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Lutte contre le surendettement : la loi « consommation » crée un fichier positif d’endettement

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Définitivement adoptée le 13 février, la loi relative à la consommation comporte, outre des mesures spécifiques aux établissements sociaux et médico-sociaux (voir ce numéro, page 45), plusieurs dispositions tendant à prévenir le surendettement qui doivent encore être validées par le Conseil constitutionnel. Celui-ci a en effet été saisi par des parlementaires de l’opposition, qui critiquent notamment la mise en place par la loi d’un « fichier positif » d’endettement.

Un registre national des crédits aux particuliers

Pour éviter que des ménages puissent souscrire des crédits en rafales et ainsi sombrer dans le surendettement, la loi institue un registre national recensant les crédits à la consommation de plus de 200 € accordés aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, plus communément dénommé « fichier positif » d’endettement. Un dispositif qui, pour mémoire, divise tant au sein des associations de consommateurs que des établissements de crédits ou de la classe politique (1).

Géré par la Banque de France, ce registre, dont la mise en œuvre nécessite la parution de décrets, recensera également les informations relatives aux incidents de paiement caractérisés liés aux crédits (y compris les crédits autres qu’à la consommation), ainsi que les informations relatives aux situations de surendettement traitées par les commissions de surendettement et aux liquidations judiciaires. Avant d’octroyer un crédit à la consommation, tout établissement de crédit devra obligatoirement le consulter pour apprécier la solvabilité des personnes sollicitant un tel crédit et, le cas échéant, de celles qui se portent caution. Les établissements de crédit devront également le consulter avant de proposer à l’emprunteur de reconduire un contrat de crédit renouvelable et dans le cadre de la vérification triennale de solvabilité de l’emprunteur. Cette consultation obligatoire entrera en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, trois ans à compter de la promulgation de la loi.

Les commissions de surendettement pourront consulter le registre national des crédits aux particuliers dans le cadre de l’exercice de leur mission de traitement des situations de surendettement, afin de dresser l’état d’endettement du débiteur. Il en sera de même pour les greffes des tribunaux dans le cadre de la procédure de traitement des situations de surendettement.

Sauf exceptions listées par la loi, les informations inscrites dans le registre sont conservées pendant la durée d’exécution du contrat de crédit ou, le cas échéant, pendant la durée de la procédure de surendettement.

La loi précise que l’inscription sur ce fichier ne peut constituer en soi un motif de refus de microcrédits sociaux garantis par le Fonds de cohésion sociale et destinés à participer au financement de projets d’insertion de personnes confrontées à des difficultés de financement et qui bénéficient d’un accompagnement social. Elle interdit par ailleurs aux bailleurs de demander à un candidat à la location la copie des informations contenues dans le registre ou la preuve de sa non-inscription dans ce registre.

Un comité de suivi du registre national des crédits aux particuliers, composé de deux députés, de deux sénateurs et d’un représentant de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, sera placé auprès de la Banque de France.

Autres mesures de prévention

Au-delà du « fichier positif » d’endettement, la loi prévoit plusieurs autres mesures de prévention du surendettement, parmi lesquelles :

→ l’obligation de proposer, comme alternative au crédit renouvelable, un crédit amortissable pour les achats conclus sur le lieu de vente et en vente à distance et dont le montant est supérieur à un seuil qui devrait être fixé par décret à 1 000 € (2). Actuellement, le crédit renouvelable, généralement plus coûteux pour l’acheteur, est toujours privilégié par les vendeurs ;

→ lorsqu’un crédit renouvelable est assorti à une carte dite « de fidélité » ouvrant droit à des avantages de toute nature, l’interdiction pour les vendeurs de subordonner le bénéfice de ces avantages au paiement à crédit ;

→ l’inopposabilité d’opérations de crédit à la consommation dépassant un montant qui sera fixé par décret au conjoint ou au partenaire d’un pacte civil de solidarité qui ne les a pas expressément acceptées.

Réduction de la durée des plans conventionnels de redressement

La loi prévoit la réduction de huit à sept ans de la durée des plans conventionnels de redressement (PCR) prévus dans le cadre des procédures de surendettement afin de permettre au débiteur de bénéficier plus rapidement de l’effacement de ses dettes. Les mesures prévues dans ces plans pourront cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. Comme le « fichier positif » d’endettement, cette nouvelle règle entrera en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, trois ans à compter de la promulgation de la loi. Elle s’appliquera aux dossiers de surendettement déclarés recevables à cette date pour lesquels les mesures de traitement n’ont pas encore été mises en œuvre.

[Loi à paraître]
Notes

(1) Voir en dernier lieu ASH n° 2796 du 8-02-13, p. 10.

(2) Les crédits amortissables regroupent l’ensemble des crédits qui ont comme caractéristique de se rembourser progressivement et de prendre fin lorsque l’ensemble du capital a été remboursé. Ils se distinguent des crédits renouvelables pour lesquels le remboursement du capital emprunté donne un droit de tirage d’un montant équivalent.

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