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L’accueil familial des personnes âgées et des personnes handicapées

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L’accueil familial des personnes âgées et des personnes handicapées par des particuliers constitue un mode d’accueil intermédiaire entre le maintien à domicile et le placement en établissement. Il est régi par des dispositions particulières fixées par le code de l’action sociale et des familles. Le point sur ce dispositif.

L’accueil familial des personnes âgées et des personnes handicapées consiste, pour un particulier ou un couple de particuliers agréé à cet effet par le président du conseil général, à accueillir à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes. Il doit être distingué de l’accueil thérapeutique qui est exclusivement réservé aux personnes souffrant de troubles mentaux et permet une prise en charge personnalisée en fonction des pathologies dans un cadre familial.

Ce mode d’accueil est né avec la loi du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes. A l’époque, il s’agit notamment d’offrir un cadre juridique à des pratiques d’accueil familial qui se développent sans cadre normatif et de mettre fin à certaines dérives. Par la suite, les lois du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale et du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ont aménagé le dispositif afin non seulement d’améliorer la qualité de l’accueil, mais également d’harmoniser les pratiques et la qualification des accueillants familiaux.

En 2007, la loi du 5 mars relative au droit au logement opposable a autorisé les personnes morales de droit public ou privé à employer des accueillants familiaux sous réserve d’obtenir un accord du président du conseil général. Le mécanisme est concrétisé avec la publication de deux décrets du 3 août 2010 (1), qui sont intégrés dans le code de l’action sociale et des familles. Dans ce cadre, est mise en place la fonction de tiers régulateur. Deux contrats d’accueil-type sont également élaborés distinguant l’accueillant familial employé de gré à gré de celui qui est salarié d’une personne morale.

Selon les dernières données statistiques disponibles, en 2006, il y avait 9 202 accueillants familiaux agréés et 13 815 personnes accueillies (6 176 personnes âgées et 7 639 personnes handicapées).

I. LE CADRE JURIDIQUE DE L’AGRÉMENT

A. Le profil de l’accueillant familial

L’accueil familial peut être proposé par une personne seule ou un couple (personnes mariées, en concubinage ou liées par un pacte civil de solidarité). Et l’agrément peut donc être accordé à une personne seule ou à un couple. Dans cette seconde situation, l’agrément est réputé caduc en cas de séparation du couple et chaque personne doit alors, pour pouvoir rester accueillant familial, formuler une nouvelle demande (note DGAS du 15 juin 2005).

Par ailleurs, l’accueillant peut être propriétaire ou locataire de son logement. Lorsqu’il est accueillant salarié d’une personne morale, il peut bénéficier d’un logement dédié mis à disposition par son employeur.

La loi ne pose pas d’exigence quant à l’âge de l’accueillant familial. Dès lors, l’âge « ne peut être à lui seul un motif de refus d’agrément ou de restriction », précise l’administration dans le guide de l’accueil familial. Toutefois, « le président du conseil général ou son représentant devra s’assurer que le candidat à l’agrément dispose de la maturité suffisante pour assumer la responsabilité d’un accueil de personnes âgées ou adultes handicapées et, dans le cas d’un candidat ayant un âge proche ou dépassant celui de la retraite, que celui-ci est en capacité d’assurer des conditions d’accueil garantissant la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies ».

Conformément au droit commun, le futur accueillant familial ne doit pas avoir été condamné pour crime et pour une peine d’au moins 2 mois d’emprisonnement sans sursis pour les délits énoncés à L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles (atteintes à la vie, à l’intégrité physique ou psychique ou à la dignité de la personne, mise en danger de la personne, vol, extorsion, escroquerie, provocation au délit d’usage illicite de stupéfiants…)

B. Le champ de l’agrément

Un agrément est exigé lorsque les conditions suivantes sont réunies (code de l’action sociale et des familles [CASF], art. L. 441-1) :

→ un accueil habituel, temporaire ou permanent, et à titre onéreux :

– d’une personne âgée,

– et/ou d’une personne handicapée adulte (à l’exclusion donc des mineurs) ne relevant pas d’une prise en charge en maison d’accueil spécialisée ;

→ la personne accueillie n’appartient pas à la famille de l’accueillant jusqu’au 4e degré inclus. Sont parents au 4e degré en ligne directe une personne et son trisaïeul et, en ligne collatérale, deux cousins germains ou une personne et son grand-oncle. A contrario, donc, l’accueil de personnes handicapées ou âgées jusqu’au 4e degré inclus n’est pas réglementé et relève des relations familiales.

C. La procédure d’agrément

L’agrément est délivré par le président du conseil général du département de résidence du futur accueillant familial, après instruction.

1. LA DEMANDE D’AGRÉMENT

La demande d’agrément est établie sur un formulaire dont le contenu est fixé par le président du conseil général. Ce document doit préciser, en particulier (CASF, art. R. 441-2) :

→ le nombre maximum de personnes – dans la limite légale de 3 – que le demandeur souhaite accueillir ainsi que, le cas échéant, la répartition entre les personnes âgées et les personnes handicapées ;

→ si l’accueil projeté sera à temps partiel ou à temps complet.

Selon le guide de l’accueil familial, le dossier de demande élaboré par le département doit également comporter « l’ensemble des pièces et documents permettant au candidat de bien prendre la mesure des implications de l’activité d’accueillant familial » (note de contexte sur l’accueil familial à titre onéreux, note explicative sur la procédure d’instruction…).

A l’appui de ce dossier, l’accueillant familial doit fournir un certain nombre de documents, dont la liste est également fixée par chaque département. Le guide de l’accueil familial donne cependant un cadre et propose que soient joints au dossier, notamment :

→ un extrait de casier judiciaire. « Si le conseil général fait une demande de bulletin n° 2 […], comme il est autorisé à le faire, aux services du casier judiciaire […], le demandeur d’agrément n’aura pas à fournir le bulletin n° 3 » ;

→ un certificat médical attestant que l’état de santé du candidat à l’agrément n’est pas incompatible avec l’accueil de personnes âgées ou de personnes adultes handicapées ;

→ une lettre de motivation et un curriculum vitae ;

→ pour les locataires, un contrat de bail.

La demande remplie par l’accueillant doit ensuite être envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au président du conseil général de résidence du demandeur. Ce dernier a alors 10 jours pour en accuser réception ou, le cas échéant, indiquer les pièces manquantes et fixer un délai à leur communication (CASF, art. R. 441-3).

2. LES CONDITIONS DE L’AGRÉMENT

Pour obtenir son agrément, la personne ou le couple proposant un accueil à son domicile, à titre habituel et onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes doit (CASF, art. L. 441-1 et R. 441-1) :

→ justifier de conditions d’accueil permettant d’assurer la santé, la sécurité, le bien-être physique et moral des personnes accueillies ;

→ assurer un accueil de façon continue et proposer notamment, dans le cadre de dispositions contractuelles, des solutions de remplacement satisfaisantes si l’accueil venait à être interrompu ;

→ disposer d’un logement dont l’état, les dimensions et l’environnement répondent aux normes minimales d’habitat et de salubrité fixées pour l’octroi des allocations de logement et soient compatibles avec les contraintes liées à l’âge ou au handicap de ces personnes. Plus précisément, pour une personne seule, le logement doit être d’une superficie habitable d’au moins 9 m2 et, pour 2 personnes, de 16 m2, augmentée de 9 m2 par personne en plus. En outre, précise le guide de l’accueil familial, « la personne accueillie doit disposer, sous le même toit que l’accueillant familial, d’une chambre individuelle et d’une installation sanitaire comprenant un WC et un équipement toilette (douche ou baignoire) avec eau froide et chaude ou d’un logement de type studio. Elle doit avoir accès aux pièces communes et pouvoir partager des moments conviviaux avec l’accueillant et sa famille. Le conseil général peut toutefois, au cas par cas, accorder un agrément alors que la pièce ou le logement mis à disposition n’est pas situé sous le toit de l’accueillant familial mais dans l’enclos de son habitation, s’il estime que le caractère familial de l’accueil est préservé, notamment par une organisation facilitant l’accès libre de la personne accueillie aux pièces communes et la mise en place d’un système de communication adapté. Dans ce cas, l’installation sanitaire doit être intérieure à la pièce mise à disposition ou située dans le même bâtiment et facilement accessible » ;

→ s’engager à suivre une formation initiale et continue. Cette formation, précise le guide, est organisée par le président du conseil général pour les accueillants familiaux exerçant leur activité de gré à gré, et par la personne morale employeur pour les accueillants familiaux salariés ;

→ accepter qu’un suivi social et médico-social des personnes accueillies puisse être assuré, notamment au moyen de visites sur place.

Le caractère temporaire de l’accueil ne modifie pas les conditions de l’agrément (CASF, art. D. 442-4).

3. L’INSTRUCTION DE LA DEMANDE

Le président du conseil général instruit la demande d’agrément (CASF, art. L. 441-1). Pour réunir les éléments d’appréciation nécessaires – qu’il s’agisse d’une première demande et d’un renouvellement –, il peut faire appel au concours de personnes morales de droit public ou privé gérant des établissements accueillant des personnes âgées ou handicapées ou des services prestataires d’aide à domicile, des services de soins infirmiers à domicile, des services d’accompagnement à la vie sociale et des services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés ayant conclu une convention avec le département (CASF, art. R. 441-8).

Les accueillants familiaux sont tenus de fournir aux services départementaux, ainsi qu’aux institutions ou organismes qu’ils désignent à cet effet, tous les renseignements qui leur sont demandés et qui sont en relation directe avec l’accomplissement de leurs missions (CASF, art. R. 441-8).

4. LA DÉCISION D’AGRÉMENT

Il appartient au président du conseil général de décider d’accorder ou de refuser l’agrément. Il dispose, pour ce faire, d’un délai de 4 mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier complet. A défaut de notification d’une décision dans ce délai, l’agrément est réputé acquis. Tout refus d’agrément doit être motivé (CASF, art. L. 441-4 et R. 441-4).

La décision d’agrément mentionne le nombre de personnes pouvant être accueillies, ce nombre ne pouvant dépasser 3 (CASF, art. R. 441-5). Il s’agit du nombre de personnes accueillies simultanément, de manière permanente ou temporaire pour un accueil à temps complet ou pour un accueil à temps partiel (CASF, art. D. 442-4). « La limitation à 3 du nombre de personnes pouvant être accueillies simultanément vise à préserver le caractère familial de l’accueil et ne peut faire l’objet de dérogation même de façon temporaire », souligne l’administration dans le guide de l’accueil familial. Selon ce dernier, la décision d’agrément doit aussi préciser l’identité de l’accueillant familial, ses coordonnées, la date à laquelle l’agrément est accordé et celle à laquelle il arrive à échéance. Elle fixe également les modalités d’accueil prévues ainsi que, le cas échéant, la répartition entre personnes âgées et personnes handicapées (CASF, art. R. 441-5).

L’agrément vaut, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale (CASF, art. L. 441-1).

En cas de refus de l’agrément, il n’est pas possible de faire une nouvelle demande avant un délai minimal de 1 an (CASF, art. R. 441-6).

D. La durée et le renouvellement de l’agrément

L’agrément est accordé pour une durée de 5 ans (CASF, art. R. 441-5). L’agrément étant accordé pour une durée limitée, il importe à l’accueillant familial d’en demander le renouvellement, explique l’administration. Cette limitation dans le temps doit permettre au président du conseil général comme à l’accueillant familial de « dresser un bilan de la période écoulée et de procéder à une évaluation des conditions offertes par l’accueillant familial » (guide de l’accueil familial).

Le président du conseil général doit, dans l’année qui précède la date d’échéance de la décision d’agrément ou de renouvellement de celui-ci, indiquer à l’accueillant familial, par lettre recommandée avec accusé de réception, l’arrivée de cette échéance. L’accueillant doit ensuite présenter sa demande de renouvellement 4 mois au moins avant cette date s’il entend continuer à en bénéficier (CASF, art. R. 441-7).

La procédure de renouvellement obéit ensuite aux mêmes formalités que la procédure initiale d’agrément (voir page 42). Une seule spécificité s’applique : pour le premier renouvellement, l’accueillant familial doit fournir une attestation de formation délivrée par un organisme de formation enregistré auprès des services préfectoraux afin de valider le fait qu’il a suivi la formation qu’il s’est engagé à suivre pour obtenir son agrément initial.

La décision de non-renouvellement d’agrément ne peut être assimilée à une décision de retrait ou de restriction d’agrément et n’est donc pas soumise à l’avis obligatoire de la commission de retrait (voir page 45) (note DGAS du 15 juin 2005 ; guide de l’accueil familial).

E. L’impact sur l’agrément du déménagement de l’accueillant

En cas de changement de résidence de l’accueillant au sein du même département, l’agrément demeure valable et l’accueillant familial doit notifier ses nouvelles coordonnées au président du conseil général, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, 1 mois au moins avant son emménagement (CASF, art. R. 441-10).

En cas de changement de résidence hors du département, l’agrément demeure valable sous réserve d’une déclaration préalable auprès du président du conseil général du nouveau lieu d’habitation. Ce dernier doit s’assurer que les conditions de l’agrément demeurent remplies et, à défaut, retirer l’agrément en respectant la procédure de retrait (voir ci-contre) (CASF, art. L. 441-1). L’accueillant doit notifier sa nouvelle adresse dans les mêmes formes et délais au président du conseil général du nouveau département, en joignant une copie de la décision d’agrément. Ce dernier peut solliciter le président du conseil général du département d’origine pour obtenir le dossier de demande d’agrément (CASF, art. R. 441-10).

F. Le contrôle des accueillants et le retrait de l’agrément

1. LE CONTRÔLE DES ACCUEILLANTS

Il appartient au président du conseil général d’organiser le contrôle des accueillant familiaux, de leurs remplaçants et d’assurer le suivi médico-social des personnes accueillies (CASF, art. L. 441-2). Il peut, le cas échéant, décider de retirer l’agrément (voir ci-contre).

L’administration précise que, « dans le cadre de l’accueil familial de gré à gré, les remplaçants qui assurent l’accueil au domicile d’accueillants familiaux agréés doivent, avant de pouvoir exercer cette fonction, avoir été rencontrés au moins une fois par les services du conseil général ou un organisme dûment mandaté par le président du conseil général afin de vérifier qu’ils remplissent les conditions nécessaires pour accueillir des personnes âgées ou adultes handicapés. Cette visite donne lieu à un compte rendu écrit » (guide de l’accueil familial).

Pour l’accueil familial salarié, « le suivi de l’activité des accueillants familiaux exercé par la personne morale employeur est complémentaire du suivi social et médico-social exercé par le président du conseil général ». Les modalités du suivi ainsi organisé par la personne morale doivent être précisées dans la demande d’accord qu’elle adresse au président du conseil général pour pouvoir devenir employeur d’un ou de plusieurs accueillants familiaux (guide de l’accueil familial).

( A noter ) Toute personne qui, sans avoir été agréée, accueille habituellement à son domicile, à titre onéreux, de manière temporaire ou permanente, à temps partiel ou à temps complet, une ou plusieurs personnes âgées ou handicapées adultes, est mise en demeure par le président du conseil général de régulariser sa situation dans le délai qu’il lui fixe (CASF, art. L. 443-8).

2. LE RETRAIT DE L’AGRÉMENT

L’agrément peut faire l’objet d’un retrait pour deux motifs :

→ les conditions d’octroi de l’agrément ne sont pas respectées ;

→ il n’a pas été conclu de contrat entre l’accueillant et l’accueilli ou bien les obligations contractuelles entre les deux parties ne sont pas respectées.

A Pour non-respect des conditions d’agrément

En cas de non-respect des conditions de protection de la santé, de la sécurité et du bien-être physique et moral des personnes accueillies et, plus généralement, des conditions d’octroi de l’agrément, le président du conseil général enjoint l’accueillant d’y remédier dans un délai de 3 mois (CASF, art. L. 441-2 et R. 441-9). Si l’accueillant ne satisfait pas à cette injonction, le président du conseil général saisit une commission consultative de retrait pour avis (voir encadré ci-contre), à laquelle il transmet le contenu de l’injonction ainsi que les motifs de la décision envisagée (CASF, art. R. 441-11).

Cette procédure n’est pas applicable en cas d’urgence : le président du conseil général peut alors retirer l’agrément sans injonction préalable ni consultation de la commission consultative de retrait d’agrément (CASF, art. L. 441-2).

L’accueillant familial concerné est informé 1 mois au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre. Il est invité à présenter à la commission ses observations par écrit ou à en faire part lors de la réunion de la commission. Il peut se faire assister par deux personnes de son choix (par exemple, d’un conseil juridique et d’un représentant de la profession) (CASF, art. R. 441-11).

La commission délibère ensuite hors de la présence de l’intéressé et des personnes qui l’assistent. Son avis n’est pas un avis conforme liant le président du conseil général, indique l’administration dans le guide de l’accueil familial. Et c’est le président du conseil général qui décide de retirer ou non l’agrément (CASF, art. L. 441-2).

( A noter ) Une décision de restriction de l’agrément est également possible. Il s’agit d’une décision visant à modifier, en le diminuant, le nombre de personnes susceptibles d’être accueillies par l’accueillant familial. La décision de restriction d’agrément fait l’objet de la même procédure que la décision de retrait (CASF, art. R. 441-11).

B Pour non-respect du cadre contractuel

L’agrément peut être retiré selon les mêmes modalités dans les cas suivants (CASF, art. L. 441-2) :

→ non-conclusion du contrat entre l’accueillant familial et la personne accueillie ;

→ méconnaissance des prescriptions liées au contrat ;

→ absence de souscription d’un contrat d’assurance par l’accueillant ;

→ montant de l’indemnité représentative de la mise à disposition du logement manifestement abusif.

Ce qu’il faut retenir

Profil de l’accueillant. L’accueil familial peut être proposé par une personne seule ou un couple (marié, en concubinage ou pacsé). L’accueillant familial peut exercer en gré à gré ou être salarié d’une personne morale publique ou privée. Il peut être propriétaire ou locataire de son logement et, s’il est salarié, bénéficier d’un logement dédié mis à sa disposition par son employeur.

Conditions d’agrément. L’accueillant familial doit être agréé par le président du conseil général qui vérifie notamment que l’accueil proposé permet d’assurer la sécurité et le bien-être de la personne âgée ou handicapée accueillie et que des solutions de remplacement sont prévues si l’accueil venait à être interrompu. L’agrément est donné pour l’accueil simultané de 3 personnes au maximum.

Durée et retrait de l’agrément. L’agrément est accordé pour une durée de 5 ans et peut être renouvelé à condition d’en faire la demande au moins 4 mois avant sa date d’échéance. Le président du conseil général, chargé de contrôler les accueillants familiaux et leurs remplaçants et d’assurer le suivi médico-social des personnes accueillies, peut décider de retirer l’agrément si les conditions qui ont présidé à son octroi ne sont pas respectées.

Textes applicables

• Code de l’action sociale et des familles, articles L. 441-1 à L. 444-9, R. 441-1 à R. 442-1, et D. 444-1 à D. 444-8.

• Code de l’action sociale et des familles, annexes 3-8-1 et 3-8-2.

• Note DGAS/2C/2005/283 du 15 juin 2005, NOR : SANA0530320N, B.O.M.A.S.T. n° 2005/09 du 15-10-05.

• Guide de l’accueil familial pour les personnes âgées et les personnes handicapées – Ministère des Affaires sociales et de la Santé, direction générale de la cohésion sociale – Janvier 2013 – Disponible sur www.social-sante.gouv.fr.

Plan du dossier

Dans ce numéro

I. Le cadre juridique de l’agrément

A. Le profil de l’accueillant familial

B. Le champ de l’agrément

C. La procédure d’agrément

D. La durée et le renouvellement de l’agrément

E. L’impact sur l’agrément du déménagement de l’accueillant

F. Le contrôle des accueillants et le retrait de l’agrément

Dans un prochain numéro

II. Le statut de l’accueillant

III. Les relations entre l’accueillant et l’accueilli

La commission consultative de retrait

La commission consultative de retrait est présidée par le président du conseil général (ou son représentant). Elle est composée de 9 membres au plus et comporte, en nombre égal (CASF, art. R. 441-12) :

• des représentants du département ;

• des représentants des associations et organisations représentant les personnes âgées ;

• des représentants des associations représentant les personnes handicapées et leurs familles ;

• des personnes qualifiées dans le domaine de la prise en charge sanitaire et sociale des personnes âgées et des personnes handicapées.

C’est le président du conseil général qui procède à leur désignation (ainsi qu’à celle de leurs suppléants) (CASF, art. R. 441-13).

Le mandat des membres de la commission est fixé à 3 ans renouvelables et chacun est tenu au secret professionnel (CASF, art. R. 441-14 et R. 441-15).

Notes

(1) Décrets n° 2010-927 et n° 2010-928, J.O. du 7-08-10.

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