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Un décret précise les conditions d’exercice du droit au compte par les associations

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Un décret d’application de la loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, entré en vigueur le 2 mars, détaille la manière dont certaines associations peuvent désormais saisir la Banque de France au nom d’un particulier pour exercer le droit au compte, ce dispositif qui permet à toute personne – en particulier les plus fragiles – d’avoir un compte de dépôt.

Rappelons que la loi du 26 juillet 2013 comporte un certain nombre de dispositions visant à faciliter la mise en œuvre de ce droit (1). C’est ainsi que, entre autres mesures, elle offre au département, à la caisse d’allocations familiales et au centre communal ou intercommunal d’action sociale dont le demandeur dépend la possibilité de saisir directement la Banque de France à la demande de l’intéressé – et en son nom –, afin notamment de permettre la domiciliation des prestations sociales lorsqu’il est constaté que le demandeur ne dispose pas de compte de dépôt. Le législateur a également accordé cette faculté aux associations ou fondations à but non lucratif « dont l’objet est d’accompagner les personnes en difficulté ou de défendre les intérêts des familles » et aux associations de consommateurs agréées. Un décret était toutefois attendu pour déterminer les conditions dans lesquelles elles peuvent agir dans ce cadre. C’est ce texte qui vient de paraître.

Pour saisir la Banque de France, les associations et fondations doivent ainsi, au préalable, l’avoir informée – elle ou une de ses succursales – de leur intention d’exercer cette possibilité de saisine. Le décret prévoit à cet égard que la Banque de France met à leur disposition un formulaire de déclaration d’intention. Elles doivent également préciser les départements dans lesquels elles souhaitent pouvoir exercer cette faculté.

Autre condition posée par le texte: les associations et fondations doivent avoir communiqué à la Banque de France une liste nominative de personnes habilitées à agir en leur nom dans ce cadre, dans chaque département. Les personnes physiques ainsi désignées doivent avoir reçu toute l’information nécessaire sur la portée du droit au compte et la procédure à suivre pour l’exercer. Tout changement dans cette liste est notifié par écrit par l’association ou la fondation concernée à la Banque de France.

Afin de faciliter l’exercice du droit au compte par les particuliers concernés, la liste des associations ou fondations ayant déclaré leur intention d’intervenir sera publiée sur le site Internet de la Banque de France. Elle comportera les coordonnées auxquelles les associations et fondations peuvent être contactées dans chacun des départements concernés et sera régulièrement mise à jour.

Concernant la procédure de saisine de la Banque de France elle-même, les associations et fondations agissant au nom et pour le compte des clients fragiles doivent préciser à ces derniers les pièces requises pour l’exercice du droit au compte auprès de la Banque de France (pièces mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 312-1 du code monétaire et financier). Elles doivent également les informer que l’établissement de crédit désigné par celle-ci procédera à l’examen des justificatifs requis et pourra leur demander de lui fournir des informations et documents complémentaires en application des obligations lui incombant en termes de connaissance du client, en particulier au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Les personnes désignées par les associations ou fondations pour agir en leur nom doivent ensuite remplir un formulaire de demande d’exercice du droit au compte signé par le demandeur et s’assurer que les documents fournis par ce dernier correspondent aux pièces requises avant de transmettre le dossier à la Banque de France.

Enfin, le décret précise que les associations et fondations qui agissent au nom et pour le compte du demandeur doivent le faire « sans contrepartie contributive de sa part ».

[Décret n° 2014-251 du 27 février 2014, J.O. du 1-03-14]
Notes

(1) Voir ASH n° 2821 du 23-08-13, p. 36.

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