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La loi de financement de la sécurité sociale pour 2014

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Parmi les ambitions de ce texte : faciliter l’accès aux soins des assurés et mieux soutenir les familles modestes, tout en réduisant le déficit du régime général de la sécurité sociale. Déficit que le gouvernement entend ramener à 12,8 milliards d’euros d’ici à la fin de l’année. Tour d’horizon des principales dispositions.

Après des débats houleux, les députés ont, le 3 décembre dernier, adopté définitivement la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2014. Ce texte marque « une nouvelle étape vers le retour à l’équilibre » des comptes du régime général de la sécurité sociale, a souligné la ministre des Affaires sociales et de la Santé lors de la présentation du projet de loi initial en conseil des ministres. Selon Marisol Touraine, si aucune mesure n’avait été prise, le déficit du régime général de la sécurité sociale se serait encore dégradé cette année, pour atteindre 21,5 milliards d’euros. Mais, grâce aux mesures déjà engagées par le gouvernement et à celles prises dans le cadre de la LFSS pour 2014, le déficit devrait être ramené à 12,8 milliards, a-t-elle estimé. En effet, a expliqué la ministre, « cet effort repose sur plus de 4 milliards d’euros d’économies », dont : près de 2,5 milliards obtenus en limitant à 2,4 % la progression de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (voir encadré, page 56) ; 200 millions issus de la réforme de certaines prestations familiales opérée par la LFSS pour 2014 ; 800 millions du fait du report d’avril à octobre de la date de revalorisation des pensions de vieillesse décidé dans le cadre de la réforme des retraites (1). Du côté des ressources, le régime général pourra, entre autres, compter sur la hausse des cotisations vieillesse prévue pour accompagner la réforme des retraites. En tout cas, a assuré la ministre des Affaires sociales et de la Santé, « en plaçant les économies au cœur de l’effort de redressement sans alourdir le coût du travail, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 s’intègre dans une stratégie de finances publiques tournée vers la croissance et l’emploi ». Un enthousiasme que ne partagent, notamment, ni le Medef ni la caisse nationale des allocations familiales, cette dernière estimant que ce texte n’est « pas à la hauteur des enjeux actuels ».

Si la LFSS pour 2014 entend participer à la réduction du déficit du régime général, elle comprend néanmoins des mesures visant à faciliter l’accès aux soins des assurés (généralisation de la complémentaire santé des salariés, extension de la couverture maladie universelle complémentaire aux étudiants, relèvement du plafond d’accès à l’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire santé pour les plus de 60 ans…), et à mieux soutenir les familles vulnérables (modulation de l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant, création du complément familial majoré…). Certaines dispositions de la loi sont par ailleurs relatives aux cotisations et contributions sociales dues au titre des volontaires effectuant un service civique et au dispositif d’exonération de charges dont vont pouvoir bénéficier les ateliers et chantiers d’insertion dans le cadre de la réforme du financement des structures de l’insertion par l’activité économique.

( A noter ) Les mesures de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 intéressant les établissements et services ont fait l’objet d’un dossier spécifique dans les ASH n° 2850 du 7-03-14, p. 47.

I. LES DISPOSITIONS FAVORISANT L’ACCÈS AUX SOINS

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 comprend un certain nombre de mesures visant à faciliter l’accès aux soins, telles que, par exemple, l’extension de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) aux étudiants, l’amélioration de l’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire santé (ACS), notamment pour les personnes âgées de plus de 60 ans, ou l’instauration du tiers payant pour les consultations liées à la délivrance d’une contraception aux mineures de 15 ans.

A. L’extension de la CMU-C aux étudiants (art. 56, A, 1° de la loi)

La LFSS pour 2014 permet aux étudiants isolés titulaires des aides sociales accordées par le Fonds national d’aide d’urgence des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de bénéficier, à titre personnel et dans les conditions de droit commun, de la CMU-C (code de la sécurité sociale [CSS], art. L. 861-1, aL. 4 nouveau).

Selon l’étude d’impact du projet de loi initial, « seraient concernés : l’étudiant en rupture familiale (sa situation d’isolement et de précarité est attestée par une évaluation sociale), l’étudiant en situation d’indépendance avérée, l’étudiant en difficultés particulières (par exemple, sans revenu et avec des parents à l’étranger, élevé par un membre de la famille sans décision judiciaire, parents récemment décédés ou incarcérés…), l’étudiant en reprise d’études au-delà de 28 ans s’il ne dispose pas de ressources supérieures au plafond d’attribution des bourses et s’il ne bénéficie pas d’autres aides (chômage, revenu de solidarité active) ».

B. L’amélioration du dispositif de l’ACS

1. LA QUALITÉ DES CONTRATS DE PROTECTION PROPOSÉS (ART. 56, I, A, et b)

Selon le Fonds CMU, les contrats d’assurance souscrits par les utilisateurs de l’ACS « sont de niveau plus faible en termes de remboursement que ceux souscrits sur le marché de la complémentaire santé individuelle et […] l’écart est logiquement encore plus fort si l’on compare avec les contrats collectifs » (Rap. Sén. n° 126, tome VII, novembre 2013, page 219). Aussi, afin de garantir un contrat d’assurance de qualité aux bénéficiaires de l’ACS, la LFSS pour 2014 prévoit-elle de réserver le crédit d’impôt afférent à cette aide aux organismes de protection complémentaire santé proposant des contrats individuels qui (CSS, art. L. 863-6, aL. 1 modifié) :

→ respectent les conditions de prise en charge fixées à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale pour les contrats dit « responsables » (2), conditions qui sont par ailleurs renforcées par la loi (voir page 55) ;

→ et sont sélectionnés à l’issue d’une procédure de mise en concurrence. Cette procédure, qui doit être précisée par décret dans le respect des principes de transparence, d’objectivité et de non-discrimination, vise à sélectionner des contrats offrant, au meilleur prix, des garanties au moins aussi favorables que celles prévues pour les contrats « responsables ».

La liste des contrats ainsi retenus sera rendue publique et communiquée aux bénéficiaires de l’attestation du droit à l’ACS par leur caisse primaire d’assurance maladie (CSS, art. L. 863-6, aL. 3 nouveau). Actuellement, dans le cadre du label « ACS », censé garantir une offre de prestations adaptées aux besoins spécifiques des personnes titulaires de cette aide, c’est la liste des organismes de protection complémentaire santé proposant des contrats labellisés qui est publiée.

Ces dispositions s’appliqueront aux contrats souscrits ou renouvelés à compter du 1er janvier 2015. S’agissant des contrats en cours au 25 décembre 2013 (3), ils restent éligibles au crédit d’impôt jusqu’à la date à laquelle ils prennent fin.

2. LA PROLONGATION D’UN AN DU CONTRAT À L’EXPIRATION DES DROITS (ART. 56, I, A et IV)

A compter du 1er janvier 2015, à l’expiration du droit à l’ACS de l’assuré, l’organisme auprès duquel il a souscrit son contrat d’assurance complémentaire devra lui envoyer une proposition de le prolonger pour une période de 1 an ou d’en souscrire un nouveau parmi les contrats offerts par cet organisme et sélectionnés dans le cadre de la nouvelle procédure de mise en concurrence (voir ci-dessus). Ce contrat devra être proposé au même tarif que celui applicable aux titulaires de l’attestation de droit à l’ACS avant déduction de l’aide (CSS, art. L. 863-7 nouveau). Objectif de cette disposition, selon Christian Paul, rapporteur (PS) de la loi à l’Assemblée nationale : « éviter les effets de seuil liés au franchissement du plafond de ressources pour l’octroi de l’aide » (Rap. A.N. n° 1470, tome II, Paul, 2013, page 202).

3. L’AUGMENTATION DE L’ACS POUR LES PLUS DE 60 ANS (ART. 56, III)

La LFSS pour 2014 porte de 500 à 550 € le montant de l’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire santé alloué aux personnes âgées de plus de 60 ans (4) (CSS, art. 863-1, aL. 3 modifié). Une revalorisation intervenue pour les contrats souscrits depuis le 1er janvier dernier.

C. La redéfinition des contours des contrats responsables (art. 56, I, B et II)

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 donne de nouveaux contours aux contrats de protection complémentaire de santé dits « responsables » « en améliorant leur niveau de couverture minimal et en excluant les pratiques contribuant à solvabiliser des soins pratiqués à un tarif excessif », explique le rapporteur Christian Paul (Rap. A.N. n° 1470, Paul, octobre 2013, page 203).

Actuellement, il est prévu que les contrats « responsables » prennent en charge totalement ou partiellement des prestations liées à la prévention, aux consultations du médecin traitant et aux prescriptions de celui-ci. La LFSS pour 2014 étend le champ des garanties que ces contrats devront comporter au plus tard le 1erjanvier 2015, selon des modalités définies par décret. Ils pourront ainsi prévoir (CSS, art. L. 871-1, aL. 3 modifié et aL. 4 nouveau) :

→ une prise en charge totale ou partielle du ticket modérateur pour l’ensemble des prestations remboursées par l’assurance maladie, y compris celles liées à la prévention, et du forfait journalier dont les assurés doivent s’acquitter lors d’un séjour dans un établissement hospitalier ou médico-social (5) ;

→ les conditions dans lesquelles peuvent être pris en charge les dépassements tarifaires sur les consultations et les actes des médecins ainsi que les frais exposés, en plus des tarifs de responsabilité (6), pour les soins dentaires prothétiques ou d’orthopédie dentofaciale et pour certains dispositifs à usage individuel remboursés par la sécurité sociale, notamment les dispositifs d’optique médicale. Pour ces derniers soins, les contrats pourront stipuler des niveaux minimaux de prise en charge. Ils pourront par ailleurs comprendre des plafonds de prise en charge distincts, notamment par catégorie de prestations.

D. La généralisation de la complémentaire santé des salariés (art. 14)

François Hollande s’y est engagé : tous les Français devront bénéficier d’ici à 2017 d’une complémentaire santé. Dans ce cadre, l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 et la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 qui le transpose ont prévu de généraliser progressivement la couverture complémentaire collective santé à l’ensemble des salariés avant 2016. Toutefois, le Conseil constitutionnel a invalidé les dispositions de la loi du 14 juin 2013 permettant aux accords professionnels ou de branche mettant en place une telle couverture complémentaire de comporter des clauses de désignation des organismes assureurs et instaurant une procédure de mise en concurrence en cas de désignation d’un tel organisme. Au passage, le Conseil constitutionnel a également invalidé l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale qui disposait que, lorsque des accords professionnels ou interprofessionnels prévoient une mutualisation des risques pour la couverture maladie ou la prévoyance auprès d’un ou plusieurs organismes d’assurance, auxquels adhèrent alors obligatoirement les entreprises relevant du champ d’application de ces accords, ceux-ci doivent être réexaminés au plus tous les 5 ans. En outre, selon cet article, un accord pouvait prévoir que les entreprises soient obligées de rejoindre l’assureur désigné même si elles avaient auparavant adhéré à un autre contrat (7).

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 tend donc à combler le vide juridique laissé par l’abrogation de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, en tenant compte des remarques émises par le Conseil constitutionnel dans sa décision. Elle permet ainsi aux accords prévoyant cette couverture complémentaire de comporter une clause de recommandation – et non pas de désignation – des organismes assureurs.

1. LE CONTENU DES ACCORDS

La loi énonce que, depuis le 1er janvier 2014, les accords professionnels ou interprofessionnels instituant, au profit des salariés, des garanties collectives complémentaires à celles de la sécurité sociale peuvent, dans des conditions fixées par décret, prévoir des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité et comprenant à ce titre des prestations à caractère non directement contributif, pouvant notamment prendre la forme d’une prise en charge partielle ou totale de la cotisation pour certains salariés ou anciens salariés, d’une politique de prévention ou de prestations d’action sociale (CSS, art. L. 912-1 I, aL. 1 nouveau). Les accords professionnels ou interprofessionnels peuvent prévoir que certaines des prestations nécessitant la prise en compte d’éléments relatifs à la situation des salariés ou sans lien direct avec le contrat de travail les liant à leur employeur sont financées et gérées de façon mutualisée, selon des modalités fixées par décret, pour l’ensemble des entreprises entrant dans leur champ d’application (CSS, art. L. 912-1, IV nouveau).

Ce dispositif vise à « permettre le maintien, dans les branches qui le souhaitent, d’un haut niveau de solidarité et à faciliter la couverture de l’ensemble de leurs salariés avec les meilleures garanties, notamment dans les plus petites entreprises », ont indiqué les ministres de la Santé et du Travail dans un communiqué du 22 octobre 2013.

2. LE RECOURS À UNE CLAUSE DE RECOMMANDATION

Dans ce cadre, les accords professionnels ou interprofessionnels peuvent aussi prévoir une clause par laquelle l’employeur recommande un ou plusieurs organismes de protection sociale, des mutuelles, des assurances ou des institutions de prévoyance renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, ou encore une ou plusieurs institutions de retraite professionnelle (CSS, art. L. 912-1 I, aL. 2 nouveau). Pour être valable, cette recommandation doit être précédée d’une procédure de mise en concurrence des organismes ou institutions concernés, dans des conditions de transparence, d’impartialité et d’égalité de traitement entre les candidats et selon des modalités prévues par décret (CSS, art. L. 912-1, II, aL. 2 nouveau). Le ou les organismes ou institutions ne peuvent refuser l’adhésion d’une entreprise relevant du champ d’application de l’accord. Ils sont en outre tenus d’appliquer un tarif unique et d’offrir des garanties identiques pour toutes les entreprises et pour tous les salariés concernés compris dans ce champ (CSS, art. L. 912-1 II, aL. 4 nouveau).

Ces accords professionnels ou interprofessionnels doivent comporter une clause fixant dans quelles conditions et selon quelle périodicité, qui ne peut excéder 5 ans, les modalités d’organisation de la recommandation sont réexaminées (CSS, art. L. 912-1, III nouveau).

E. Le tiers payant pour l’accès des mineures à la contraception (art. 55)

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 met en place le tiers payant pour les consultations et les examens de biologie nécessaires à la délivrance d’une contraception aux mineures d’au moins 15 ans. Du fait que les consultations et les examens médicaux préalables à la prescription d’un contraceptif n’étaient pas pris en charge à 100 % par l’assurance maladie, les assurées devaient supporter un reste à charge et avancer ces frais médicaux. Des contraintes financières qui « limitent l’accès des mineures à la contraception », a expliqué le rapporteur Christian Paul (Rap. A.N. n° 1470, tome II, Paul, 2013, page 38).

Dans la continuité de la LFSS pour 2013 qui a posé le principe de la gratuité de certains contraceptifs pour les mineures d’au moins 15 ans (8), les parlementaires ont ainsi adopté une disposition qui autorise le médecin et la sage-femme qui prescrivent un contraceptif à une assurée mineure d’au moins 15 ans ou des examens de biologie médicale en vue d’une prescription contraceptive, et le biologiste médical qui effectue ces examens, à faire bénéficier cette assurée d’une dispense d’avance des frais sur la part des dépenses remboursées par l’assurance maladie. Le médecin et la sage-femme sont également tenus de la faire bénéficier de cette dispense pour les actes donnant lieu à la pose, au changement ou au retrait d’un contraceptif. La dispense est prise en charge par l’assurance maladie via la carte professionnelle du praticien (CSS, art. L. 162-4-5 et L. 162-8-1 nouveaux).

Au final, les mineures de 15 ans et plus n’ont plus que la part correspondant au ticket modérateur (30 % du coût de la consultation) à avancer lors de leur visite chez le praticien. Pour Christian Paul, « cette mesure devrait permettre aux jeunes filles de bénéficier d’une contraception régulière et de réduire ainsi le nombre de grossesses non désirées et d’interruptions volontaires de grossesse » (Rap. A.N. n° 1470, tome II, Paul, 2013, page 38). Son coût est estimé à 2 millions d’euros.

F. Le renforcement de l’aide au sevrage tabagique (art. 54)

La LFSS pour 2014 permet aux caisses primaires d’assurance maladie de mettre en place des programmes d’aide au sevrage tabagique visant à apporter des conseils et un soutien pour favoriser l’arrêt du tabac à l’attention des personnes bénéficiaires de la prescription d’un traitement de substitution nicotinique (CSS, art. L. 162-1-11, aL. 5 nouveau).

Cette mesure complète les multiples dispositifs d’accompagnement au sevrage tabagique déjà en place (consultations de tabacologie à l’hôpital, réseaux d’addictologie, une ligne téléphonique « Tabac Info Services », le coaching par mail…) mais qui, selon le rapporteur de la loi à l’Assemblée nationale, présentent « trois limites principales » (Rap. A.N. n° 1470, tome II, Paul, 2013, page 197) :

→ « ils ne sont pas fondés sur un ciblage des assurés ni sur une démarche proactive vis-à-vis de ces derniers ;

→ le lien qu’ils entretiennent avec le médecin traitant ou la sage-femme à l’origine de la prescription du traitement par substitut nicotinique [dans le cadre du suivi des femmes enceintes] est insuffisant, ce qui nuit à la complémentarité des deux approches pharmacologique et comportementale ;

→ les personnes souhaitant arrêter de fumer ne font pas systématiquement appel à eux, comme en témoigne le faible nombre d’entretiens téléphoniques avec des tabacologues réalisés en 2011 dans le cadre de “Tabac Info Services” (30 000), et la baisse en 2011 du nombre de nouveaux patients dans les consultations de tabacologie (- 2,3 %) ».

II. LES MESURES CONCERNANT LES FAMILLES

La LFSS pour 2014 traduit les décisions prises par le gouvernement en matière de politique familiale (9). Ses objectifs : « renforcer la justice sociale, avec un soutien aux familles les plus vulnérables », comme le prescrit le plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale (10), tout en contribuant au redressement financier de la branche famille de la sécurité sociale. Le texte crée ainsi une majoration du complément familial, dont la caisse nationale des allocations familiales (CNAF) se félicite dans un communiqué du 1er octobre en la qualifiant de « vraie mesure de justice sociale ». Au-delà, la loi prévoit de moduler l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) et de supprimer son complément de libre choix d’activité majoré. Deux mesures qui n’ont en revanche pas été bien accueillies par la CNAF, qui regrette que les « économies réalisées sur ses prestations soient principalement réalisées au détriment des classes moyennes ».

A. La création du complément familial majoré (art. 73)

Conformément au plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, la LFSS pour 2014 crée, à compter du 1er avril prochain, une majoration du complément familial afin de soutenir les familles les plus vulnérables. Ainsi, en métropole, un montant majoré sera attribué au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond qui variera en fonction du nombre d’enfants à charge et qui sera inférieur à celui fixé pour le complément familial sur le territoire métropolitain (11). Ce plafond sera majoré lorsque la charge des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d’un revenu professionnel, soit par une personne seule (CSS, art. L. 522-3, aL. 1 nouveau).

Un montant majoré du complément familial sera également versé aux allocataires des départements d’outre-mer (DOM), sous réserve que leurs ressources ne dépassent pas un plafond qui variera en fonction du nombre d’enfants à charge et sera inférieur à celui fixé pour le complément familial applicable sur ces territoires (CSS, art. L. 755-16-1, aL. 1 nouveau) (12).

Dans tous les cas, le niveau du plafond de ressources progressera conformément à l’évolution des pris à la consommation hors tabac. Et les taux respectifs du complément familial et du complément familial majoré seront fixés par décret (CSS, art. L. 522-3, aL. 1 et 2, et art. L. 755-16-1, aL. 1 et 2 nouveaux).

Concrètement, précise la rapporteure (PS) de la loi à l’Assemblée nationale, le complément familial majoré sera réservé aux familles dont les ressources sont inférieures au seuil de pauvreté, qui était fixé à 977 € par mois en 2011 (Rap. A.N. n° 1470, tome VI, Clergeau, 2013, page 61). Selon l’étude d’impact annexée au projet de loi initial, souligne Marie-Françoise Clergeau, le plafond de ressources à ne pas dépasser, en métropole, pour l’octroi de cette nouvelle prestation devrait être fixé, en 2014, à 18 301 € par an pour une famille de 3 enfants et à 21 351 € par an pour 4 enfants, auxquels s’ajouteraient 3 050 € par enfant supplémentaire.

Cette mesure sera mise en œuvre par une augmentation progressive du taux de la base mensuelle des prestations familiales (BMPF), à partir de laquelle sera définie la quotité de la majoration. Le taux du complément familial majoré devrait ainsi être porté, entre 2014 et 2018, de 45,82 % à 62,48 % de la BMPF. Le complément familial majoré devrait ainsi représenter, en métropole, une majoration annuelle de 204 € par an en 2014 (120 € dans les DOM), pour atteindre 1 020 € en 2018 (Rap. A.N. n° 1470, tome VI, Clergeau, 2013, pages 65-66).

Coût de la mesure, selon la CNAF : 378 millions d’euros à terme en 2018 en métropole et entre 10 et 20 millions dans les DOM. Un impact financier « pleinement compatible avec le redressement des comptes de la branche famille engagé par le gouvernement », estime la rapporteure (Rap. A.N. n° 1470, tome VI, Clergeau, 2013, pages 67).

( A noter ) A l’heure actuelle, le complément familial est pris en compte pour le calcul des droits au revenu de solidarité active (RSA). L’attribution du complément familial peut donc occasionner une baisse des droits au RSA. « Afin d’accroître les effets de la majoration du complément familial sur le niveau des familles pauvres, la nouvelle majoration […] ne constituera pas une des ressources prises en compte au titre du RSA » (13), a indiqué Marie-Françoise Clergeau (Rap. A.N. n° 1470, tome VI, Clergeau, 2013, page 67).

B. Les modifications touchant la PAJE

1. LA MODULATION DE L’ALLOCATION DE BASE (ART. 74, I)

A Le mécanisme

Jusqu’à présent, un montant unique de l’allocation de base de la PAJE – accordé jusqu’aux 3 ans de l’enfant – était prévu pour les familles dont les ressources ne dépassaient pas un certain seuil, selon le nombre d’enfants. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 prévoit que l’allocation de base sera à l’avenir modulée en fonctions des revenus des parents de l’enfant.

La prestation sera ainsi versée à taux partiel aux ménages ou aux personnes dont les ressources seront inférieures au plafond à ne pas dépasser pour en bénéficier actuellement (14) (CSS, art. L. 531-3, aL. 2 nouveau). Concrètement, le montant de l’allocation de base – 184,62 € depuis le 1er avril 2013 – devrait être divisé par deux pour les ménages les plus aisés. Cette mesure devrait « concerner 10 % des familles éligibles, soit près de 180 000 d’entre elles », souligne la rapporteure (PC) de la loi au Sénat, Isabelle Pasquet (Rap. Sén. n° 126, tome IV, Pasquet, 2013-2014, page 25).

En revanche, l’allocation sera versée à taux plein lorsque les ressources seront inférieures à un plafond, défini par décret, qui variera selon le nombre d’enfants nés ou à naître. Ce plafond sera majoré lorsque la charge du ou des enfants sera assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d’un revenu professionnel minimal, soit par une personne seule. Il sera revalorisé conformément à l’évolution des prix à la consommation hors tabac (CSS, art. L. 531-3, aL. 2 nouveau).

Autrement dit, a expliqué la CNAF dans un communiqué du 1er octobre 2013, « pour les familles dont les revenus sont inférieurs à ce nouveau seuil, une allocation de base pourra être versée à taux plein. [Pour celles] dont les ressources sont comprises entre ce nouveau plafond et le plafond d’octroi actuel de l’allocation, le montant de cette dernière serait désormais versé à taux partiel ». « L’économie pour la branche famille serait de 10 millions d’euros la première année, de 80 millions la deuxième et atteindrait 170 millions à partir de 2016 », estiment les députés (Rap. A.N. n° 1564, 2013, page 90).

B L’entrée en vigueur

La modulation de l’allocation de base de la PAJE s’appliquera aux enfants nés ou adoptés à compter du 1er avril 2014. Les personnes qui bénéficient de l’allocation de base au titre de un ou de plusieurs enfants nés ou adoptés avant cette date resteront sous le coup de l’ancienne réglementation et se verront appliquer les plafonds en vigueur au 31 mars 2014. En revanche, lorsque ces personnes auront, à compter du 1er avril prochain, un nouvel enfant à charge, la mesure de modulation de l’allocation de base s’appliquera pour l’examen des droits au titre de l’ensemble des enfants à charge (art. 74, IV de la loi). En conséquence, explicite la CNAF, l’ancien et le nouveau dispositif coexisteront jusqu’au 1er avril 2017, « date à laquelle l’ensemble des enfants et des familles seront forcément dans le nouveau dispositif ».

C L’impact sur d’autres composantes de la PAJE

Comme l’explique la rapporteure de la loi à l’Assemblée nationale, le mécanisme de modulation de l’allocation de base va, pour les enfants nés à compter du 1er avril 2014, entraîner mécaniquement la modification des plafonds de ressources à ne pas dépasser pour l’octroi de la prime à la naissance ou à l’adoption de la PAJE, qui sont calculés en fonction du plafond de ressources applicable à l’allocation de base. La réforme va aussi impacter les plafonds de ressources déterminant le droit au complément de libre choix du mode de garde (CMG) de la PAJE, calculés à partir de celui de l’allocation de base, et, par conséquent, le montant du complément lui-même. Cela devrait « conduire 30 000 familles actuellement attributaires du montant intermédiaire de CMG mais situées dans les plus hauts déciles de revenus à percevoir un montant moindre de CMG, précise Marie-Françoise Clergeau. L’économie s’élève à 40 millions d’euros ». (Rap. A.N. n° 1470, tome VI, Clergeau, 2013, pages 75 et 76).

2. LA VARIATION DU PLAFOND DE RESSOURCES DE LA PRIME À LA NAISSANCE (ART. 74, II)

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 dispose que, pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er avril prochain, le plafond de ressources à ne pas dépasser pour l’octroi de la prime à la naissance ou à l’adoption de la PAJE variera uniquement en fonction du nombre d’enfants nés ou à naître – et non plus aussi en fonction du rang de cet enfant (CSS, art. L. 531-2, aL. 3 modifié).

3. L’ACCÈS AU COMPLÉMENT DU MODE DE GARDE FACILITÉ

A La suppression de l’exigence d’un revenu minimal (art. 76, I)

La LFSS pour 2014 prévoit que le complément de libre choix du mode de garde de la PAJE sera à l’avenir versé à la condition que le ménage ou la personne seule exerce une activité professionnelle, et non plus à la condition qu’il dispose d’un minimum de revenus tirés d’une activité professionnelle (CSS, art. L. 531-5 modifié). La CNAF a précisé qu’un décret doit encore définir la notion d’activité professionnelle, notamment pour les salariés.

Actuellement, la personne seule doit justifier avoir un revenu mensuel minimum de 399 € et le ménage de 798 €. « Bien que de tels montants de revenus minimaux tirés d’une activité professionnelle soient faibles, l’étude d’impact jointe au projet de loi indique que la CNAF a recensé depuis le début de l’année 2013 plus de 8 300 refus d’ouverture de droit au CMG en raison de l’insuffisance des revenus à ce titre. Une telle condition de revenu minimal tiré d’une activité professionnelle est en effet défavorable pour les parents les plus jeunes en cours d’insertion professionnelle et qui n’entrent pas dans les cas de figure pour lesquels la condition d’exercice d’une activité professionnelle elle-même est d’ores et déjà levée », explique la rapporteure de la loi à l’Assemblée nationale. En effet, rappelle-t-elle, les alinéas 7 à 10 de l’article L. 531-5 du code de la sécurité sociale dispensent déjà de cette condition de revenu minimal les étudiants, les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés ainsi que les titulaires du revenu de solidarité active inscrits dans une démarche d’insertion. « Par comparaison, les actifs en emploi à temps très partiel et retirant un très faible revenu de leur activité professionnelle sont donc pénalisés. Ainsi, un jeune parent qui vient de terminer ses études ou les prolonge partiellement et exerce une activité salariée très réduite qui l’empêche de bénéficier du statut d’étudiant ne peut aujourd’hui bénéficier du CMG. » La loi améliore donc la couverture du CMG en levant tout obstacle à l’accès à ce droit pour des bénéficiaires potentiels dont la situation est insuffisamment prise en compte par le droit existant, estime Marie-Françoise Clergeau. Précisant que cette mesure induira un « accroissement du recours au CMG et une dépense supplémentaire pour la CNAF d’environ 3 millions d’euros en 2014, 16 millions d’euros en 2015 et qui pourrait atteindre 25 millions d’euros au terme de la montée en charge, en 2017 » (Rap. A.N. n° 1470, tome VI, Clergeau, octobre 2013, pages 89 et 90).

B Le plafonnement du tarif des micro-crèches (art. 76, II)

A l’heure actuelle, le complément de libre choix du mode de garde peut être versé au ménage ou à la personne qui recourt, pour assurer la garde d’un enfant, à une micro-crèche dont la capacité d’accueil maximale est fixée à 10 places. « En vertu de l’article D. 531-23 du code de la sécurité sociale, explique Marie-Françoise Clergeau, la micro-crèche ne peut cumuler un financement au titre de l’action sociale de la CNAF par le biais de la prestation de service unique [PSU] et une aide à la solvabilisation des familles par le biais du CMG. Les gestionnaires choisissent donc entre, d’une part, la PSU qui emporte application d’un barème tarifaire défini au plan national et, d’autre part, la liberté tarifaire, les familles utilisatrices devant dès lors recourir au CMG. » Dans ce dernier cas, relève-t-elle, « l’effet principal de l’absence d’encadrement tarifaire a été une envolée des tarifs dont il résulte une hausse du coût associé à la garde de l’enfant une fois déduites les aides publiques ». Selon la députée, « le reste à charge moyen des familles ayant recours à une micro-crèche financée par le CMG serait le double de celui des micro-crèches financées par la prestation de service unique : 2,60 € par heure contre 1,27 €. Pour un couple d’actifs rémunérés au niveau du SMIC, le reste à charge mensuel moyen en cas de recours au CMG structure serait, en 2013, de 355 €, contre 288 € en cas d’emploi d’un assistant maternel et 120 € en cas de place en crèche collective. Les taux d’efforts seraient donc respectivement de 15 %, 12 % et 5 % » (Rap. A.N. n° 1470, tome VI, Clergeau, 2013, pages 91 et 93).

Pour remédier à cette difficulté, la loi pose donc le principe selon lequel le recours à une micro-crèche n’ouvre plus droit au versement du CMG à la famille utilisatrice au-delà d’un montant horaire maximal appliqué par la structure (CSS, art. L. 531-6, aL. 8 modifié). Selon la CNAF, le niveau du plafond doit être fixé par décret. Un plafond qui devrait être « compris entre 8 € et 12 € par heure », a indiqué la rapporteure de la loi (Rap. A.N. n° 1470, tome VI, Clergeau, octobre 2013, page 94) (15). Dans tous les cas, a prévenu la CNAF, le niveau du plafond devra être défini « avec précaution afin de ne pas déstabiliser les établissements déjà existants et de permettre à ceux dont la tarification est supérieure au plafond de revoir leur mode de fonctionnement pour être accessibles au plus grand nombre ».

4. L’ALIGNEMENT DE L’ALLOCATION DE BASE SUR LE COMPLÉMENT FAMILIAL (ART. 74, III)

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 prévoit, à compter du 1er avril 2014, de geler les montants de la prime à la naissance ou à l’adoption et de l’allocation de base jusqu’à ce que celui du complément familial soit égal ou supérieur au montant de l’allocation de base (art. 74, III de la loi). Selon Marie-Françoise Clergeau, « la durée de transition est estimée à 6 ans. Elle dépendra des revalorisations annuelles du complément familial, liées au niveau de l’inflation à partir duquel est établie l’évolution de la base mensuelle des prestations familiales » (Rap. A.N. n° 1470, tome VI, Clergeau, octobre 2013, page 74). « A cette date, un décret reprécisera les modalités de revalorisation des deux prestations », a indiqué la CNAF dans un communiqué du 1er octobre dernier.

Cette mesure devrait occasionner une « économie de 30 millions d’euros dès 2014, de l’ordre de 180 millions en 2016 et qui atteindrait environ 400 millions lors de l’alignement du montant du complément familial sur l’allocation de base », a précisé la rapporteure de la loi (Rap. A.N. n° 1470, tome VI, Clergeau, octobre 2013, page 74).

5. LA SUPPRESSION DU COMPLÉMENT DE LIBRE CHOIX D’ACTIVITÉ MAJORÉ (ART. 75, I, 2° et II)

Actuellement, les montants du complément de libre choix d’activité (CLCA) et du complément optionnel de libre choix d’activité (COLCA) de la PAJE sont majorés lorsque la personne y ouvrant droit ne bénéficie pas de l’allocation de base. En pratique, cette règle bénéficie aux familles les plus aisées, c’est-à-dire celles dont les revenus dépassent le plafond d’octroi de l’allocation de base (16). Ce qui est en contradiction avec l’esprit de la réforme des prestations familiales engagée par le gouvernement, qui souhaite les recentrer sur les familles les plus modestes. La LFSS pour 2014 supprime donc cette majoration de façon à ce que les montants du CLCA et du COLCA soient les mêmes pour tous les allocataires. Cette mesure sera applicable aux enfants nés ou adoptés à compter du 1er avril 2014. Les familles bénéficiant, avant cette date, d’un CLCA ou d’un COLCA majoré continueront donc à le percevoir jusqu’au terme du congé.

Au total, cette mesure devrait toucher 10 % des bénéficiaires actuels de la prestation, soit environ 55 000 familles, a précisé la CNAF dans un communiqué du 1er octobre dernier.

III. LES MESURES TOUCHANT AUX COTISATIONS SOCIALES

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 réforme les modalités de financement de la protection sociale de deux catégories d’assurés : les personnes ayant souscrit un contrat de service civique et les personnes en difficulté recrutées par des ateliers et chantiers d’insertion.

A. Les cotisations dues au titre des volontaires en service civique (art. 20, III)

La loi simplifie le mode de calcul des cotisations et contributions sociales dues au titre des volontaires effectuant un service civique.

Pour mémoire, le service civique permet à une personne volontaire de s’engager, auprès d’une personne morale agréée (organisme sans but lucratif ou personne morale de droit public), afin notamment d’accomplir des missions d’intérêt général qui revêtent un caractère philanthropique, éducatif, environnemental, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel. Il peut prendre plusieurs formes, dont les deux principales sont l’engagement de service civique, pour les jeunes de 16 à 25 ans, et le volontariat de service civique, réservé aux personnes de plus de 25 ans (17).

Dans l’hypothèse où le service civique est réalisé en métropole ou dans un département d’outre-mer, la personne volontaire est affiliée obligatoirement aux assurances sociales du régime général de la sécurité sociale. Dans le cadre de l’engagement de service civique, les cotisations et contributions sociales dues au titre des volontaires sont intégralement prises en charge par l’Etat, via l’Agence de services et de paiement. Pour le volontariat de service civique, elles sont prises en charge par l’organisme d’accueil agréé.

Avant le 1er janvier 2014, pour la couverture des risques maladie, maternité, invalidité, décès ainsi que pour celle des accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP), les cotisations étaient déterminées de façon forfaitaire. La cotisation « vieillesse », ainsi que la CSG et la CRDS, elles, étaient calculées sur l’indemnité versée au volontaire dans les conditions de droit commun. Enfin, aucune cotisation « allocations familiales » n’était due.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a rapproché du droit commun le mode de calcul des cotisations et contributions dues pour les volontaires effectuant leur service civique en France. En parallèle, elle a supprimé le mécanisme de cotisation complémentaire prise en charge par l’Etat pour permettre aux volontaires de valider des droits à la retraite de manière proportionnée à la durée de leur service civique.

1. L’ASSIETTE DE CALCUL

Depuis le 1er janvier 2014, les cotisations dues au titre des assurances sociales, des AT-MP et des allocations familiales, ainsi que de la CSG et de la CRDS sont calculées sur l’ensemble des indemnités versées au volontaire, à savoir (code du service national, art. L. 120-26 modifié) :

→ le montant de l’indemnité brute versée au volontaire ;

→ le montant de l’indemnité dite « de subsistance ».

2. LE TAUX DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

Le taux des cotisations et contributions est, depuis le 1er janvier 2014, fixé selon les règles de droit commun applicables aux salaires (18). Seule exception : le taux de la cotisation AT-MP (code du service national, art. L. 120-26 modifié). Ce dernier continue en effet d’être fixé de manière forfaitaire par arrêté « afin de ne pas contraindre l’Agence du service civique à précompter un taux potentiellement différent pour chaque volontaire », explique les rapporteurs de la loi au Sénat (Rap. Sén. n° 126, tome VII, novembre 2013, page 102). Un arrêté est venu fixer ce taux à 2,44 %, un taux applicable à compter du 1er avril 2014 (19).

Sans changement, les cotisations et contributions légales et conventionnelles autres que celles dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail, et des maladies professionnelles, des allocations familiales, de la CSG et de la CRDS ne sont pas dues (code du service national, art. L. 120-26 modifié).

3. LES MODALITÉS DE VERSEMENT

Le versement des cotisations et contributions à la charge du volontaire est assuré par la personne morale agréée qui accueille le volontaire ou par l’organisme versant l’indemnité au volontaire pour le compte de l’Agence du service civique (code du service national, art. L. 120-26 modifié).

4. LA SUPPRESSION DE LA COTISATION « VIEILLESSE » COMPLÉMENTAIRE

Enfin, la loi supprime le dispositif qui prévoyait la prise en charge par l’Etat du versement des cotisations complémentaires d’assurance vieillesse nécessaires pour valider auprès du régime général un nombre de trimestres de retraite correspondant à la durée du service civique (code du service national, art. L. 120-28, aL. 2 et 3 supprimés). « En effet, lors de la mise en place du service civique, le haut niveau de la compensation due par l’Etat à la sécurité sociale, au titre de la validation des trimestres de retraite, se justifiait par le fait que les jeunes en service civique percevaient une rémunération inférieure à l’assiette minimale de 200 fois le montant horaire du SMIC sur un trimestre. Cette rémunération constituait une assiette trop réduite pour acquérir un trimestre de retraite et aurait donc été insuffisante pour valider un nombre de trimestres proportionné à la durée du service », explique l’étude d’impact annexée au projet de loi initial. Or le passage à une assiette minimale de 150 fois le montant horaire du SMIC pour la validation d’un trimestre de retraite, annoncé dans le cadre de la réforme des retraites (20), « permet désormais une acquisition de trimestres proportionnée à la durée de l’activité: l’assiette minimale de cotisation nécessaire pour valider un trimestre, dorénavant de 1 414,50 €, sera en effet inférieure aux 1 521,60 € de rémunération brute trimestrielle ».

B. Réforme des exonérations de charges pour les ACI (art. 20, IV)

Dans le cadre de la réforme du financement de l’insertion par l’activité économique mise en œuvre en 2014, la loi crée une nouvelle exonération de charges pour les ateliers et chantiers d’insertion (ACI) recrutant en contrat à durée déterminée d’insertion (CDDI).

Actuellement, pour l’embauche de personnes en difficulté en contrat unique d’insertion-contrat d’accompagnement de l’emploi (CUI-CAE), les ACI bénéficient :

→ d’une exonération totale de charges sociales patronales de sécurité sociale et d’allocations familiales sur la partie de la rémunération égale à une fois le SMIC ;

→ d’une exonération de la taxe sur les salaires, de la taxe d’apprentissage et de la participation de l’employeur à l’effort de construction sur la totalité du salaire ;

→ d’une aide de l’Etat, au plus égale à 105 % du SMIC.

A partir du 1er juillet 2014, les salariés en insertion embauchés par les ACI ne seront plus recrutés en CUI-CAE mais en contrats à durée déterminée d’insertion financés par une aide au poste qui se substituera à l’aide financière actuelle, et dont les modalités ont d’ores et déjà été fixées par un décret et une circulaire (21).

Dans cette perspective, la loi institue une nouvelle exonération de cotisations et de contributions au profit des ACI qui recruteront en CDDI ouvrant droit à l’aide au poste. Les embauches ainsi réalisées donneront lieu, sur la part de rémunération ne dépassant pas le SMIC, à une exonération (art. 20, IV de la loi) :

→ des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales ;

→ de la taxe sur les salaires ;

→ de la taxe d’apprentissage ;

→ et des participations dues par l’employeur au titre de l’effort de construction.

Cette exonération s’appliquera pendant toute la durée d’attribution de l’aide au poste.

Ce qu’il faut retenir

Prestations familiales. A partir du 1er avril prochain, l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) sera modulée en fonction des ressources des parents de l’enfant. S’agissant du droit au complément du mode de garde de la PAJE, les parents n’auront plus à justifier d’un revenu minimal mais seulement d’une activité professionnelle. En outre, un complément familial majoré pourra être servi aux familles en fonction du nombre d’enfants à charge et lorsque leurs revenus seront inférieurs à un plafond lui-même inférieur à celui à ne pas dépasser actuellement pour l’octroi du complément familial.

CMU-C. Les étudiants isolés titulaires des aides sociales accordées par le Fonds national d’aide d’urgence des CROUS peuvent bénéficier, à titre personnel et dans les conditions de droit commun, de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C).

ACS. Le montant de l’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire santé (ACS) est porté à 550 € pour les personnes âgées de plus de 60 ans. En outre, l’assuré qui perd son éligibilité à l’ACS peut se voir proposer la prolongation de son contrat pendant un an.

Ateliers et chantiers d’insertion. A compter du 1er juillet prochain, dans le cadre de la réforme du financement de l’insertion par l’activité économique, les ateliers et chantiers d’insertion bénéficieront, pour les embauches en contrat à durée indéterminée d’insertion, d’une exonération de charges équivalente à celle dont ils profitent actuellement.

L’objectif national de dépenses d’assurance maladie (art. 65)

L’objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM) est fixé à 179,1 milliards d’euros pour 2014 (soit une progression de 2,4 % par rapport à l’an passé), dont :

• 81,1 milliards d’euros pour les dépenses de soins de ville ;

• 55,6 milliards d’euros pour les dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l’activité ;

• 8,6 milliards d’euros de contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées ;

• 9 milliards d’euros de contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées ;

• 3,2 milliards d’euros pour les dépenses relatives au fonds d’indemnisation régional ;

• 1,7 milliard d’euros pour les autres prises en charge (soins dispensés au sein des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes confrontées à des difficultés particulières, notamment).

Pour le gouvernement, l’ONDAM doit, entre autres, traduire les mesures prévues dans le cadre de la stratégie nationale de santé (22), en particulier celles visant le déploiement des soins de premier recours.

Lancement de plusieurs expérimentations

Améliorer le parcours de soins des patients en ALD (art. 43)

La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2014 permet, à compter du 1er juillet prochain et pour une durée maximum de 4 ans, de lancer des expérimentations visant à améliorer le parcours de soins et la prise en charge des personnes atteintes d’insuffisance rénale chronique admises en affection de longue durée (ALD). D’autres expérimentations peuvent, à compter du 1er mars et pendant 4 ans au maximum, être menées pour améliorer le parcours de soins des personnes atteintes d’un cancer traité par radiothérapie externe. Dans les deux cas, il pourra être dérogé aux règles de financement de droit commun des établissements de santé.

Mieux prendre en charge les patients souffrant d’une maladie chronique (art. 32)

Le texte autorise aussi, pour une durée maximale de 4 ans, l’expérimentation de nouveaux modes d’organisation des soins dans le cadre de projets pilotes visant à optimiser le parcours de soins des patients souffrant de pathologies chroniques. Ces expérimentations concerneront un nombre restreint soit de pathologies, soit de régions. Leur objet, leur champ et leur durée seront précisés par décret. Le contenu des projets pilotes et leur périmètre territorial seront, eux, définis par un cahier des charges national, le cas échéant décliné en fonction des spécificités locales, par les agences régionales de santé (ARS). Dans ce cadre, il pourra être dérogé aux règles habituelles de facturation, de tarification et de remboursement. Au plus tard un an après la fin de chaque expérimentation, le gouvernement devra remettre au Parlement un rapport d’évaluation portant sur l’opportunité de leur généralisation.

Déploiement de la télémédecine (art. 36)

La LFSS pour 2014 permet aux ARS, depuis le 1er janvier 2014 et pour une durée de 4 ans, de mener des expérimentations portant sur le déploiement de la télémédecine dans des régions pilotes qui seront sélectionnées par arrêté. Ces expérimentations s’inscrivent dans le cadre du « pacte territoire-santé » que la ministre de la Santé, Marisol Touraine, a lancé en 2013 pour lutter contre les déserts médicaux. Financées par des crédits du Fonds d’intervention régional, elles porteront plus exactement sur la réalisation d’actes de télémédecine (23) pour des patients pris en charge en médecine de ville et par des structures médico-sociales, selon un cahier des charges défini par arrêté. Dans ce cadre, il pourra être dérogé aux règles de facturation, de tarification et de remboursement de droit commun. En vue d’une généralisation de ces expérimentations, la Haute Autorité de santé procédera à leur évaluation, évaluation que le ministre de la Santé devra rapporter au Parlement avant le 30 septembre 2016.

Développer les modes de transport sanitaire les moins coûteux (art. 39)

Les dépenses de transport sanitaire ont augmenté de 63 % entre 2001 et 2010, contre + 39,4 % pour l’ensemble des dépenses comprises dans le périmètre de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. Une situation qui est liée, entre autres, à « la part croissante prise par les véhicules les plus onéreux dans le transport des patients et à l’absence d’organisation adaptée permettant une régulation du volume de transports prescrits. Des marges de progrès existent donc, notamment dans les établissements de santé qui, non seulement concentrent une part prépondérante des prescriptions, mais représentent également, sur un plan opérationnel, un point central du dispositif de transport, dont ils constituent généralement soit le point de départ soit la destination » (Rap. A.N. n° 1470, tome II, Paul, 2013, page 90). La LFSS pour 2014 prévoit donc que de nouvelles modalités d’organisation et de régulation des transports pourront être expérimentées, à compter du 1er janvier 2014 et pour une période maximale de 3 ans, par des établissements de santé volontaires. Ce, pour les transports de patients au départ ou à destination de ces établissements autres que les transports d’urgence régulés par les services d’aide médicale urgente. Au final, l’expérimentation – dont les modalités de mise en œuvre doivent être précisées par décret – va porter sur l’ensemble des transports des patients de l’établissement réalisés par des entreprises de transports agréées et par des entreprises de taxis conventionnées. Objectifs, selon la loi : « développer des modes de transport plus efficients, en proposant au patient [celui] le moins onéreux compatible avec son état de santé, contribuer à l’amélioration de l’organisation des soins ou examens délivrés dans un même établissement de santé, et optimiser l’utilisation des véhicules de transport des patients ». Chaque expérimentation fera l’objet d’une évaluation annuelle conduite par l’ARS. Le gouvernement, lui, devra transmettre au Parlement son rapport d’évaluation au plus tard le 30 septembre 2016.

L’ALF désormais revalorisée en octobre (art. 77)

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 prévoit que l’allocation de logement familiale (ALF) sera désormais, chaque année, revalorisée en octobre et non plus en janvier (code de la sécurité sociale, art. L. 542-5 modifié). Une disposition adoptée en cohérence avec la loi de finances pour 2014, qui reporte aussi à octobre la revalorisation annuelle de l’aide personnalisée au logement (APL) et de l’allocation de logement familiale (24).

Par rapport au gel de l’ALF initialement prévu, cette mesure « diminue d’environ un quart l’économie occasionnée pour la CNAF, évaluée à 46 millions d’euros », a indiqué, le 25 novembre dernier, lors des débats, Marie-Françoise Clergeau, rapporteure de la loi à l’Assemblée nationale. Soulignant qu’« il s’agit d’une mesure équilibrée qui contribue à la maîtrise des dépenses tout en garantissant une révision des barèmes dès 2014 ». Ce n’est toutefois pas l’avis du député (UMP) du Loiret, Jean-Pierre Door, qui estime que ce report « va pénaliser les couples les plus modestes, parfois des personnes seules avec enfants. Pendant six mois, ils ne percevront pas une APL d’un montant suffisant pour compenser la hausse logique du loyer », a-t-il critiqué (J.O.A.N. n° 141 [C.R.] du 26-11-13, page 12137).

A retenir également

Dotations aux fonds « amiante » (art. 69, I et II)

En 2014, la dotation de la branche « accidents du travail-maladies professionnelles » au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante est de 435 millions d’euros. Quant à celle qui est consacrée au Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, elle s’élève à 821 millions d’euros.

Contrôle des dépenses « maladie » (art. 67)

Chaque année, le gouvernement devra remettre au Parlement un rapport détaillant l’évolution de la prise en charge par l’assurance maladie obligatoire des dépenses de santé et les facteurs d’évolution.

Contributions de la branche maladie à divers fonds (art. 63, I, II et V)

Comme chaque année, la branche maladie consacre une partie de son budget au financement de divers fonds. Pour 2014, elle réserve :

• 263,34 millions d’euros au Fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés ;

• 138 millions à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Signalons également que, cette année, les régimes obligatoires d’assurance maladie financent les agences régionales de santé (ARS) à hauteur de 162 millions d’euros au titre de leur budget de gestion. La répartition de ces crédits entre régimes sera précisée par arrêté.

Un rapport sur les IJ « maladie » et « maternité » (art. 60)

Avant la présentation du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, le gouvernement devra remettre au Parlement un rapport sur les modalités d’adaptation des conditions d’attribution des indemnités journalières (IJ) au titre de l’assurance maladie et maternité. Un rapport qui devra notamment se pencher sur la possibilité d’une prise en compte au prorata des heures travaillées.

Lutte contre l’escroquerie aux prestations sociales (art. 86, I)

La LFSS pour 2014 énonce que, lorsqu’une escroquerie est réalisée au préjudice d’une personne publique, d’un organisme de protection sociale ou d’un organisme chargé d’une mission de service public, pour l’obtention d’une allocation, d’une prestation, d’un paiement ou d’un avantage indu, les peines encourues sont de 7 ans d’emprisonnement et de 750 000 € d’amende (code pénal [CP], art. 313-2, al. 6 nouveau). Ces peines sont portées à 10 ans d’emprisonnement et à 1 million d’euros d’amende lorsque l’escroquerie est commise en bande organisée (CP, art. 313-2, al. 7 nouveau). En outre, le texte prévoit qu’est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait de fournir sciemment une fausse déclaration ou une déclaration incomplète en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir, de faire obtenir ou de tenter de faire obtenir d’une personne publique, d’un organisme de protection sociale ou d’un organisme chargé d’une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu (CP, art. 441-6, al. 2 nouveau). « Outre qu’il facilitera le travail de qualification pénale de la fraude, explique Gérard Bapt, rapporteur de la loi à l’Assemblée nationale, l’articulation de ces deux articles favorise une meilleure mise en œuvre du principe d’individualisation des peines en permettant l’utilisation d’une large palette de peines prévues au code pénal. Cette diversité favorisera un meilleur recouvrement des sommes fraudées en permettant notamment l’utilisation de peines plus contraignantes, telles que l’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve avec obligation de rembourser ou encore la sanction réparation consistant à rembourser sous peine d’emprisonnement » (Rap. A.N. n° 1470, tome I, Bapt, 2013, page 273).

Notes

(1) Voir ASH n° 2839 du 27-12-13, p. 32 et n° 2844 du 24-01-14, p. 40.

(2) Rappelons que ces contrats modulent les remboursements des organismes de protection complémentaire (mutuelle, assurance…) en fonction du respect ou non, par le patient, du parcours de soins coordonné. Ils ne doivent, par ailleurs, prendre en charge, notamment, ni le forfait de 1 € par consultation médicale, ni les franchises sur les médicaments et frais d’auxiliaires médicaux, qui restent à la charge de l’assuré.

(3) Date d’entrée en vigueur de la LFSS pour 2014.

(4) L’âge est, sans changement, apprécié au 1er janvier de l’année.

(5) Selon l’étude d’impact du projet de loi initial, relève le rapporteur de la loi à Assemblée nationale, le décret qui doit mettre en musique cette disposition pourrait aller « jusqu’à prévoir la prise en charge de ces frais sans limitation de durée, ce qui permettra d’éviter certains restes à charge excessifs » (Rap. A.N. n° 1470, tome II, Paul, 2013, page 203).

(6) C’est-à-dire la base de remboursement de la sécurité sociale.

(7)

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