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Centre de rétention de sûreté de Fresnes : Jean-Marie Delarue invite à revoir son fonctionnement

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L’unique centre socio-médico-judiciaire – dit « centre de rétention de sûreté » –, situé au sein de l’Etablissement public national de santé publique de Fresnes (EPSNF), a reçu, en octobre dernier, la visite du contrôleur général des lieux de privation de liberté. Dans un avis du 6 février (1), il se montre très critique à l’égard de ce dispositif créé par la loi du 25 février 2008 et dont la garde des Sceaux avait annoncé la suppression lors de son arrivée au gouvernement en 2012… Rappelons que le centre de rétention de sûreté de Fresnes est chargé d’accueillir les personnes condamnées pour des crimes très graves à une peine égale ou supérieure à 15 ans de réclusion criminelle et dont il est établi, au terme de leur peine, qu’elles demeurent dangereuses. Peuvent aussi y être orientées les personnes faisant l’objet d’une surveillance de sûreté – c’est-à-dire celles à l’encontre desquelles la rétention de sûreté n’a pas été prononcée mais qui présentent une particulière dangerosité – et qui n’ont pas respecté les obligations prononcées à leur encontre. Soulignons que les quatre personnes ayant été accueillies entre 2011 et 2013 au centre de rétention de sûreté de Fresnes l’ont été dans le cadre de cette dernière hypothèse (2).

Tout d’abord, Jean-Marie Delarue s’interroge sur le régime applicable au centre de rétention de sûreté : régime pénitentiaire ou hospitalier ? Pour lui, il ne saurait s’agir du régime pénitentiaire puisque le centre n’est pas une prison. Toutefois, relève-t-il, « les personnels pénitentiaires présents (de surcroît épisodiquement, puisqu’il ne se trouve pas de pensionnaires permanents) sont conduits dans les faits à assimiler l’un et l’autre régime ». Par exemple, illustre le contrôleur général, le règlement intérieur du centre de rétention de sûreté prévoit l’interdiction pour les personnes retenues de posséder un certain nombre d’objets, tout à fait similaires à ceux interdits en détention, comme les téléphones portables. Or, en principe, les personnes retenues peuvent téléphoner aux personnes de leur choix. « Bref, conclut-il, beaucoup d’éléments sont décalqués, sauf à être plus vagues, des établissements pénitentiaires.  » Cette propension à assimiler les deux régimes est d’autant renforcée, estime-t-il, que, alors que l’article R. 53-8-76 du code de procédure pénale prévoit une responsabilité conjointe exercée sur le centre de rétention de sûreté de Fresnes par un directeur des services pénitentiaires et un directeur d’hôpital, seul le premier est présent. Jean-Marie Delarue demande donc aux autorités compétentes de clarifier le régime applicable au centre de rétention de sûreté de Fresnes.

Jean-Marie Delarue dénonce également le fait que la prise en charge organisée dans le centre de rétention de sûreté est « loin de répondre aux objectifs assignés par la loi » de 2008, qui prévoit de faire bénéficier aux personnes retenues d’une prise en charge médicale, sociale et psychologique destinée à mettre fin à leur dangerosité. En effet, a-t-il constaté, « l’inactivité des personnes retenues est la règle : rien n’est organisé pour leur occupation. Il n’existe, par exemple, lors du contrôle, aucun projet éducatif, aucune activité professionnelle, [ni] aucune activité en plein air.  » En outre, « la prise en charge médico-psychologique est satisfaisante sur le plan somatique, dès lors que l’offre de soins de l’EPSNF est disponible pour les personnes retenues (mais une hospitalisation dans cet établissement est discutée dès lors qu’il est réservé à des personnes écrouées, ce que ne sont pas les retenus) ». Il en est de même pour la prise en charge psychiatrique, du moins « en apparence », dans la mesure où, en application d’une convention passée en 2009, le groupe hospitalier de Villejuif met à la disposition du centre de rétention de sûreté de Fresnes un personnel médical et soignant. Toutefois, le faible nombre de personnes retenues n’a pas permis de mettre en œuvre le projet médical. Face à ces constats, Jean-Marie Delarue demande aux autorités de s’engager en faveur d’un « sérieux enrichissement de la prise en charge actuellement pratiquée, c’est-à-dire une adaptation des moyens à des présences encore pour longtemps peu nombreuses et vraisemblablement fugaces » – les durées de séjour ayant été environ de 80 jours.

De façon générale, le contrôleur général préconise d’éngager une « sérieuse réflexion sur le bien-fondé d’une privation de liberté appliquée aux personnes ayant méconnu les obligations d’une surveillance de sûreté, au regard des principes de la loi pénale ».

Notes

(1) Avis du 6 février 2014, NOR : CPLX1404120V, J.O. du 25-02-14.

(2) Rappelons en effet que la rétention de sûreté n’est pas rétroactive et ne sera donc applicable, comme le prescrit la loi de 2008, que 15 ans après son vote, soit à compter de 2023 – Voir notamment ASH n° 2547 du 29-02-08, p. 5.

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