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Mineurs délinquants : les modalités de convocation devant la PJJ sont précisées

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Modifié par la loi de programmation relative à l’exécution des peines du 27 mars 2012 (1), l’article 12-3 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante prévoit que, depuis le 1er janvier dernier, lorsqu’un mineur fait l’objet d’une mesure ou d’une sanction éducatives – à l’exception d’une décision de placement ou d’une peine autre qu’une peine ferme privative de liberté –, il lui est remis, à l’issue de l’audience ou de l’audition, ainsi qu’à ses représentants légaux, un avis de convocation à comparaître dans un délai maximal de cinq jours ouvrables devant le service de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) désigné pour la mise en œuvre de la décision. Une note de la chancellerie explicite ces nouvelles règles et abroge celle du 29 juillet 2013.

Elle précise que le mineur doit être présent à la remise de l’avis de convocation, d’autant que certaines décisions nécessitent son accord et sa signature effective (travail d’intérêt général, par exemple). Toutefois, souligne-t-elle, l’article 12-3 de l’ordonnance de 1945 ne doit pas être interprété de manière restrictive. Ainsi, même si le mineur est présent seul à l’audition ou à l’audience, ses parents ou les détenteurs de l’autorité parentale étant absents, la loi s’applique. Ceux-ci seront avisés par courrier de l’avis de convocation de leur enfant et de la décision du magistrat. La note indique également que l’exigence du délai de cinq jours ne s’applique qu’aux décisions assorties de l’exécution provisoire, c’est-à-dire exécutoires malgré le délai d’appel.

Pour le ministère de la Justice, la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions implique que les services de la PJJ repensent leurs modalités d’accueil du mineur et de sa famille à l’occasion du premier entretien, ce qui relève de leur projet de service. En pratique, il invite les services éducatifs à réaliser, pour les mineurs qu’ils ne connaissent pas, une évaluation permettant d’élaborer des hypothèses d’interventions éducatives. Dans ce cadre, « l’offre d’activité de jour, dont le dispositif accueil accompagnement, peut constituer un levier qui facilite le démarrage de la prise en charge afin d’étayer la finesse de l’évaluation, notamment concernant les mineurs qui ne disposent d’aucune activité ». Pour les mineurs connus de la PJJ, estime la chancellerie, il s’agit de considérer la décision du juge comme une « réponse à une nouvelle infraction qu’il faut mettre en perspective, pour en saisir le sens, avec la situation singulière du mineur et les décisions et interventions déjà engagées ». Le cas échéant, les objectifs initiaux mentionnés dans le document individuel de prise en charge doivent être actualisés au regard de la nouvelle situation.

Si le mineur ne se rend pas à la première convocation dans un service de la PJJ, le magistrat et l’avocat de l’intéressé doivent en être informés « dans les meilleurs délais », indique la note. Par principe, précise-t-elle, « il convient de laisser l’opportunité au directeur de service […] de fixer un deuxième rendez-vous au mineur et à famille dès lors que le magistrat en a bien été avisé ». En effet, celui-ci peut préférer les convoquer lui-même, auquel cas il doit en informer le directeur du service éducatif. En revanche, en cas d’absence des détenteurs de l’autorité parentale lors de la première convocation du mineur, l’entretien doit malgré tout être réalisé. « Cela n’ôte en rien la nécessité par la suite de soutenir l’implication et la recherche d’adhésion des parents dans la prise en charge », souligne la chancellerie.

[Note d’instruction du 7 janvier 2014, NOR : JUSF1401444N, B.O.M.J. n° 2014-01 du 31-01-14]
Notes

(1) Voir ASH n° 2750 du 9-03-12, p. 5.

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