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Mise sous protection juridique : l’intéressé doit pouvoir consulter le dossier au greffe avant l’audience

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Dans un arrêt du 12 février, la Cour de cassation précise que le principe du contradictoire doit s’appliquer à la personne majeure dont la mise sous protection juridique est envisagée. Pour mémoire, le principe du contradictoire garantit à chacune des parties à une instance d’être en mesure de discuter l’énoncé des faits et les moyens juridiques que ses adversaires lui opposent.

Dans cette affaire, le juge des tutelles a placé un majeur protégé sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois. Le majeur protégé, qui n’était pas assisté lors de l’audience, a contesté cette décision aux motifs qu’il n’avait pas été avisé de la possibilité de consulter le dossier au greffe et que, par conséquent, il n’avait pas été en mesure de prendre connaissance, avant l’audience, des pièces présentées à la juridiction afin d’assurer sa défense. La cour d’appel l’ayant débouté, il s’est alors pourvu en cassation. La Cour de cassation lui a donné raison en s’appuyant sur deux articles du code de procédure civile. Le premier, l’article 6, dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer le principe du contradictoire. Le second, l’article 1222-1, prévoit que le majeur à protéger ou protégé, le cas échéant, son avocat ainsi que la ou les personnes chargées de la protection, peut à tout moment de la procédure consulter le dossier au greffe de la juridiction qui le détient, sur demande écrite et sans autre restriction que les nécessités du service. Au vu de ces articles, la Haute Juridiction énonce que l’exigence selon laquelle « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement […] implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ». Et en conclut que, en l’espèce, il y a bien eu violation du principe du contradictoire.

Pour mémoire la Cour de cassation s’était déjà prononcée sur le respect du principe du contradictoire lors de l’ouverture d’une mesure de protection juridique. Dans un arrêt du 20 novembre 2013 (1), elle a jugé que « le droit pour une partie à un procès équitable suppose que soit respectée l’égalité des armes notamment avec le ministère public, adversaire objectif, qui doit respecter le principe du contradictoire ». Ainsi, lors du placement d’un majeur sous un régime de protection juridique, le ministère public doit déposer des conclusions écrites préalablement à l’audience et l’intéressé doit avoir eu communication desdites conclusions afin d’être mis en mesure d’y répondre utilement.

[Cass, civ 1re, 12 février 2014, n° 13-13581, disp. sur www.legifrance.gouv.fr]
Notes

(1) Cass, civ 1re, 20 novembre 2013, n° 12-29474, disp. sur www.legifrance.gouv.fr

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