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Aménagements réglementaires autour de l’octroi du statut de résident de longue durée aux bénéficiaires d’une protection internationale

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La loi du 12 novembre 2013 habilitant le gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens a procédé à la transposition de la directive européenne 2011/51/UE du 11 mai 2011, qui étend le bénéfice du statut de « résident de longue durée-UE » aux étrangers bénéficiaires d’une protection internationale (1). Un décret en tire aujourd’hui les conséquences sur le plan réglementaire.

Ainsi, l’étranger qui s’est vu octroyer une carte de résident du fait de la reconnaissance de sa qualité de réfugié ou une carte de séjour temporaire du fait de l’octroi de la protection subsidiaire peut désormais se voir délivrer une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». Il doit pour cela remplir les conditions habituelles d’octroi de ce titre, à savoir : justifier d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq années en France mais aussi disposer d’une assurance maladie et de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Etant entendu que les périodes d’absence du territoire français sont prises en compte dans le calcul des cinq années de résidence régulière ininterrompue dès lors que chacune d’elles ne dépasse pas six mois consécutifs et que, au total, elles ne dépassent pas dix mois.

Toutefois, par dérogation aux règles de droit commun, la période comprise entre la date de dépôt de la demande d’asile – sur la base de laquelle a été reconnue la qualité de réfugié ou accordé le bénéfice de la protection subsidiaire – et la date de la délivrance de son titre de séjour (carte de résident ou carte de séjour temporaire) est prise en compte dans le calcul des cinq années de résidence régulière ininterrompue requises. Cette règle, posée par la loi du 12 novembre 2013, est intégrée dans l’article R. 314-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui détaille les conditions de délivrance de la carte de « résident longue durée-UE ».

Le décret s’arrête par ailleurs sur les étrangers détenteurs d’un titre de « résident de longue durée-UE » en cours de validité accordé par un autre Etat membre mais faisant l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français. Le cas échéant, indique le texte, l’intéressé doit être remis aux autorités compétentes de l’Etat membre qui lui a accordé une protection internationale « après vérification auprès de cet Etat […] que l’étranger demeure sous sa protection ».

Autre hypothèse envisagée : celle de l’étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en France, s’y est vu octroyer en conséquence une carte de « résident longue durée-UE » et a été admis au séjour à ce titre sur le territoire d’un pays de l’Union européenne… avant de se voir frapper, par cet Etat, d’une mesure d’éloignement exécutoire prise pour des motifs graves d’ordre et de sécurité publique.

Le décret précise que, dans une telle situation et si l’intéressé est toujours sous la protection de la France, l’autorité administrative française qui lui a accordé le statut de « résident longue durée-UE » doit en informer l’Etat membre auteur de la mesure d’éloignement dans un délai maximal d’un mois suivant la date à laquelle elle a été consultée. « L’étranger ainsi que, le cas échéant, son conjoint et ses enfants mineurs, sont alors réadmis en France. »

[Décret n° 2014-301 du 6 mars 2014, J.O. du 8-03-14]
Notes

(1) Voir ASH n° 2832 du 8-11-13, p. 40.

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