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FJT : signature d’un accord sur le temps partiel

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Un accord relatif à la sécurisation de l’emploi et au temps partiel des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs (FJT) a été signé, le 9 janvier dernier, par le Snefos, côté employeurs, et, côté salariés, par les fédérations Santé et sociaux de la CFTC et de la CFDT, ainsi que par la Fédération française de la santé et de l’action sociale CFE-CGC. Son extension à l’ensemble des employeurs et employés de la branche – y compris ceux non adhérents des organisations qui l’ont paraphé – est demandée par les signataires.

Rappelons que, à partir du 1er juillet 2014, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel sera fixée à 24 heures par semaine, ou son équivalent mensuel ou l’équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif d’aménagement du temps de travail (1). Une durée inférieure peut toutefois être prévue par convention ou accord de branche étendu. L’accord du 9 janvier 2014 prévoit, précisément, des dérogations pour certaines catégories de salariés, afin de tenir compte des particularités du secteur d’activité. Il établit également des contreparties pour les personnes concernées en termes de cumul d’emploi et d’évolution professionnelle.

A noter : selon les partenaires sociaux, le travail à temps partiel représente 30 % des emplois dans la branche des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs. Parmi ceux-ci, un salarié sur deux travaille en deçà de 24 heures par semaine.

Dérogations à la durée minimale

Les dérogations à la durée minimale légale prévues par l’accord concernent un personnel faiblement qualifié:

→ les salariés rattachés aux emplois repères n° 1 « Agent de service » et n° 2 « Agent de restauration », pour lesquels la durée minimale est fixée à 10 heures ;

→ ceux rattachés à l’emploi repère n° 5 « Agent d’accueil et de sécurité », pour lesquels la durée minimale est fixée à 8 heures.

Des explications sont données pour les justifier. Ainsi, s’agissant des agents de service, « il convient de constater que la branche […] est composée d’une grande majorité d’associations de petite taille, mono-établissement, où la réalisation des travaux courants d’entretien et de nettoyage dépend en particulier de la superficie des parties communes et de manière générale des infrastructures mises à disposition des usagers et de la diversification des activités vers un public extérieur ». La dérogation prévue pour les agents de restauration reflète, quant à elle, « la large palette de services proposés au sein des structures de la branche professionnelle ». Enfin, s’agissant des salariés rattachés à l’emploi repère n° 5, les partenaires sociaux ont voulu conserver une durée minimale inférieure à 24 heures hebdomadaires « afin de préserver une organisation du travail permettant de garantir le repos compensateur des travailleurs de nuit et le nécessaire roulement permettant d’assurer la continuité du service 24 heures sur 24 toute l’année ».

Contreparties aux dérogations

En contrepartie de ces durées minimales dérogatoires, les salariés concernés bénéficient de règles spécifiques destinées à favoriser le cumul d’emploi et l’évolution professionnelle au sein et en dehors de la branche.

Il est ainsi stipulé que leurs horaires doivent impérativement être regroupés par journées de travail, afin de leur permettre de cumuler une ou plusieurs autres activités. « Par journée de travail complète, les partenaires sociaux entendent toute plage horaire de 4 heures minimum de travail continu », précise l’accord.

Par ailleurs, lorsque l’employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail, ce dernier peut refuser d’accepter ce changement sans que cela constitue une faute ou un motif de licenciement dès lors que ce changement n’est pas compatible avec :

→ des obligations familiales impérieuses ;

→ le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur ;

→ une période d’activité fixée chez un autre employeur ;

→ ou une activité professionnelle non salariée.

Enfin, les salariés rattachés aux emplois repères n° 1, 2 et 5 dont le contrat de travail déroge à la durée minimale légale doivent se voir proposer, à l’occasion des entretiens annuels d’activité et au moins une fois tous les 5 ans, « une formation permettant de conforter l’expérience professionnelle acquise au sein de la branche des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs ».

Majorations d’heures complémentaires

Conformément à la convention collective nationale, le nombre d’heures complémentaires effectuées par tous les salariés à temps partiel au cours d’une même semaine ou d’un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans leur contrat.

L’accord indique que les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle, dans la limite de 1/10 de cette durée, sont majorées au taux de 10 % prévu par la loi. Les heures complémentaires effectuées au-delà de 1/10 de la durée contractuelle de travail, mais dans la limite du tiers de cette même durée, sont majorées, quant à elles, de 25 %.

Le texte instaure par ailleurs la possibilité pour les structures et les salariés d’augmenter la durée du travail des salariés à temps partiel par des « avenants temporaires ». Il fixe à quatre le nombre maximum d’avenants de ce type pouvant être signés par année civile (en dehors des cas de remplacement de salariés nommément désignés).

Notes

(1) Initialement fixée au 1er janvier 2014, la date d’entrée en vigueur de la durée minimale de 24 heures a été reportée au 1er juillet 2014 par la loi réformant la formation professionnelle – Voir ce numéro, page 38.

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