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Un décret améliore les droits individuels et collectifs des agents contractuels de l’Etat

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Tirant les conséquences des modifications introduites par la loi du 12 mars 2012 sur l’accès à l’emploi titulaire et le recours aux contractuels(1), un décret modifie le décret du 17 janvier 1986 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique de l’Etat. Le texte améliore les droits individuels et collectifs de ces agents de l’Etat et leurs conditions d’emploi, conformément aux dispositions du protocole d’accord du 31 mars 2011 sur la sécurisation des parcours des agents contractuels, et n’est que le premier volet d’une série de modifications qui continuent d’être discutées avec les organisations signataires du protocole d’accord. Il étend notamment l’entretien annuel d’évaluation à tous les contractuels recrutés par contrat de plus de un an, complète les mentions obligatoires au contrat, organise une « portabilité » des droits des agents à l’occasion d’une mobilité et toilette les droits aux congés.

Rédaction du contrat

Tout recrutement d’un agent non titulaire doit désormais faire l’objet d’un contrat. Le décret précise notamment les mentions devant obligatoirement y figurer. Outre sa date d’effet et le poste occupé, le contrat doit désormais mentionner sa durée, la catégorie hiérarchique dont l’emploi relève ainsi que la disposition législative sur le fondement de laquelle il est établi. Par ailleurs, les conditions de rémunération et les droits et obligations de l’agent qui ne relèvent pas d’un texte de portée générale doivent être précisés. Et les certificats de travail délivrés par les administrations doivent être annexés au contrat.

Le contrat conclu pour un motif de remplacement momentané d’agent absent, de vacance temporaire d’emploi ou d’accroissement temporaire ou saisonnier d’activités doit, en outre, comporter une définition précise du motif de recrutement. Et le descriptif détaillé du poste vacant à pourvoir annexé au contrat.

La durée maximale des contrats à durée déterminée (CDD) conclus pour accroissement saisonnier d’activité reste fixée à six mois. Celle des CDD conclus pour accroissement temporaire d’activité est quant à elle portée à 12 mois sur 18 mois consécutifs, au lieu de dix mois sur 12 mois consécutifs.

A noter que décret précise également les conditions de recrutement des agents contractuels de nationalité étrangère ou apatrides.

Modalités d’emploi

Jusqu’à présent, seuls les agents employés par contrat à durée indéterminée (CDI) bénéficiaient d’un entretien d’évaluation, tous les trois ans. Le décret étend cet entretien à tous les agents non titulaires de l’Etat recrutés pour répondre à un besoin permanent par contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée d’une durée supérieure à un an. L’entretien d’évaluation est renommé « entretien professionnel » et se déroule désormais tous les ans.

Le décret précise également les modalités de fin de contrat et de licenciement des agents non titulaires. Par exemple, l’agent doit désormais recevoir, à l’expiration de son contrat, un certificat de travail précisant la date de son recrutement et celle de la fin de son contrat, les fonctions qu’il a occupées, la catégorie hiérarchique dont elles relèvent et la durée pendant laquelle elles ont été exercées, ainsi que, le cas échéant, les périodes de congés non assimilées à des périodes de travail effectif.

Sont également abordés les cas de fin de contrat pour lesquels un préavis n’est pas requis et les modalités de détermination de la durée des préavis.

A noter que le texte organise aussi une « portabilité » des droits des agents contractuels liés à des conditions d’ancienneté (droits à congés, droits à formation, évolution des rémunérations, conditions d’ancienneté pour passer des concours internes, calcul du montant de l’indemnité de licenciement) à l’occasion d’une mobilité.

Droit aux congés

Le décret toilette également les différents congés auxquels les agents peuvent prétendre. Notamment, l’agent non titulaire qui justifie d’une ancienneté d’au moins un an à la date de naissance de son enfant ou de l’arrivée au foyer d’un enfant a désormais droit, sur sa demande, à un congé parental de trois ans maximum, au lieu de un an renouvelable. Ce congé n’est plus réservé aux seuls agents employés de façon continue.

De plus, l’agent non titulaire employé depuis plus d’un an a le droit, sur sa demande, à un congé sans rémunération pour raisons familiales (élever un enfant de moins de 8 ans, donner des soins à un proche gravement malade ou atteint d’un handicap, suivre son conjoint ou son partenaire pacsé amené à déménager dans le cadre de son activité professionnelle). Ce congé est désormais accordé pour une durée maximale de trois ans renouvelables si les conditions requises pour l’obtenir sont réunies, au lieu de un an renouvelable dans la limite de cinq ans. Il est accordé dans un délai maximal de deux mois à compter de la réception de la demande de l’agent. Toutefois, en cas d’urgence liée à l’état de santé de l’enfant à charge, du conjoint, du partenaire ou de l’ascendant de l’agent, le congé débute à la date de réception de la demande.

Quant au congé pris pour convenances personnelles, jusqu’ici accordé sous certaines conditions aux contractuels employés de manière continue depuis au moins trois ans, il est désormais réservé aux agents en CDI pour une durée maximale de trois ans renouvelables, dans la limite d’une durée totale de dix ans (au lieu de six) pour l’ensemble des contrats conclus.

A noter : le décret précise notamment la façon dont la durée des congés est prise en compte pour le calcul de l’ancienneté ou de la durée de services effectifs exigées pour le réexamen ou l’évolution des conditions de rémunération des agents, pour l’ouverture des droits à congés et des droits liés à la formation, pour le recrutement par la voie des concours et pour la détermination du classement d’échelon des lauréats de ces concours dans les corps de fonctionnaires de l’Etat.

[Décret n° 2014-364 du 21 mars 2014, J.O. du 23-03-14]
Notes

(1) Voir ASH n° 2780 du 26-10-12, p. 39, n° 2781 du 02-11-12, p. 41, n° 2782 du 09-11-12, p. 41 et n° 2783 du 16-11-12, p. 41.

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