Recevoir la newsletter

Traitement du surendettement : aménagements réglementaires autour de mesures visant à améliorer la procédure

Article réservé aux abonnés

La loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires a institué de nouvelles règles sur le front de la lutte contre le surendettement, afin notamment d’accélérer le traitement des dossiers, de mieux protéger le débiteur et d’assurer son maintien dans son logement (1). Plusieurs dispositions prévues dans le cadre de cette réforme sont désormais opérationnelles après l’entrée en vigueur, le 24 février, d’un décret d’application. Le texte, qui modifie plusieurs articles du code de la consommation, s’applique aux procédures de traitement de surendettement des particuliers en cours à cette date.

Protection du débiteur

Le décret fixe à deux ans maximum (au lieu de un an) la durée :

→ de la suspension et de l’interdiction des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur et des cessions de rémunération portant sur les dettes autres qu’alimentaires ;

→ de la suspension des mesures d’expulsion du logement.

Par ailleurs, comme la décision de la commission de surendettement déclarant la recevabilité de la demande implique dorénavant le rétablissement des droits à l’aide personnalisée au logement ou aux allocations de logement, il est expressément indiqué dans le code de la consommation que cette décision est, dans cet objectif, notifiée à la caisse d’allocations familiales ou à la caisse de mutualité sociale agricole dont relève le débiteur.

Une disposition est par ailleurs introduite pour limiter les frais d’huissiers à la charge du débiteur dans les procédures d’exécution qui ne font pas l’objet d’une suspension ou d’une interdiction.

Accélération de la procédure

Plusieurs aménagements réglementaires sont apportés en vue de simplifier et d’accélérer le traitement de la situation du débiteur. On signalera notamment que les commissions de surendettement peuvent dorénavant imposer des mesures aux parties ou recommander des mesures au juge sans passer préalablement par la phase de conciliation – qui allonge la durée de la procédure de plusieurs mois –, dès lors que la situation du débiteur, sans qu’elle soit irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 330-1 du code de la consommation, ne permet pas de régler la totalité de ses dettes. Le décret met en place cette procédure simplifiée en prévoyant que, lorsque la commission constate une telle situation et que, de ce fait, sa mission de conciliation paraît manifestement vouée à l’échec, elle en informe le débiteur et les créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le débiteur et les créanciers disposent alors d’un délai de 30 jours pour présenter leurs observations.

Autre nouveauté : alors que, jusqu’à présent, la commission de surendettement réexaminait systématiquement la situation du débiteur à l’issue de la période de suspension des créances, ce réexamen n’est plus automatique. Comme la loi « bancaire » le prévoit, il n’intervient dorénavant que si le débiteur saisit à nouveau la commission. Et ce, précise le décret, dans un délai de « trois mois » à compter du terme de la suspension. Le débiteur doit être informé, dans les différents courriers qu’il reçoit, de cette faculté ainsi que des conditions dans lesquelles la saisine peut être faite.

Enfin, la loi a prévu également que, en cas de recours contre les mesures imposées ou recommandées par la commission, le juge d’instance peut décider l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel (PRP) sans liquidation judiciaire, avec l’accord du débiteur, sans avoir à attendre une recommandation de la commission. Ce qui n’était possible auparavant qu’en cas de PRP avec liquidation judiciaire. Le décret précise que le jugement par lequel le magistrat prononce cette mesure est susceptible d’appel. Il est notifié aux parties et un avis est adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le greffe.

[Décret n° 2014-190 du 21 février 2014, J.O. du 23-02-14]
Notes

(1) Voir ASH n° 2821 du 23-08-13, p. 36.

Veille juridique

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur