et familiale ou aux titulaires d’un titre ou d’un diplôme reconnu équivalent (8) ;

→ pour le corps des éducateurs de jeunes enfants, aux titulaires du diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants ou aux titulaires d’un titre ou d’un diplôme reconnu équivalent ;

→ pour le corps des éducateurs techniques spécialisés, aux titulaires du diplôme d’Etat d’éducateur technique spécialisé ou aux titulaires d’un titre ou d’un diplôme reconnu équivalent.

Les modalités d’organisation des concours sont fixées par arrêté (décret n° 2014-100, art. 4).

Les avis d’ouverture des concours doivent être affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l’établissement organisant ces concours, dans ceux de l’agence régionale de santé dont il relève ainsi que dans ceux de la préfecture du département dans lequel se trouve situé l’établissement. Ils doivent également être publiés par voie électronique sur les sites Internet de l’ensemble des ARS (décret n° 2014-100, art. 5).

( A noter ) Les concours de recrutement ouverts avant le 7 février 2014 – date d’entrée en vigueur de la réforme – demeurent régis par les dispositions applicables antérieurement à cette date (décret n° 2014-100, art. 15).

2. LA NOMINATION, LA FORMATION ET LA TITULARISATION

Les candidats reçus aux concours sont nommés, selon le cas, conseiller en économie sociale et familiale stagiaire, éducateur technique spécialisé stagiaire ou éducateur de jeunes enfants stagiaire et accomplissent un stage de 1 an. A l’issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Ceux qui n’ont pas été titularisés peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d’une durée maximale de 1 an. Les agents qui n’ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n’a pas donné satisfaction sont soit licenciés s’ils n’avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps d’origine (décret n° 2014-100, art. 6).

Les stagiaires qui ont commencé leur stage sous l’ancienne réglementation le poursuivent selon les nouvelles règles (décret n° 2014-100, art. 16).

( A noter ) Les lauréats aux concours ouverts avant le 7 février 2014, et dont la nomination n’a pas été prononcée avant cette date, peuvent être nommés dans les corps « nouvelle version » (décret n° 2014-101, art. 15).

D. Le classement lors de la nomination en tant que stagiaire

1. LE PRINCIPE

Les stagiaires nommés dans le corps des CESF, des EJE et des éducateurs techniques spécialisés sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade du corps correspondant (décret n° 2014-100, art. 7).

2. LES CAS PARTICULIERS

Plusieurs dérogations sont prévues, notamment pour les stagiaires qui ont déjà exercé en tant que non titulaire, qui ont déjà le statut de fonctionnaire ou qui ont déjà exercé des fonctions de CESF, d’EJE ou d’éducateur technique spécialisé (décret n° 2014-100, art. 7).

Pour ceux qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, peuvent relever de plusieurs de ces dérogations, c’est la règle dérogatoire correspondant à leur dernière situation qui est appliquée. Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de 6 mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement, demander que leur soit appliquée une dérogation qui leur soit plus favorable (décret n° 2014-100, art. 7).

Il est précisé que la durée effective du service national accompli en tant qu’appelé, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, sont pris en compte pour leur totalité (décret n° 2014-101, art. 7).

( A noter ) Des règles spécifiques de classement existent aussi pour les militaires et anciens militaires, mais ne sont pas présentées dans ce dossier.

A Les personnes ayant exercé en tant que non-titulaire ou ancien fonctionnaire

Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans l’un des trois corps, de services accomplis en tant qu’agent public non titulaire, ancien fonctionnaire civil ou agent d’une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade du corps à un échelon déterminé en prenant en compte une partie de ces services de la façon suivante (décret n° 2014-100, art. 7 :

→ les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B (soit en catégorie A ou B) sont repris à raison des 3/4 de leur durée ;

→ ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur (soit en catégorie C) à raison de la moitié de leur durée.

B Les personnes ayant exercé certaines fonctions en tant que salarié

Les personnes qui, avant leur nomination, justifient de l’exercice de certaines activités professionnelles privées accomplies en qualité de salarié dans des fonctions d’un niveau au moins équivalent à celles de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, à un échelon déterminé sur la base de la durée maximale exigée pour chaque avancement d’échelon en prenant en compte la moitié de la durée totale de ces activités professionnelles. La reprise de ces services ne peut excéder 8 ans (décret n° 2014-100, art. 7).

Les activités professionnelles privées concernées sont (9) : chefs d’entreprise de 10 salariés ou plus (salariés de leur entreprise) ; professions libérales exercées sous le statut de salarié ; professeurs et professions scientifiques ; professions de l’information, des arts et des spectacles ; cadres administratifs et commerciaux d’entreprise ; ingénieurs et cadres techniques d’entreprise ; professeurs des écoles, instituteurs et professions assimilées ; professions intermédiaires de la santé et du travail social ; professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises ; techniciens (sauf techniciens tertiaires) ; contremaîtres, agents de maîtrise (maîtrise administrative exclue).

C Les fonctionnaires de catégorie C

1) Avec un grade situé en échelle 3 à 6

Les stagiaires déjà fonctionnaires qui appartiennent à un corps ou cadre d’emplois de catégorie C ou de même niveau et qui détiennent un grade situé en échelles 6, 5, 4 ou 3 sont classés selon des tableaux de correspondance reproduits en page 62 (décret n° 2014-100, art. 8).

Stagiaires fonctionnaires de catégorie C, échelles 5, 4 et 3 – Tableau de correspondanceStagiaires fonctionnaires de catégorie C, échelles 6 – Tableau de correspondance

2) Avec un autre grade

Les stagiaires déjà fonctionnaires de la catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade sont classés à l’échelon comportant l’indice le plus proche de l’indice qu’ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d’indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l’indice le moins élevé (décret n° 2014-100, art. 8).

Dans la limite de l’ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l’échelon supérieur (voir page 63), ces fonctionnaires conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur grade d’origine lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d’indice brut. Toutefois, lorsque le classement conduit le fonctionnaire à bénéficier d’un indice brut qu’aurait également atteint le titulaire d’un échelon supérieur de son grade d’origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l’échelon du grade du corps correspondant dans lequel il est classé (CESF, EJE ou éducateur technique spécialisé) (décret n° 2014-100, art. 8).

S’ils y ont intérêt, les agents qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l’échelle 5, sont classés en application du tableau de correspondance applicable à ceux qui ont ce grade (voir page 62) en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s’ils n’avaient cessé, jusqu’à la date de leur nomination dans l’un des trois corps, d’appartenir à ce grade (décret n° 2014-101, art. 8).

D Les autres fonctionnaires

Les autres fonctionnaires sont classés à l’échelon du premier grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps ou d’origine (décret n° 2014-100, art. 8).

Dans la limite de l’ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l’échelon supérieur (voir page 63), ils conservent l’ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise dans leur grade d’origine lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires nommés alors qu’ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d’origine conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes limites lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon (décret n° 2014-100, art. 8).

E Les personnes ayant exercé comme CESF, EJE ou éducateur technique spécialisé

Sous réserve qu’elles aient justifié dans leurs fonctions antérieures de la possession des titres ou diplômes permettant de se présenter au concours sur titres de CESF, d’EJE ou d’éducateur technique spécialisé (voir page 59), les personnes qui, avant leur nomination, ont été employées et rémunérées dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles elles sont nommées par un établissement de santé, un établissement social ou médico-social, public ou privé, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables (reprise des services d’agent non titulaire, des activités professionnelles privées…), sont classées, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l’ancienneté maximale exigée pour chaque avancement d’échelon (voir page 63), la durée d’exercice de ces fonctions antérieures (décret n° 2014-100, art. 9).

La reprise d’ancienneté ne peut être attribuée qu’une fois au cours de la carrière des intéressés (décret n° 2014-100, art. 9).

F Les personnes ayant exercé dans une autre administration européenne

Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans l’un des trois corps (CESF, EJE ou éducateur technique spécialisé), de services accomplis dans une administration ou un organisme d’un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du décret du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d’accueil des ressortissants des Etats membres de l’UE ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans un corps, un cadre d’emplois ou un emploi de la fonction publique française (10). Lorsqu’elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l’application de ces dispositions, elles peuvent demander à bénéficier des autres règles de classement existantes, de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 (décret n° 2014-100, art. 10).

E. L’avancement

Le grade de classe normale comprend 13 échelons et celui de classe supérieure 11 échelons (décret n° 2014-100, art. 11).

1. L’AVANCEMENT D’ÉCHELON

La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades est fixée conformément aux tableaux ci-contre (décret n° 2014-100, art. 11).

La durée maximale du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne majorée du quart. La durée minimale du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne réduite du quart, étant précisé qu’elle ne peut être inférieure à 1 an (décret n° 2014-100, art. 11).

La durée du stage est prise en compte pour l’avancement d’échelon, dans la limite d’une année (décret n° 2014-100, art. 6).

Avancement d’échelon dans la classe supérieureAvancement d’échelon dans la classe normale

2. L’AVANCEMENT DE GRADE

Peuvent être nommés dans le second grade de leur corps respectif, après inscription sur un tableau d’avancement, les CESF, les EJE et les éducateurs techniques spécialisés ayant atteint, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est dressé le tableau d’avancement, au moins le 5e échelon du premier grade et justifiant à cette date d’au moins 4 ans de services effectifs dans un corps, cadre d’emploi ou emploi de catégorie B ou équivalent (décret n° 2014-100, art. 12).

Les fonctionnaires promus sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance ci-contre (décret n° 2014-100, art. 12).

Avancement de grade

Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant ainsi être promus chaque année est déterminé, dans chaque établissement, conformément aux dispositions du décret du 3 août 2007 relatif à l’avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière (11) (décret n° 2014-100, art. 12).

Les tableaux d’avancement de grade, établis au titre de l’année au cours de laquelle est prononcée l’intégration des fonctionnaires promus dans l’un des trois « nouveaux » corps, demeurent valables jusqu’au 31 décembre de cette même année. Les fonctionnaires ainsi promus après le 7 février 2014 sont (décret n° 2014-100, art. 19) :

→ classés dans le grade d’avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s’ils avaient poursuivi, jusqu’à la date de leur promotion, leur carrière dans leur ancien grade ;

→ puis promus dans l’ancien grade d’avancement en application des anciennes règles ;

→ et enfin reclassés, à la date de leur promotion, conformément au tableau de correspondance prévu pour le reclassement des personnels en place au 7 février 2014 (voir page 64).

F. Le détachement et l’intégration directe

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d’emplois de la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans les corps des CESJ, des EJE et des éducateurs techniques spécialisés s’ils justifient de l’un des diplômes, titres ou autorisations requis pour l’accès à l’un de ces corps (décret n° 2014-100, art. 13). Ils sont alors soumis, selon le cas, aux dispositions des titres II (détachement) et II bis (intégration directe) du décret du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition (décret n° 2014-100, art. 13).

Les fonctionnaires détachés dans l’un des trois corps peuvent, à tout moment, y être intégrés, sur leur demande. Les services accomplis dans le corps ou cadre d’emplois d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d’intégration (décret n° 2014-100, art. 13).

Les fonctionnaires qui étaient, à la date du 7 février 2014, détachés dans l’un des trois corps sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans les corps correspondants « nouvelle version ». Ils y sont classés conformément au tableau de correspondance fixé pour le reclassement des personnels en place au 7 février 2014 (voir ci-contre). Ces fonctionnaires conservent les réductions et majorations d’ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d’échelon dans leur ancienne situation. Et les services qu’ils ont accomplis en position de détachement dans l’un de ces corps, sous l’ancienne réglementation, sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans les « nouveaux » corps correspondants (décret n° 2014-100, art. 17).

G. Le reclassement des personnels en place

Les membres des corps des conseillers en économie sociale et familiale, des éducateurs de jeunes enfants et des éducateurs techniques spécialisés en place au 7 février 2014 – date d’entrée en vigueur de la réforme de leur statut – ont été intégrés dans les nouveaux corps et reclassés à cette date selon les tableaux de correspondance ci-contre (décret n° 2014-100, art. 14).

Les intéressés conservent les réductions et majorations d’ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d’échelon dans leur ancien corps. Et les services qu’ils ont accomplis dans leur corps et leur grade d’origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d’intégration (décret n° 2014-100, art. 14).

Ce qu’il faut retenir

Assistants socio-éducatifs.

Le nouveau corps comprend 2 grades (contre 1 auparavant) : le grade d’assistant socio-éducatif (13 échelons), qui va de l’indice brut 350 à l’indice brut 614, et le grade d’assistant socio-éducatif principal (11 échelons), qui va de l’indice brut 422 à l’indice brut 675. L’accès au corps se fait par réussite à un concours sur titres. L’avancement au second grade a lieu après inscription sur un tableau d’avancement pour les agents ayant atteint au moins le 5e échelon et justifiant d’au moins 4 années de services effectifs dans la catégorie B. Les assistants socio-éducatifs en place au 7 février 2014 ont été reclassés selon un tableau de correspondance qui comporte 4 échelons provisoires.

CESF, EJE et éducateurs techniques spécialisés. Sans changement, ces trois corps comportent 2 grades : la classe normale (13 échelons), qui va de l’indice brut 350 à l’indice brut 614, et la classe supérieure (11 échelons), qui va de l’indice brut 422 à l’indice brut 675. Les personnels sont recrutés par concours sur titres. L’avancement au second grade se fait après inscription sur un tableau d’avancement pour les agents ayant atteint au moins le 5e échelon et justifiant d’au moins 4 années de services effectifs dans la catégorie B.

Textes applicables

Pour les assistants sociaux-éducatifs

• Décrets n° 2014-101 et n° 2014-105 du 4 février 2014, J.O. du 6-02-14 ; décret n° 2014-101 du 4 février 2014 (rectificatif), J.O. du 15-02-14

• Arrêté du 4 février 2014, NOR : AFSH1401206A, J.O. du 6-02-14

Pour les conseillers en économie sociale et familiale, les éducateurs de jeunes enfants et les éducateurs techniques spécialisés

• Décrets n° 2014-100 et n° 2014-104 du 4 février 2014, J.O. du 6-02-14

• Arrêté du 4 février 2014, NOR : AFSH1401225A, J.O. du 6-02-14

Pour les animateurs

• Décrets n° 2014-102 et n° 2014-106 du 4 février 2014, J.O. du 6-02-14

• Arrêté du 4 février 2014, NOR : AFSH1401210A, J.O. du 6-02-14

Pour les moniteurs-éducateurs

• Décrets n° 2014-99 et n° 2014-103 du 4 février 2014, J.O. du 6-02-14 ; décret n° 2014-99 du 4 février 2014 (rectificatif), J.O. du 15-02-14

• Arrêté du 4 février 2014, NOR : ASFH1401217A, J.O. du 6-02-14

Notes

(1) Voir ASH n° 2777 du 5-10-12, p. 36.

(2) Voir ASH n° 2832 du 8-11-13, p. 41 et n° 2833 du 15-11-13, p. 41.

(3) Cette reconnaissance d’équivalence se fait dans les conditions prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique (J.O. du 14-02-07).

(4) La liste de ces activités professionnelles a été fixée par un arrêté du 10 avril 2007 (J.O. du 26-04-07).

(5) Décret n° 2010-311 du 22 mars 2010, J.O. du 24-03-10 – Voir ASH n° 2653 du 2-04-10, p. 15.

(6) Décret n° 2007-1191 du 3 août 2007, J.O. du 7-08-07 – Voir ASH n° 2520 du 31-08-07, p. 15.

(7) Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié, J.O. du 14-10-88. Un texte qui a été modifié depuis à de multiples reprises.

(8) Cette reconnaissance d’équivalence se fait dans les conditions prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique (J.O. du 14-02-07).

(9) La liste de ces activités professionnelles a été fixée par un arrêté du 10 avril 2007 (J.O. du 26-04-07).

(10) Décret n° 2010-311 du 22 mars 2010, J.O. du 24-03-10 – Voir ASH n° 2653 du 2-04-10, p. 15.

(11) Décret n° 2007-1191 du 3 août 2007, J.O. du 7-08-07 – Voir ASH n° 2520 du 31-08-07, p. 15.

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