Le cadre juridique entourant le droit au logement opposable (DALO) est en train de bouger. En effet, en attendant l’entrée en vigueur des nouveautés issues du projet de loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové – dont le parcours parlementaire devait s’achever le 20 février –, un décret apporte diverses retouches à la réglementation.
En premier lieu, le texte élargit la composition des commissions de médiation (1) en permettant la participation de représentants d’organismes bénéficiant d’un agrément pour des activités de maîtrise d’ouvrage d’insertion ou d’intermédiation locative et de gestion locative sociale. Au passage, il introduit également la possibilité de renouveler deux fois le mandat des membres de ces instances.
Le décret précise par ailleurs la forme et le contenu que doit respecter une demande présentée au titre du DALO. Ainsi, afin de justifier des démarches effectuées précédemment, toute personne voulant saisir la commission de médiation pour réclamer un logement doit dorénavant, « sauf justification particulière », mentionner dans le formulaire de saisine son numéro départemental de demandeur de logement social. En outre, une demande présentée au titre du DALO doit désormais préciser non seulement l’objet et le motif du recours mais aussi les conditions « actuelles » de logement ou d’hébergement du demandeur.
Le décret révise aussi les critères applicables aux demandes formulées par les personnes hébergées chez un ascendant. Rappelons que, parmi les personnes pouvant être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence, figurent celles qui, tout en étant de bonne foi et satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès au logement social, sont dépourvues de logement. L’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation précisait auparavant que, « le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur au regard du logement ou de l’hébergement dont il peut disposer en vertu de l’obligation d’aliments ». Le décret fait disparaître cette référence à l’obligation d’aliments et la remplace par un faisceau de critères permettant d’apprécier si la personne hébergée se trouve dans une situation prioritaire et urgente. Ainsi, dans une telle situation, la commission tient « notamment » compte, dorénavant, « du degré d’autonomie » de l’intéressé, « de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ».
Lorsqu’elles sont saisies d’une demande de logement dans le cadre du DALO, les commissions de médiation disposent en principe, pour rendre leur décision, d’un délai de trois mois à compter de la réception de celle-ci. L’article R. 441-15 du code de la construction et de l’habitation prévoyait auparavant que ce délai était de six mois :
→ pour les départements d’outre-mer ;
→ jusqu’au 1er janvier 2014, dans les départements comportant au moins une agglomération ou une partie d’une agglomération de plus de 300 000 habitants.
A ces deux cas, le décret en ajoute un troisième : le délai est ainsi également fixé à six mois en région Ile-de-France, et ce jusqu’au 1er janvier 2015.
Un autre délai transitoire est encore reconduit. Il concerne le demandeur qui a été reconnu comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. En principe, ce dernier peut introduire un recours devant la juridiction administrative si, passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation, il n’a toujours pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Il était toutefois prévu que, jusqu’au 1er janvier 2014, ce délai soit de six mois dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants. Le nouveau décret prolonge cette disposition transitoire jusqu’au 1er janvier 2017.
(1) Pour mémoire, ce sont elles qui, dans le cadre d’un recours « DALO », se prononcent sur le caractère prioritaire et urgent d’une demande de logement ou d’hébergement.