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Une circulaire fait le point sur les règles de gestion des fonds privés des usagers protégés dans les structures publiques

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Une instruction de la direction générale des finances publiques (DGFIP) détaille les modalités de gestion, dans les établissements publics de santé (EPS) ou les établissements publics sociaux ou médico-sociaux (ESMS) pu­blics, des fonds et dépôts des personnes bénéficiant d’une mesure de protection juridique confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM). Des modalités fixées par un décret du 4 mai 2012 (1). La circulaire précise les opérations à réaliser par les régisseurs et par les comptables publics en matière de paiement et d’encaissement des ressources des personnes protégées par la loi, ainsi que l’articulation de ces opérations avec les règles applicables en matière d’aide sociale à l’hébergement et les modalités d’entrée et de sortie des dépôts effectués par les personnes hébergées.

La loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs a étendu à tous les EPS et ESMS publics l’obligation de désigner une personne ou un service préposé de l’établissement en qualité de MJPM, dès lors que leur capacité autorisée d’hébergement permanent est supérieure à 80 places. La fonction de mandataire judiciaire peut être exercée par :

→ un service spécialisé d’un EPS, d’un ESMS ou d’un de leurs groupements qui compte en son sein des personnels qualifiés ;

→ un ou plusieurs agents d’EPS ou d’ESMS désignés par le chef d’établissement pour exercer cette mission de façon indépendante et sous le contrôle du représentant de l’Etat.

Ces intervenants exercent un mandat judiciaire confié par le juge des tutelles à l’établissement public concerné. Dans les EPS et les ESMS soumis aux règles de la comptabilité publique, les MJPM, préposés de l’établissement, ne peuvent procéder seuls à l’exécution financière des opérations de gestion des fonds privés réglementés qu’ils initient, seul un comptable public pouvant le faire. La DGFIP rappelle que les fonds qui, bien qu’appartenant à des personnes privées, sont confiés à un comptable public, sont assimilés à des deniers publics. Le comptable public de l’établissement étant personnellement et pécuniairement responsable « de la garde et de la conservation des fonds et valeurs confiés », bien qu’il ne s’agisse pas de fonds publics, il est appelé à intervenir à ce titre dans le maniement de fonds privés réglementés. Il exécute à partir du compte au Trésor de l’établissement public concerné les ordres de dépenses ou de recettes transmis par le mandataire judiciaire. Dès lors, le mandataire judiciaire doit lui transmettre copie des décisions du juge lui confiant ou lui retirant l’exercice de mesures de protection judiciaire des majeurs. La circulaire rappelle que le décret du 4 mai 2012 a clarifié les tâches correspondantes, en permettant désormais qu’elles soient assumées directement par un régisseur pouvant être le mandataire judiciaire, ce dernier n’ayant pas la qualité d’ordonnateur. La nouvelle réglementation en vigueur favorise également la mutualisation entre plusieurs organismes publics des fonctions de MJPM, ce qui doit permettre de professionnaliser cette activité.

Par ailleurs, l’instruction analyse dans le détail les procédures comptables relatives à l’exercice du mandat judiciaire de protection des majeurs par les organismes dotés d’un comptable public. Et rappelle le rôle joué par le comptable public dans le maniement des fonds privés réglementés des bénéficiaires de l’aide sociale départementale et des personnes âgées ou handicapées déposant leurs fonds et valeurs.

La DGFIP précise que cette instruction consolide et abroge toutes les instructions antérieures pour faciliter l’appropriation des procédures reliant l’ordonnateur et le comptable public du conseil général finançant l’hébergement, l’ordonnateur et le comptable public de l’établissement public d’hébergement et la personne hébergée.

[Instruction DGFIP du 7 février 2014, NOR : BUDE1404824J, disp. sur http://circulaire.legifrance.gouv.fr]
Notes

(1) Décret n° 2012-663 du 4 mai 2012, JO du 6-05-12.

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