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La Cour de cassation rend deux décisions sur le cumul entre PCH et indemnisation

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La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu, le 13 février, deux arrêts portant sur le cumul de la prestation de compensation du handicap (PCH) avec des indemnisations réparant un préjudice de même nature. Dans le premier, elle réaffirme que la PCH est une prestation indemnitaire et que, par conséquent, elle ne peut se cumuler avec d’autres sommes allouées au titre du même préjudice. Mais, dans le second arrêt, la Haute Juridiction reconnaît que la PCH peut être cumulée avec une indemnisation versée par un fonds d’indemnisation portant sur un préjudice de même nature lorsque l’indemnité est versée antérieurement à la PCH.

La PCH, une prestation indemnitaire

Petit retour en arrière. Dans un arrêt du 28 février 2013 (1), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation avait refusé de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité tendant à remettre en cause la possibilité de cumuler la PCH avec des indemnités réparatrices et avait affirmé que la PCH était dépourvue de caractère indemnitaire. Puis, trois mois plus tard (2), revirement de jurisprudence : la Cour de cassation énonce que la PCH, qui est servie en exécution d’une obligation nationale de solidarité, est accordée sans conditions de ressources et dont le montant est fixé en fonction des besoins individualisés de l’allocataire, constitue une prestation indemnitaire. L’arrêt du 13 février 2014 (n° 12-23 731) confirme cette jurisprudence. La Cour de cassation réaffirme ainsi que la prestation de compensation du handicap constitue une prestation indemnitaire dès lors qu’elle n’est pas attribuée sous condition de ressources et qu’elle répare certains postes de préjudices indemnisables. En l’espèce, la PCH doit donc être déduite des sommes allouées à la victime par la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) au titre de la réparation de son préjudice. La Cour de cassation s’appuie pour cela sur l’article 706-9 du code de procédure pénale qui prévoit que les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs au titre du même préjudice doivent être déduites du montant des sommes allouées à la victime par la CIVI. Au final, il semble ressortir de l’arrêt que, lorsque qu’un fonds d’indemnisation est saisi postérieurement à l’attribution de la PCH, il déduit du montant des sommes qu’il alloue à la victime les montants perçus au titre de la PCH pour le même préjudice. La victime ne peut donc pas cumuler la PCH et des indemnisations de même nature pouvant lui être accordées par différents financeurs publics.

Cumul possible si l’indemnisation intervient avant l’octroi de la PCH

Dans le second arrêt (n° 12-23706), le problème posé était de savoir si une maison départementale des personnes handicapées (MDPH) pouvait prendre en compte, pour l’attribution de la PCH, l’indemnisation accordée à une victime par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de la réparation de son préjudice incluant les frais d’assistance par une tierce personne. La Cour de cassation répond par la négative en se fondant sur l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles qui prévoit que, lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap dispose d’un droit ouvert de même nature au titre d’un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la PCH. Selon la Haute Juridiction, cet article ne prévoyant pas d’autres interdictions ou limitations de cumul, « l’obtention par la personne handicapée d’indemnités versées à un autre titre n’a pour effet ni de réduire son droit à cette prestation ni de l’exclure ». Or l’ONIAM n’est pas un régime de sécurité sociale et c’est donc « à bon droit » que la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail a décidé que la victime pouvait bénéficier de la PCH, en plus de son indemnisation par l’office. Ainsi, il apparaît que lorsque le fonds d’indemnisation est sollicité avant la MDPH, celle-ci n’a pas à prendre en compte, pour l’attribution de la PCH, le montant de l’indemnité versée. La victime peut ainsi cumuler les indemnités réparant son préjudice avec la PCH.

Dans l’attente d’une clarification

Face à ces deux décisions qui paraissent contradictoires, une intervention du législateur pourrait utilement clarifier la question relative au caractère indemnitaire ou non de la PCH, et donc à sa déductibilité des autres indemnités versées au même titre. En effet, soit la PCH n’a pas de caractère indemnitaire et peut alors se cumuler dans toutes les situations avec une indemnisation versée au titre d’un même préjudice. Soit elle a un caractère indemnitaire et doit alors être subsidiaire aux indemnités versées par un fonds d’indemnisation public ou par les assurances privées, ce qui permettrait aux départements de se retourner contre les tiers responsables (assurances) pour obtenir le remboursement des sommes versées au titre de la PCH.

Pour l’heure, dans l’attente d’une modification législative ou d’une nouvelle décision jurisprudentielle, il ressort des deux arrêts de la Cour de cassation que la PCH peut se cumuler avec une indemnisation si et seulement si le fonds d’indemnisation est saisi préalablement à la demande de PCH. Si l’indemnisation intervient postérieurement à l’octroi de la PCH, le cumul n’est pas possible.

[Cass. civ. 2e, 13 février 2014, n° 12-23731 et n° 12-23706, disp. sur legifrance.gouv.fr]
Notes

(1) Cass. civ. 2e, 28 février 2013, n° 12-23706, disp. sur legifrance.gouv.fr.

(2) Cass. civ. 2e, 16 mai 2013, n° 12-18093, disp. sur legifrance.gouv.fr.

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