Deux situations sont envisageables :
→ l’accueillant familial n’est pas salarié d’une personne morale et accueille directement, de gré à gré, une personne âgée ou handicapée ;
→ l’accueillant familial est employé par une personne morale de droit public ou privé.
Dans les deux cas, la souscription d’un contrat d’assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité de l’accueillant familial est obligatoire (voir encadré, page 49).
L’organisation de la formation que l’accueillant familial de gré à gré s’est engagé à suivre pour obtenir son agrément (1) est de la compétence du conseil général, soit directement, soit en faisant appel à un organisme de formation (code de l’action sociale et des familles [CASF], art. L. 441-1 et R. 441-1). Les textes ne précisent pas la durée et le contenu de cette formation. Selon le guide de l’accueil familial, elle doit permettre à l’accueillant « d’acquérir les bases minimums nécessaires à l’exercice de cette activité ».
Toute personne accueillie au domicile d’un accueillant familial ou, s’il y a lieu, son représentant légal, doit conclure un contrat écrit avec l’accueillant (CASF, art. L. 442-1). Ce contrat doit être conforme aux stipulations d’un contrat-type figurant à l’annexe 3-8-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF, art. D. 442-3). Il s’agit d’un contrat d’accueil et non d’un contrat de travail, dans la mesure où « la relation instaurée entre l’accueillant familial et la personne accueillie ne [réunit] pas le critère nécessaire de subordination de la famille accueillante à la personne accueillie pour conclure à l’existence d’un contrat de travail », souligne l’administration dans le guide sur l’accueil familial.
Le contrat doit être signé au plus tard le jour de l’arrivée de la personne accueillie chez l’accueillant familial (CASF, annexe 3-8-1, art. 12). Il est toutefois recommandé que ce contrat soit conclu ce jour. « Sa signature est en effet l’occasion tant pour la personne accueillie que pour l’accueillant familial d’aborder l’ensemble des questions qui peuvent se poser pour cet accueil. » La signature du contrat d’accueil pour chaque personne accueillie est un élément substantiel de l’agrément et son absence est un motif de retrait d’agrément, souligne le guide de l’accueil familial.
Une fois signé, un exemplaire du contrat d’accueil doit être adressé au président du conseil général dans les meilleurs délais (guide de l’accueil familial).
En cas d’accueil permanent, le contrat est conclu pour 1 an et reconduit, chaque année, par tacite reconduction. En cas d’accueil temporaire, la durée d’accueil doit être précisée dans le contrat (CASF, annexe 3-8-1, art. 12).
Toute modification du contrat doit faire l’objet d’un avenant signé des deux parties et transmis au président du conseil général en charge du contrôle de l’accueillant familial (CASF, annexe 3-8-1, art. 9).
Enfin, les litiges relatifs à ce contrat sont du ressort du tribunal d’instance du lieu de résidence de l’accueillant familial (CASF, art. R. 442-1).
Le contrat d’accueil doit comporter un certain nombre de mentions (CASF, art. L. 442-1 et annexe 3-8-1, art. 8 et 9) :
→ en cas d’accueil permanent, la durée de la période d’essai. Cette période est de 1 mois renouvelable une fois, à compter de la date d’arrivée de la personne accueillie au domicile de l’accueillant familial, et le renouvellement de cette période d’essai doit faire l’objet d’un avenant au contrat d’accueil. Durant cette période, les parties peuvent librement mettre fin à ce contrat ;
→ passé cette période, les conditions dans lesquelles les parties peuvent modifier ou dénoncer le contrat ;
→ le délai de prévenance en cas de rupture du contrat. Le délai de prévenance ne peut être inférieur à 2 mois, sauf exceptions (non-renouvellement ou retrait de l’agrément de l’accueillant et cas de force majeure). En cas de non-respect de ce délai, une indemnité compensatrice égale à 3 mois de frais d’accueil est due à l’autre partie ;
→ les indemnités éventuellement dues.
Le contrat d’accueil doit également préciser la nature ainsi que les conditions matérielles et financières de l’accueil (rémunération journalière et indemnités à verser, voir ci-dessous) (CASF, art. L. 442-1).
Il indique les droits et obligations des parties, ainsi que les droits en matière de congés annuels des accueillants familiaux et les modalités de remplacement de ceux-ci (CASF, art. L. 442-1).
Le contrat doit préciser si l’accueil est réalisé pour une durée permanente ou temporaire et prévoir la période pour laquelle il est conclu (CASF, art. D. 442-4).
La rémunération de l’accueillant se compose (CASF, art. L. 442-1) :
→ d’une rémunération journalière des services rendus et d’une indemnité de congés payés ;
→ le cas échéant, d’une indemnité en cas de sujétions particulières ;
→ d’une indemnité représentative des frais d’entretien courant de la personne accueillie ;
d’une indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie.
Le montant de ces différents postes composant la rémunération de l’accueillant est fixé librement entre les parties dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur (CASF, annexe 3-8-1, art. 6).
Pour un accueil à temps complet, l’ensemble des frais d’accueil - c’est-à-dire la rémunération et l’ensemble des indemnités - est forfaitisé sur la base de 30,5 jours / mois (CASF, annexe 3-8-1, art. 6).
La rémunération journalière ne peut être inférieure à 2,5 fois la valeur horaire du SMIC, soit 23,83 € depuis le 1er janvier 2014 (CASF, art. D. 442-2).
L’indemnité représentative des congés payés est calculée conformément aux dispositions de l’article L. 3141-22 du code du travail. Elle représente donc 10 % du montant de la rémunération mensuelle (CASF, art. D. 442-2).
La rémunération journalière et l’indemnité de congés obéissent au même régime fiscal et de cotisations sociales obligatoires que celui des salaires (1). En outre, il est prévu que la rémunération donne lieu au versement d’un minimum de cotisations permettant la validation des trimestres pris en compte pour déterminer le droit à pension de vieillesse (CASF, art. L. 442-1).
Le cas échéant, l’accueillant familial perçoit une indemnité en cas de sujétions particulières justifiée par sa disponibilité supplémentaire liée à l’état de la personne accueillie. Le montant de cette indemnité de sujétions est compris entre 1 et 4 fois le minimum garanti, soit entre 3,51 € et 14,04 € depuis le 1er janvier 2014 (CASF, art. D. 442-2).
Cette indemnité obéit au même régime fiscal et de cotisations sociales obligatoires que les salaires (CASF, art. L. 442-1).
Le montant de l’indemnité représentative des frais d’entretien courant de la personne accueillie (denrées alimentaires, produits d’entretien et d’hygiène - à l’exception des produits d’hygiène à usage unique -, frais de transports de proximité ayant un caractère occasionnel…) est compris entre 2 et 5 fois le minimum garanti, soit entre 7,02 € et 17,55 € depuis le 1er janvier 2014 (CASF, art. D. 442-2 et annexe 3-8-1, art. 6).
Cette indemnité n’est pas soumise à cotisation et n’est pas imposable (CASF, annexe 3-8-1, art. 6).
Le montant de l’indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie est négocié entre l’accueillant familial et la personne accueillie en fonction de la surface des locaux mis à disposition et de leur état. Il évolue en fonction de l’indice de référence des loyers. Le président du conseil général détient toutefois un pouvoir de contrôle sur ce montant. En cas de montant manifestement abusif, il peut en effet procéder au retrait de l’agrément de l’accueillant familial (CASF, annexe 3-8-1, art. 6).
En cas de décès de la personne accueillie, l’indemnité est perçue jusqu’à la date de libération de la pièce mise à disposition, qui doit être libérée dans un délai maximum de 15 jours (CASF, annexe 3-8-1, art. 6).
Les congés payés d’un accueillant familial exerçant de gré à gré sont de 2 jours et demi par mois, soit 30 jours par an (CASF, art. L. 442-1).
Plusieurs modalités d’organisation du remplacement sont proposées par le contrat d’accueil-type, notamment la possibilité pour la personne accueillie de rester au domicile de l’accueillant familial permanent ou d’être accueillie chez un autre accueillant familial (CASF, annexe 3-8-1).
L’accueillant familial de gré à gré peut notamment se faire remplacer par un membre de sa famille ou un proche. La personne doit toutefois, avant de pouvoir exercer cette fonction, avoir été rencontrée par les services du conseil général ou un organisme dûment mandaté, précise le guide de l’accueil familial.
L’article 7 de l’annexe 3-8-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que toute absence de plus de 48 heures doit, sauf cas de force majeure, être signalée par écrit au président du conseil général :
→ si la personne accueillie reste au domicile de l’accueillant permanent, un document annexe au contrat d’accueil doit être signé par l’accueillant familial, le remplaçant et la personne accueillie et adressée au conseil général ;
→ si la personne accueillie est hébergée au domicile de l’accueillant familial remplaçant, un exemplaire du contrat d’accueil conclu pour une durée temporaire est adressé au conseil général.
Pour diversifier les formes de prise en charge des personnes âgées dépendantes et des adultes handicapés, la loi du 5 mars 2007 relative au droit au logement opposable a permis à une personne morale de droit privé ou de droit public de salarier des accueillants familiaux, sous réserve d’avoir obtenu l’accord du président du conseil général du département de résidence de l’accueillant familial (CASF, art. L. 444-1).
Il s’agira le plus souvent, précise l’administration dans le guide de l’accueil familial :
→ de gestionnaires d’établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux ;
→ de collectivités territoriales ;
→ de groupements de coopération sociale et médico-sociale ;
→ d’établissements publics de santé ;
→ d’associations ;
→ de mutuelles ;
→ ou de tout autre organisme ayant apporté les garanties exigées par les textes réglementaires pour obtenir un accord du président du conseil général.
En revanche, poursuit le guide, comme « les personnes accueillies ne peuvent pas être employeurs d’accueillants familiaux au sens du code du travail […], un groupement d’employeurs constitué de personnes accueillies ne peut pas [non plus] être employeur d’accueillants familiaux ».
Pour devenir employeur d’un ou de plusieurs accueillants familiaux, la personne morale de droit public ou privé doit en faire la demande auprès du président du conseil général du département de résidence de l’accueillant familial par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (CASF, art. D. 444-2).
La demande d’accord doit présenter le projet d’accueil familial et les objectifs recherchés. Elle doit préciser (CASF, art. D. 444-2) :
→ le nombre d’accueillants familiaux dont l’embauche est envisagée ;
→ le budget prévisionnel afférent à l’accueil familial ;
→ les engagements de l’employeur s’agissant de la nature et des conditions matérielles et financières de l’accueil à titre onéreux ;
→ les modalités d’accueil des personnes âgées et handicapées pendant les repos, jours fériés et congés de l’accueillant familial ;
→ l’organisation et le financement de l’accueil des intéressés pendant l’exercice par l’accueillant familial d’un mandat de délégué syndical, de représentant syndical ou de représentant du personnel, et pendant les heures de formation initiale et continue des accueillants familiaux prises en charge par l’employeur ;
→ les modalités d’organisation et de financement de la formation initiale et continue des accueillants familiaux ;
→ les modalités de suivi de l’activité des accueillants familiaux, en complément du suivi social et médico-social exercé par le président du conseil général.
En outre, les personnes morales qui projettent de mettre en place un accueil familial en mettant des logements dédiés à la disposition des accueillants familiaux qu’elles emploieront doivent préciser dans leur demande les modalités d’organisation de cet accueil (guide de l’accueil familial).
Le président du conseil général doit accuser réception de la demande en précisant notamment la date de réception. Si le dossier est incomplet, une liste des pièces manquantes et un délai pour les produire sont indiqués à l’employeur (guide de l’accueil familial). La décision du président du conseil général doit ensuite être notifiée dans un délai de 4 mois à compter de cette date d’accusé de réception du dossier complet. A défaut de notification d’une décision dans ce délai, l’accord est réputé acquis. Tout refus d’accord doit être motivé (CASF, art. R. 441-16).
L’accord est délivré pour une durée de 5 ans, renouvelable par tacite reconduction, sauf en cas de manquement de l’employeur à ses obligations d’emploi et d’accueil (conclusion d’un contrat d’assurance, d’un contrat de travail, respect des dispositions du code du travail applicables…) et de non-respect des engagements fixés dans la demande d’accord (CASF, art. D. 444-2).
L’employeur doit transmettre chaque année au président du conseil général, avant la fin du premier semestre, un certain nombre de documents (CASF, art. D. 444-2) :
→ le compte de résultat de l’activité d’accueil familial au titre de l’année écoulée ;
→ les justificatifs permettant de vérifier le respect des modalités d’emploi des accueillants familiaux et des modalités d’accueil prévues entre l’employeur et la ou les personnes accueillies à titre onéreux avec l’accord délivré par le président du conseil général.
Pour les accueillants familiaux salariés, la formation initiale et continue est du ressort de l’employeur qui verse une contribution à un organisme collecteur paritaire. L’employeur doit également organiser et financer l’accueil de la ou des personnes accueillies pendant les heures de formation (CASF, art. L. 444-6 ; guide de l’accueil familial).
Pour être salarié d’une personne morale de droit public ou privé, l’accueillant familial doit, au préalable, être agréé par le président du conseil général (1). Outre les dispositions du code de l’action sociale et des familles fixant le cadre statutaire général des accueillants familiaux (agrément, contrat d’accueil, congés…), un certain nombre de dispositions du code du travail sont également applicables aux accueillants familiaux employés par une personne morale. En outre, des spécificités existent pour les personnels employés par des personnes morales de droit public.
L’article L. 444-2 du code de l’action sociale et des familles fixe les dispositions du code du travail applicable aux accueillants familiaux employés par des personnes morales de droit public ou privé. Sont visées, pour l’essentiel, les règles relatives :
→ aux discriminations et harcèlements ;
→ à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;
→ à la protection de la maternité et à l’éducation des enfants ;
→ aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ;
→ à la rupture du contrat à durée indéterminée ;
→ aux contrats à durée déterminée ;
→ au droit syndical et à la représentation du personnel, ainsi qu’aux droits collectifs (grève…) ;
→ aux conventions collectives ;
→ aux salariés protégés ;
→ à la durée des congés payés, aux jours fériés ainsi qu’aux congés non rémunérés et pour événements familiaux et à la journée du 1er mai ;
→ au paiement du salaire ;
→ à la santé et à la sécurité au travail, ainsi qu’aux services de santé au travail ;
→ à l’assurance chômage ;
→ à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
→ aux salariés devenus inaptes à leur emploi ;
→ aux congés pour la création ou la reprise d’entreprise et au congé sabbatique.
Quand ils sont employés par des collectivités territoriales (ou leurs établissements publics administratifs), des établissements sociaux ou médico-sociaux publics ou des établissements publics de santé, les accueillants familiaux sont des agents non titulaires de ces collectivités ou de ces établissements (CASF, art. L. 444-1).
Il est précisé que les accueillants familiaux des collectivités (ou leurs établissements publics administratifs) sont soumis aux articles R. 1234-1 à R. 1234-5 du code du travail relatifs à l’indemnité de licenciement. Ils sont également soumis à plusieurs articles du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, à savoir :
→ l’article 19, selon lequel l’agent non titulaire appelé à exercer les fonctions de membre du gouvernement ou à remplir un mandat de membre de l’Assemblée nationale ou du Sénat ou du Parlement européen est placé en congé sans traitement pendant l’exercice de ses fonctions ou pour la durée de son mandat ;
→ l’article 31 qui prévoit que toute journée de congé ayant donné lieu à rétribution est décomptée pour une unité, quelle que soit la durée d’utilisation journalière ;
→ l’article 37, qui dispose que l’agent non titulaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l’assistance de défenseurs de son choix ;
→ l’articles 38, qui fixe les délais dans lesquels l’administration doit notifier à l’agent non titulaire engagé pour une durée déterminée susceptible d’être reconduite son intention de renouveler ou non l’engagement. Délais qui varient selon la durée de l’engagement initial. Lorsqu’il est proposé de renouveler le contrat, l’agent non titulaire dispose d’un délai de 8 jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. En cas de non-réponse dans ce délai, l’intéressé est présumé renoncer à son emploi ;
→ et l’article 41, selon lequel aucun licenciement ne peut être prononcé lorsque l’agent se trouve en état de grossesse médicalement constatée ou en congé de maternité, de paternité ou d’adoption, ainsi que pendant une période de 4 semaines suivant l’expiration de ces congés.
Les accueillants familiaux des collectivités locales sont en outre soumis aux mêmes sanctions disciplinaires que les assistants maternels, énumérées à l’article R. 422-20 du code de l’action sociale et des failles, à savoir : l’avertissement, le blâme et le licenciement.
Pour chaque personne accueillie, un contrat de travail écrit doit être conclu entre l’accueillant familial et son employeur. L’accueillant familial est soumis à une période d’essai de 3 mois, éventuellement renouvelable après accord écrit du salarié (CASF, art. L. 444-3). Ce contrat est distinct du contrat d’accueil conclu entre l’accueillant et la personne accueillie (voir page 47).
Le contrat de travail de l’accueillant familial doit notamment mentionner, dans le respect de l’agrément qui lui a été délivré (CASF, art. D. 444-4) :
→ les coordonnées des parties au contrat, la qualité d’accueillant familial du salarié et le nom de la personne accueillie ;
→ la décision d’agrément délivrée par le président du conseil général ;
→ sa date de début et la durée de la période d’essai ;
→ le type de contrat (à durée indéterminée ou déterminée, assorti des mentions obligatoires) et la convention collective applicable, le cas échéant ;
→ la durée de travail hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
→ les cas dans lesquels et les modalités suivant lesquelles peuvent être modifiées la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle et la répartition de cette durée ;
→ les modalités de détermination des périodes de congés ainsi que le jour de repos hebdomadaire et les situations et modalités suivant lesquelles il peut être modifié ;
→ les modalités de remplacement pendant les repos, jours fériés et congés, ainsi que pendant les absences de courte durée (mandat de délégué syndical, de représentant syndical ou de représentant du personnel et pendant les heures de formation initiale et continue) ;
→ la rémunération et les indemnités ;
→ la durée du préavis en cas de rupture du contrat ;
→ la garantie d’assurance souscrite par la personne morale employeur et, le cas échéant, la mise à disposition d’un logement, en location ou non, pour la durée du contrat.
Un contrat d’accueil doit être signé entre la personne accueillie, l’accueillant familial et, s’il le souhaite, l’employeur de ce dernier (CASF, art. L. 444-3). Un contrat d’accueil-type est fixé à l’annexe 3-8-2 du code de l’action sociale et des familles.
L’accueillant familial et la personne accueillie signent obligatoirement la partie A du contrat d’accueil-type (CASF, annexe 3-8-2).
La personne morale employeur a deux possibilités (CASF, art. D. 444-3) :
→ soit elle signe la partie B du contrat d’accueil-type, qui comprend les conditions matérielles et financières de l’accueil auxquelles s’engagent l’employeur et la personne accueillie ;
→ soit elle n’est pas signataire du contrat d’accueil mais conclut un contrat distinct avec la personne accueillie fixant les conditions matérielles et financières de l’accueil. Selon le guide de l’accueil familial, ce contrat doit notamment préciser que la personne morale s’engage à fournir à la personne âgée ou handicapée signataire un accueil familial de qualité en organisant la formation et la professionnalisation de ses salariés. Les conditions de l’accueil qu’elle organise pendant les absences de l’accueillant familial doivent également être inscrites et les conditions financières détaillées. Le contrat est signé avec une période probatoire de 3 mois. Et les conditions de rupture du contrat doivent être fixées et précisées par la personne morale dans le respect de la réglementation en vigueur afférente aux contrats de prestations prévue par le code de la consommation.
Le contrat d’accueil doit être est signé au plus tard le jour de l’arrivée de la personne accueillie chez l’accueillant familial. Il est établi en 4 exemplaires, dont un est adressé au président du conseil général. Tout avenant au contrat modifiant une disposition qui relève de la libre appréciation des parties dans le respect des dispositions législatives et réglementaires doit être adressé au conseil général (CASF, annexe 3-8-2, art. 13).
En cas d’accueil permanent, le contrat est conclu pour une durée de 1 an et reconduit, chaque année, par tacite reconduction. En cas d’accueil temporaire, il est conclu pour la durée prévue (CASF, annexe 3-8-2, art. 13).
Le contenu du contrat d’accueil pour un accueillant employé par une personne morale est similaire à celui prévu dans le cas d’une relation de gré à gré (voir page 48).
En tout état de cause, comme dans le cadre de l’accueil familial de gré à gré, l’accueillant doit favoriser un accueil familial de qualité.
C’est la personne morale employeur de l’accueillant familial qui doit gérer les différends qui pourraient intervenir entre l’accueillant familial et la personne accueillie sur les modalités d’accueil. Elle doit informer le conseil général lorsque le conflit entre dans le champ d’application de l’agrément. Le tribunal compétent pour les litiges relatifs au contrat entre l’accueillant familial et la personne accueillie est le tribunal d’instance du lieu d’accueil (CASF, annexe 3-8-2, art. 6).
En cas de litige portant sur les conditions financières et matérielles entre la personne accueillie et la personne morale employeur, le contentieux est, de même, porté devant le tribunal d’instance du lieu d’accueil (CASF, annexe 3-8-2, art. 12).
L’accueillant familial salarié ne peut travailler au-delà de 258 jours par an et bénéficie de 30 jours de congés payés par an (CASF, art. L. 444-2 et L. 444-4). La durée du travail et sa répartition doivent être prévues par le contrat de travail (CASF, art. D. 444-4).
Des règles de prise des congés payés sont fixées (CASF, art. L. 444-6 et D. 444-8) :
→ la durée du congé principal, pris entre le 1er mai et le 31 octobre, ne peut excéder 24 jours ouvrables. Si le congé est fractionné, le salarié a droit au moins à 12 jours ouvrables continus sur cette période. Les jours restants dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. La durée minimale de ces derniers congés est fixée à 2 jours ;
→ lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre est au moins égal à 6, il est attribué 2 jours ouvrables de congé supplémentaires et, lorsque ce nombre est compris entre 3 et 5 jours, il est attribué une journée supplémentaire.
L’accueillant familial a droit à un jour de repos hebdomadaire (guide de l’accueil familial).
Selon l’article 8 de l’annexe 3-8-2 du code de l’action sociale et des familles, trois solutions sont possibles pour assurer le remplacement de l’accueillant familial, remplacement que l’employeur personne morale se doit d’organiser :
→ soit la personne accueillie reste hébergée sous le toit de l’accueillant familial et un accueillant familial remplaçant agréé, salarié par la personne morale employeur, est logé sur place ;
→ soit la personne accueillie est hébergée chez l’accueillant familial remplaçant salarié par la personne morale employeur ;
→ soit la personne accueillie est hébergée dans un établissement social ou médico-social.
Le contrat type d’accueil prévoit la signature d’une annexe au contrat par l’accueillant familial, le remplaçant et la personne accueillie, lorsque le remplacement dure plus de 48 heures et que la personne accueillie reste au domicile de l’accueillant permanent. Si la personne accueillie se rend chez un accueillant remplaçant, un contrat d’accueil temporaire doit être conclu (guide de l’accueil familial).
La rémunération de l’accueillant familial salarié d’une personne morale se compose (CASF, art. L. 444-4) :
→ d’une rémunération garantie ;
→ le cas échéant, d’une indemnité en cas de sujétions particulières ;
→ d’une indemnité représentative des frais d’entretien courant de la personne accueillie ;
→ d’une indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie.
En outre, l’accueillant familial salarié bénéficie, entre deux accueils ou en cas de suspension de l’accueil, du maintien de la rémunération garantie (CASF, art. L. 444-5).
Les accueillants familiaux perçoivent une rémunération garantie dont le montant minimal est égal à 2,5 fois la valeur horaire du SMIC par personne accueillie et par jour rémunéré, soit 23,83 € par jour par personne accueillie depuis le 1er janvier 2014. Le montant de la rémunération versée est fonction du nombre de personnes accueillies mais aussi de la durée du travail (CASF, art. L. 444-4 et D. 444-5).
(A noter) Lorsque le montant de la rémunération garantie est inférieur au montant de base nécessaire pour la détermination du droit à pension, l’employeur verse les cotisations permettant la validation des périodes considérées pour la détermination du droit à pension (CASF, art. D. 444-5).
L’indemnité versée « en cas de sujétions particulières » n’est pas automatique. Justifiée par la disponibilité supplémentaire de l’accueillant liée à l’état de la personne accueillie, elle est fixée par l’employeur. Son montant doit être compris entre 1 et 4 fois le minimum garanti par jour, soit, depuis le 1er janvier 2014, entre 3,51 € et 14,04 € (CASF, art. D. 444-5).
Cette indemnité n’est pas due lorsque l’accueil est suspendu en raison de l’absence de la personne accueillie pour hospitalisation ou motif personnel et en raison du départ sans préavis ou du décès de la personne accueillie (CASF, art. D. 444-6).
L’indemnité représentative des frais d’entretien courant de la personne accueillie, fixée par l’employeur, doit être comprise entre 2 et 5 fois le minimum garanti par jour, soit, depuis le 1er janvier 2014, entre 7,02 € et 17,55 € (CASF, art. D. 444-5).
La nature des frais pris en compte (denrées alimentaires, produits d’entretien et d’hygiène, frais de transports de proximité…) doit être détaillée dans le contrat d’accueil (CASF, annexe 3-8-2, art. 9).
Comme l’indemnité de sujétions particulières, cette indemnité n’est pas due lorsque l’accueil est suspendu (hospitalisation, départ sans préavis, décès de la personne accueillie…) (CASF, art. D. 444-6).
Les modalités de fixation de l’indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie sont les mêmes que dans le cadre de l’accueil de gré à gré. Ainsi, son montant est négocié entre l’accueillant familial et la personne accueillie en fonction de la surface des locaux mis à disposition et de leur état. Il évolue en fonction de l’indice de référence des loyers. Le président du conseil général détient toutefois un pouvoir de contrôle sur ce montant. En cas de montant manifestement abusif, il peut en effet procéder au retrait de l’agrément de l’accueillant familial (CASF, annexes 3-8-2, art. 9).
L’indemnité est due jusqu’à la date de libération de la ou des pièces mises à disposition. En cas de décès ou de départ sans préavis, la ou les pièces mises à disposition doivent être libérées dans un délai maximum de 15 jours (CASF, art. D. 444-6 et annexe 3-8-2, art. 9).
« Dans le cadre de l’accueil familial en logement dédié, l’indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie n’entre pas obligatoirement dans les éléments de la rémunération de l’accueillant familial », précise l’administration dans le guide de l’accueil familial.
L’accueillant familial salarié bénéficie d’une indemnité correspondant au minimum de rémunération garantie en cas de (CASF, art. L. 444-5 et D. 444-6 ; guide de l’accueil familial) :
→ suspension provisoire de l’accueil en raison de l’hospitalisation ou de l’absence pour convenance personnelle de la personne accueillie ;
→ décès ou départ sans préavis de la personne accueillie. La durée de versement varie alors selon l’ancienneté d’accueil de la personne chez l’accueillant :
- 15 jours pour une ancienneté comprise entre 3 et 6 mois,
- 1 mois pour une ancienneté comprise entre 6 mois et moins de 2 ans,
- 2 mois pour une ancienneté d’au moins 2 ans.
(A noter) Lorsque le montant de l’indemnité due en cas de suspension provisoire de l’accueil d’une ou de plusieurs personnes du fait de ces dernières est inférieur au montant de base nécessaire pour la détermination du droit à pension, l’employeur verse les cotisations permettant la validation des périodes considérées pour la détermination du droit à pension (CASF, art. D. 444-5).
Lorsque l’employeur n’a pas le nombre de personnes à confier convenu par écrit avec l’accueillant, ce dernier bénéficie, entre deux accueils, d’une indemnité minimum égale à 1,5 fois la valeur horaire du SMIC par jour d’absence (14,30 € depuis le 1er janvier 2014) pendant une durée maximum de 4 mois consécutifs. Au-delà des 4 mois, soit l’accueillant familial bénéficie à nouveau de son salaire, soit il fait l’objet d’un licenciement économique par place non pourvue (voir encadré, page 53) (CASF, art. L. 444-5 et D. 444-6).
En cas de retrait d’agrément de l’accueillant familial, l’employeur est tenu de procéder au licenciement du salarié, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Le président du conseil général informe la personne morale qui l’emploie du retrait ou de la modification du contenu de l’agrément d’un accueillant familial (CASF, art. L. 444-8).
Les relations entre l’accueillant familial, qu’il exerce de gré à gré ou qu’il soit salarié, et la personne âgée ou handicapée accueillie ne relèvent pas d’une relation de bailleur à locataire (CASF, art. L. 443-5). L’accueillant familial doit s’efforcer, en accueillant la personne au sein de son foyer, de la faire participer à la vie quotidienne de sa famille (CASF, annexes 3-8-1 et 3-8-2, art. 2).
Il doit également l’aider à réaliser son projet de vie et ainsi à retrouver, préserver ou développer son autonomie, ainsi qu’à maintenir et développer ses activités sociales (CASF, annexes 3-8-1 et 3-8-2, art. 2).
Le professionnel s’engage, de plus, à (CASF, annexes 3-8-1 et 3-8-2, art. 2) :
→ garantir par tous moyens le bien-être de la personne accueillie ;
→ respecter ses opinions, convictions politiques et religieuses ou morales ;
→ adopter un comportement courtois, exempt de toute violence verbale ou physique ;
→ respecter son libre choix du médecin, des auxiliaires médicaux et autres personnels sociaux et médico-sociaux (auxiliaires de vie, aides-ménagères…) ;
→ faire preuve de réserve et de discrétion par rapport à sa correspondance et dans ses rapports avec sa famille ;
→ lui permettre de recevoir de la visite, préserver l’intimité de ces visites, dans un respect mutuel vis-à-vis de l’accueillant et des autres personnes accueillies ;
→ favoriser sa libre circulation à l’extérieur du logement (dès lors qu’elle n’est pas limitée pour raisons médicales ou décision de justice) ;
→ préserver son intimité et son intégrité.
L’accueillant doit également alerter et informer le service du conseil général chargé du suivi de la personne accueillie de tout événement affectant le bon déroulement de l’accueil (CASF, annexes 3-8-1 et 3-8-2, art. 2).
Par ailleurs, le couple ou la personne accueillant familial et, s’il y a lieu, son conjoint, son partenaire pacsé ou son concubin, ses ascendants ou descendants en ligne directe, ne peuvent profiter de dispositions entre vifs ou testamentaires en leur faveur par la ou les personnes qu’ils accueillent. Sont toutefois admises les dispositions rémunératoires à titre particulier, eu égard aux facultés de la personne âgée ou handicapée accueillie et aux services rendus par l’accueillant. Les accueillants familiaux ne peuvent pas non plus recevoir de donation, qu’elle soit déguisée sous forme d’un contrat à titre onéreux ou réalisées sous le nom de personnes interposées (CASF, art. L. 443-6 ; code civil, art. 909 et 911).
De son côté, la personne accueillie et son représentant s’engagent à respecter la vie familiale de l’accueillant, à faire preuve de réserve et de discrétion et à adopter un comportement courtois à l’égard de l’accueillant familial et de sa famille (CASF, annexes 3-8-1 et 3-8-2, art. 3).
Le président du conseil général peut faire appel au concours de personnes morales de droit public ou de droit privé en tant que tiers régulateurs d’accueillant familial (CASF, art. D. 442-5).
Le tiers régulateur a pour mission (CASF, art. D. 442-5) :
→ d’assister la personne accueillie dans les démarches administratives, notamment pour l’établissement de la fiche de rémunération de l’accueillant familial et pour les déclarations de cotisations sociales ;
→ d’accompagner la personne accueillie pour des sorties non prévues par le contrat d’accueil ;
→ d’organiser des projets collectifs d’animation hors du domicile ;
→ de mettre en relation des accueillants familiaux remplaçants avec les accueillants familiaux et les personnes accueillies ;
→ de rechercher des places en établissement social ou médico-social pour un accueil temporaire pendant la période de congés de l’accueillant familial ou pour une réorientation à la demande de la personne accueillie.
Ce tiers régulateur peut également assurer une fonction de médiation en cas de litige entre la personne accueillie et l’accueillant familial. Il a également une fonction de mise en relation de l’offre et de la demande d’accueil familial, de communication, d’information et de documentation visant à promouvoir l’accueil familial, ainsi que d’accompagnement et d’appui technique aux futurs accueillants familiaux.
Il peut réaliser des formations, construire des liens de travail et d’entraide et organiser des réunions d’échanges par thème pour les accueillants (CASF, art. D. 442-5).
La fonction de tiers régulateur peut être assurée par une personne morale de droit public ou de droit privé (CASF, art. D. 442-5).
Selon le guide de l’accueil familial, un organisme employeur d’accueillants familiaux peut assurer les fonctions de tiers régulateur. Dans ce cas, ses deux fonctions doivent être bien distinctes. « L’organisme employeur d’accueillants familiaux ne peut exercer la fonction de tiers régulateur que dans le cadre de l’accueil familial de gré à gré et ne peut pas, par conséquent, être employeur des accueillants familiaux auprès desquels il intervient en qualité de tiers régulateur ».
Une convention conclue entre le président du conseil général et le tiers régulateur doit définir les prestations à mettre en œuvre par ce dernier et déterminer les modalités de leur réalisation et de leur financement (CASF, art. D. 442-5).
Lorsqu’une telle convention est signée, le conseil général doit informer les accueillants familiaux et les personnes accueillies des prestations auxquelles ils peuvent recourir. Si c’est l’accueillant familial qui prend l’initiative de recourir au tiers régulateur, l’accord de la personne accueillie est requis pour la réalisation des prestations, et vice-versa. Cet accord doit être formalisé dans le contrat d’accueil (CASF, art. D. 442-5).
La convention distingue, le cas échéant, les prestations qui sont financées par le département de celles qui peuvent être librement prestées et financées par les accueillants familiaux ou les personnes accueillies. Dans cette dernière hypothèse, la convention prévoit les tarifs et les frais afférents à ces prestations (CASF, art. D. 442-5).
Lorsque l’accueillant familial ou la personne accueillie recourt au tiers régulateur pour des prestations qu’ils financent en tout ou partie, ils concluent avec lui un contrat précisant les modalités de réalisation du service et le tarif, dans le respect des dispositions prévues par la convention conclue entre le président du conseil général et la personne morale exerçant la fonction de tiers régulateur (CASF, art. D. 442-5).
Contrat d’accueil et de travail. Qu’il exerce de gré à gré ou qu’il soit salarié d’une personne morale, l’accueillant familial doit conclure avec la personne âgée ou handicapée un contrat d’accueil fixant notamment les conditions matérielles et financières de son accueil. S’il est salarié, un contrat de travail doit en outre être signé avec son employeur, pour chaque personne accueillie.
Rémunération. L’accueillant familial perçoit une rémunération minimum égale à 2,5 fois le SMIC horaire par personne accueillie et par jour, à laquelle s’ajoutent une indemnité de congés payés s’il exerce de gré à gré, ainsi qu’une indemnité représentative des frais d’entretien, une indemnité de mise à disposition du logement et, le cas échéant, une indemnité de sujétions particulières. S’il est salarié, il bénéficie en outre, pendant une durée limitée, du maintien de sa rémunération minimum entre deux accueils ou en cas de suspension de l’accueil.
L’accueillant familial agréé ou, le cas échéant, la personne morale employeur est tenu de souscrire un contrat d’assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes accueillies et d’en justifier auprès du président du conseil général (quittances ou attestations de paiement des primes d’assurance) (code de l’action sociale et des familles [CASF], art. L. 443-4). De son côté, la personne accueillie doit aussi justifier d’un contrat d’assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en cas de dommages subis par les tiers et leurs biens, le bénéficiaire de l’agrément ayant la qualité de tiers dans ce cas (CASF, art. L. 443-4).
• Code de l’action sociale et des familles, articles L. 441-1 à L. 444-9, R. 441-1 à R. 442-1, et D. 444-1 à D. 444-8.
• Code de l’action sociale et des familles, annexes 3-8-1 et 3-8-2.
• Note DGAS/2C/2005/283 du 15 juin 2005, NOR : SANA0530320N, B.O.M.A.S.T. n° 2005/09 du 15-10-05.
• Guide de l’accueil familial pour les personnes âgées et les personnes handicapées - Ministère des Affaires sociales et de la Santé, direction générale de la cohésion sociale - Janvier 2013 - Disponible sur
Dans le cas où le bénéficiaire de l’agrément est le tuteur de la personne qu’il accueille, le contrat d’accueil doit être conclu par le subrogé tuteur ou, à défaut de subrogé tuteur, par un tuteur ad hoc nommé par le juge des tutelles. Le contrat doit être homologué par le conseil de famille ou, en l’absence de conseil de famille, par le juge des tutelles (CASF, art. L. 443-7).
L’homologation du juge des tutelles est également requise si le juge a autorisé le majeur protégé à conclure lui-même le contrat avec son tuteur ou lorsque le bénéficiaire de l’agrément est le curateur de la personne accueillie (CASF, art. L. 443-7).
Le président du conseil général peut décider de retirer l’accord délivré à la personne morale employeur lorsque celle-ci (CASF, art. D. 444-2) :
• ne transmet pas les documents requis annuellement ;
• manque à ses obligations d’emploi et d’accueil et ne respecte pas les engagements fixés dans la demande d’accord ;
• ne signe avec la personne accueillie ni la seconde partie (B) du contrat d’accueil ni le contrat distinct prévu lorsque l’employeur n’est pas signataire du contrat d’accueil ;
• signe un contrat d’accueil ou un contrat distinct méconnaissant les stipulations du contrat-type ;
• prévoit dans ce contrat une indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie, dont il est propriétaire ou locataire, d’un montant manifestement abusif ;
• ne souscrit pas le contrat d’assurance ;
• n’assure pas le suivi de l’activité des accueillants familiaux, en complément du suivi social ou médico-social exercé par le président du conseil général.
Lorsque le président du conseil général envisage de retirer l’accord, l’organisme est mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de faire connaître ses observations et de remédier aux dysfonctionnements constatés dans un délai de 6 mois. En cas de retrait d’accord, le président du conseil général est chargé de rechercher une solution de remplacement pour les personnes accueillies soit en accueil familial, soit dans une structure médico-sociale. Il doit proposer aux autres employeurs d’accueillants familiaux la reprise des salariés. Le retrait de l’accord met fin à la possibilité pour la personne morale d’être employeur des accueillants familiaux (CASF, art. D. 444-2).
Le licenciement pour motif économique de l’accueillant employé par une personne morale de droit public ou privé ne porte que sur le contrat de travail pour lequel l’employeur n’est pas en mesure de proposer une personne à confier pendant une durée de 4 mois consécutifs.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est composé de la rémunération garantie et de l’indemnité de sujétions particulières qui sont fixées au contrat de travail concerné.
La durée d’ancienneté prise en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement est fonction de son ancienneté en qualité de salarié chez cet employeur. Le décompte est réalisé à compter de la date de signature du premier contrat de travail conclu entre l’employeur et l’accueillant familial, sans référence à la date du contrat de travail pour lequel l’employeur est tenu de procéder au licenciement économique motivé par l’absence de personne à confier (CASF, art. D. 444-7).
(1) Sur les charges sociales et fiscales applicables aux salaires depuis le 1er janvier 2014, voir ASH n° 2845 du 31-01-14, p. 39.
(2) Sur la procédure d’agrément, voir la première partie du dossier, ASH n° 2852 du 21-03-14, p. 41.