Pris en application de la loi du 28 juillet 2011 tendant à améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap (1), un décret et deux arrêtés (2) fixent les exigences relatives à l’accessibilité des logements destinés à l’occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l’entretien sont organisés et assurés de façon permanente. Ils définissent les caractéristiques communes applicables à tous les logements ainsi qu’un pourcentage de logements devant présenter des équipements et des caractéristiques supplémentaires. Par ailleurs, pour chaque bâtiment d’habitation collectif, un WC commun doit être accessible. Des prestations propres à assurer la qualité de séjour des personnes handicapées, telles que des équipements, des matériels, un accueil ou un service personnalisé, doivent enfin être proposées par le gestionnaire des logements.
Les logements destinés à l’occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l’entretien sont organisés et assurés de façon permanente sont :
→ les logements des résidences de tourisme, classées ou non au titre du code du tourisme ;
→ les logements des résidences pour étudiants ;
→ les logements des résidences hôtelières à vocation sociale ;
→ les logements meublés destinés aux salariés ou aux stagiaires tenus, pour des raisons professionnelles liées à l’exercice d’une activité à caractère saisonnier ou d’une activité temporaire d’une durée comprise entre trois mois et un an, ou pour des raisons de formation, de se loger hors de leur résidence principale ;
→ la partie habitation des logements-foyers dont la durée maximale de séjour est fixée dans le projet d’établissement, tels que les foyers d’hébergement des jeunes travailleurs et les « résidences sociales ».
Les dispositions relatives aux caractéristiques communes garantissent que tous les logements puissent être visités par une personne handicapée et occupés par une personne sourde, malentendante, aveugle, malvoyante ou présentant une déficience mentale. Il s’agit, notamment, de la mise en place d’une signalétique adaptée depuis l’accès de la résidence et de l’identification des ensembles résidentiels permettant une localisation plus aisée. Les caractéristiques dimensionnelles des logements sont également prévues afin que la personne handicapée puisse entrer dans le logement, se rendre dans la pièce principale et y circuler. Enfin, des règles de confort d’usage des escaliers des logements et d’usage des équipements installés dans les logements sont mises en place.
Au sein d’un ensemble de logements destinés à l’occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l’entretien sont organisés et assurés de façon permanente, 5 % (arrondi à l’unité supérieure et avec un minimum d’un logement) de ces logements doivent présenter, outre les caractéristiques communes, des caractéristiques supplémentaires et des équipements. Ceux-ci doivent permettre l’accès des personnes handicapées à toutes les pièces de l’unité de vie et un usage de toutes leurs fonctions, sans travaux préalables. Pour les résidences de tourisme, classées ou non au titre du code du tourisme, ce pourcentage est porté à 10 %.
Ces nouvelles règles sont applicables aux constructions pour lesquelles les travaux n’ont pas débuté au 17 mars 2014 (3). Toutefois, le maître d’ouvrage souhaitant appliquer ces dispositions à une opération de construction qui fait l’objet d’un permis de construire en cours de validité peut demander une autorisation de travaux correspondant à la nouvelle réglementation, sous réserve que la validité du permis de construire n’expire pas dans les trois mois qui suivent le dépôt de l’autorisation de travaux.
(2) L’un des deux arrêtés ne fait que modifier deux articles de l’arrêté du 1er août 2006 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction, pour prendre en compte la spécificité des dispositions nouvelles introduites par le décret et l’autre arrêté.
(3) C’est-à-dire à la date d’entrée en vigueur du décret et des arrêtés.