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Ce qui a changé au 1er janvier pour les pensions de vieillesse et de réversion

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Alors que la revalorisation des pensions de vieillesse intervient désormais le 1er octobre de chaque année (1), certains paramètres, eux, sont déterminés en fonction de l’évolution des salaires et continuent donc d’évoluer le 1er janvier.

Ainsi, il ne peut être accordé un montant annuel de pension de vieillesse supérieur à 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 18 774 € (1 564,50 € par mois). En outre, a indiqué la caisse nationale d’assurance vieillesse aux ASH, le salaire mensuel minimum soumis à cotisations permettant de valider un trimestre d’assurance s’élève à 1 429,50 € en 2014 (2).

Tous les autres montants relatifs aux pensions de vieillesse demeurent applicables jusqu’au 30 septembre prochain (3).

Tout comme pour les pensions de vieillesse, certains paramètres de calcul des pensions de réversion sont revalorisés le 1er janvier de chaque année. Une circulaire de la caisse nationale d’assurance vieillesse (4) indique que, depuis le 1er janvier 2014, le plafond de ressources annuel à ne pas dépasser pour bénéficier d’une pension de réversion s’établit à :

→ 19 822,40 € pour une personne seule (soit 1 651,86 € par mois) ;

→ 31 715,84 € pour un couple (soit 2 642,98 € par mois).

En outre, a précisé la caisse aux ASH, le montant maximal de pension de réversion accordé est fixé à 10 137,96 € par an (844,83 € par mois).

Tous les autres montants relatifs aux pensions de réversion demeurent applicables jusqu’au 30 septembre 2014 (5).

Notes

(1) Voir ASH n° 2839 du 27-12-13, p. 32.

(2) Depuis le 1er janvier dernier, les assurés doivent justifier l’équivalent de 150 heures rémunérées au SMIC pour pouvoir valider un trimestre d’assurance (contre 200 heures). Le décret devant mettre en œuvre cette mesure devrait paraître « courant mars », a précisé la ministre des Affaires sociales lors du conseil des ministres du 26 février dernier.

(3) Sur ces montants, voir ASH n° 2805 du 12-04-13, p. 41.

(4) Circulaire CNAV n° 2014-18 du 24 février 2014, disponible sur www.lassuranceretraite.fr

(5) Sur ces montants, voir ASH n° 2805 du 12-04-13, p. 41.

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