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Précisions sur les modalités de suspension de la peine pour raison médicale en cas d’urgence

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Conformément à l’article 720-1-1 du code de procédure pénale, sauf s’il existe un risque grave de renouvellement de l’infraction, la suspension de la peine peut être ordonnée, quelle que soit la nature ou la durée de la peine restant à subir, et pour une durée qui n’a pas à être déterminée, pour les condamnés dont il est établi qu’ils sont atteints d’une pathologie engageant leur pronostic vital ou que leur état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention. La suspension de peine ne peut être ordonnée que si deux expertises médicales distinctes établissent de manière concordante que le condamné se trouve dans l’une de ces situations. Toutefois, prévoit la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 (1), en cas d’urgence, lorsque le pronostic vital de l’intéressé est engagé, la suspension de la peine peut être ordonnée au vu d’un seul certificat médical établi par le médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle est pris en charge le détenu, ou par son remplaçant. Un décret, entré en vigueur le 21 février (2), précise aujourd’hui que, dans ce cas, une expertise psychiatrique préalable du détenu n’est pas obligatoire et modifie en conséquence l’article D. 49-23 du code de procédure pénale qui énumère les cas dans lesquels il est ou non nécessaire de procéder à une telle expertise avant de décider d’un aménagement de peine.

L’article D. 49-23 du code de procédure pénale dispose en effet désormais que, « quel que soit le délit ou le crime pour lequel la personne a été condamnée, le juge de l’application des peines peut, en cas d’urgence et avec l’accord du procureur de la République, ordonner sans expertise psychiatrique préalable une mesure de suspension de peine lorsqu’il résulte d’un certificat médical, établi par le médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle la personne est prise en charge ou par son remplaçant, que le prononstic vital de la personne est engagé.

[Décret n° 2014-145 du 18 février 2014, 20-02-14]
Notes

(1) Voir ASH n° 2679 du 22-10-10, p. 47.

(2) Le lendemain de la publication du décret au Journal officiel.

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