Le 13 février, les sénateurs ont adopté, en première lecture, une proposition de loi visant à introduire dans le code de procédure pénale une procédure de suspension de la détention provisoire pour motif d’ordre médical. Un texte qui vise avant tout à mettre un terme à une inégalité de traitement entre les personnes détenues gravement malades et celles en détention provisoire gravement malades.
La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a, en effet, instauré pour les personnes en détention une procédure de suspension de peine pour raison médicale, dans le cas d’un pronostic vital engagé ou d’un état de santé durablement incompatible avec la détention. Un recours jusqu’ici refusé aux personnes en détention provisoire.
Le texte entend corriger cette inégalité et prévoit pour ces personnes que, « en toute matière et à tous les stades de la procédure, sauf s’il existe un risque grave de renouvellement de l’infraction, la mise en liberté d’une personne placée en détention provisoire peut être ordonnée, d’office ou à la demande de l’intéressé, lorsqu’une expertise médicale établit que cette personne est atteinte d’une pathologie engageant le pronostic vital ou que son état de santé est incompatible avec le maintien en détention ». Une procédure dont ne pourront se prévaloir les personnes détenues admises en soins psychiatriques sans leur consentement. En cas d’urgence, et lorsque le pronostic vital de la personne est engagé, un certificat unique du médecin responsable de la structure sanitaire prenant en charge la personne mise en examen pourra être présenté en soutien à la demande de mise en liberté. Dans tous les cas, la décision de mise en liberté pourra être assortie d’un placement sous contrôle judiciaire ou d’une assignation à résidence avec surveillance électronique.
Le texte prévoit une procédure calquée dans ses modalités sur la procédure de suspension de peine prévue à l’article 720-1-1 du code de procédure pénale. De ce fait, le juge d’instruction, le juge des libertés et de la détention, la chambre de l’instruction ou les juridictions de jugement seront compétents en la matière, « de la même manière que sont coordonnées leurs compétences en matière de demande de mise en liberté », explique l’exposé des motifs.