La caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) précise, pour les pères veufs dont les enfants sont nés ou ont été adoptés avant le 1er janvier 2010, les conditions d’appréciation de leur droit aux majorations d’assurance vieillesse « éducation » et « adoption » lorsque la mère est décédée avant la majorité de l’enfant.
Pour mémoire, pour les pensions de retraite prenant effet depuis le 1er avril 2010, le père ou la mère d’un enfant peut prétendre à une majoration « éducation » et/ou « adoption » de quatre trimestres au titre de son éducation pendant les quatre années suivant sa naissance ou son adoption (1). Un dispositif transitoire avait été mis en place pour les parents d’enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2010, qui devaient demander à bénéficier de cette majoration dans un certain délai : avant le 28 décembre 2010 pour les enfants nés ou adoptés avant le 2 juillet 2006 et dans les six mois suivant le quatrième anniversaire de l’enfant ou la date de son adoption pour les enfants nés ou adoptés entre le 2 juillet 2006 et le 31 décembre 2009. Or les caisses de retraite ont été saisies de demandes de pères veufs dont les enfants sont nés ou ont été adoptés avant le 1er janvier 2010 et qui les ont élevés seuls, mais qui ont présenté leur demande en dehors des délais prévus.
Sur la base des instructions de la direction de la sécurité sociale, la CNAV indique que le délai dans lequel la demande de majoration « éducation » aurait dû être faite n’est « plus opposable ». « Par conséquent, poursuit-elle, en cas de décès de la mère avant la majorité de l’enfant, le père qui a effectivement élevé l’enfant pendant tout ou partie des quatre années suivant la naissance ou la date de l’adoption peut bénéficier de la majoration “éducation” et/ou de la majoration “adoption”, que l’enfant soit né avant ou à partir du 1er janvier 2010. » Ces dispositions s’appliquent immédiatement et concernent les demandes de retraite et de régularisation de carrière à venir et en cours d’instruction, précise la CNAV. Soulignant que « la reprise des dossiers pour lesquels il n’a pas été fait droit à la demande des pères veufs qui se sont manifestés hors délai peut être effectuée sur demande expresse de ces assurés ou à l’initiative des caisses à l’occasion de tout nouvel examen, y compris pour les dossiers en cours de procédure qui n’auraient pas fait l’objet d’une décision passée en force de chose jugée ».