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… et formule des propositions pour réformer l’ordonnance de 1945

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Dans son rapport sur la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) (voir ci-contre) (1), le sénateur (PS) Jean-Pierre Michel formule quelques pistes de réforme ou d’aménagement de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, susceptibles d’avoir des conséquences sur l’action des services de la PJJ. Une réforme sur laquelle la chancellerie travaille en toute discrétion.

Réaffirmer la spécificité des juridictions pour mineurs

Parce que la spécificité de la justice des mineurs s’est estompée, il est important, dans le cadre de la réforme de l’ordonnance de 1945, de réaffirmer ses principes fondateurs, estime l’élu. Il s’agit tout d’abord d’« affirmer l’obligation d’une justice rendue par des magistrats spécialisés et selon des procédures appropriées aux mineurs ». Dans cet esprit, précise-t-il, il convient de supprimer les tribunaux correctionnels pour mineurs créés par la loi « Mercier » du 10 août 2011 (2). Une « urgente nécessité » qui « ne doit plus être différée », insiste le sénateur. Les peines planchers doivent aussi disparaître, selon lui, ce qui est prévu par le projet de loi relatif à la prévention de la récidive et à l’individualisation des peines présenté en octobre en conseil des ministres (3).

Jean-Pierre Michel préconise également de « simplifier les procédures, tout en garantissant une réponse judiciaire rapide, n’occultant pas de prendre le temps nécessaire pour permettre aux mineurs d’évoluer et de progresser ». Il s’agirait là de simplifier et de clarifier les modes de saisine des juridictions pour mineurs, « source de complexité et d’incompréhension », estime-t-il, et de « revenir prioritairement à la saisine du juge des enfants ». Toutefois, « dans un souci d’efficacité », Jean-Pierre Michel propose de « conserver exceptionnellement, pour les mineurs déjà connus et suivis ayant commis des faits en état de récidive légale, la possibilité de saisine immédiate d’une juridiction de jugement ».

Assurer la cohérence du suivi

Selon le rapport, il faut « redonner de la cohérence aux interventions successives des différentes autorités judiciaires ». Il est, par exemple, proposé d’organiser l’intervention des services éducatifs dès qu’un mineur est placé en garde à vue ou retenu dans les commissariats dans le but de recueillir des renseignements socio-éducatifs communiqués aux magistrats du parquet avant la décision d’orientation qu’il doit prendre. Cette démarche d’information du parquet devrait aussi être renforcée par la mise en place du dossier unique de personnalité créé par la loi « Mercier », qui tarde à se déployer (4). En outre, indique Jean-Pierre Michel, pour éviter autant que possible le recours à une procédure judiciaire, comme le stipule l’article 40 de la Convention internationale des droits de l’enfant, il conviendrait d’« envisager que les actes peu graves, commis par des mineurs inconnus de la justice, soient traités par les parquets comme des informations préoccupantes, relevant de la compétence générale de la protection de l’enfance des conseils généraux, qui sont en mesure d’évaluer la problématique des mineurs concernés et de proposer éventuellement des mesures de soutien éducatif aux familles et aux mineurs ».

Clarifier les mesures de milieu ouvert

A l’heure actuelle, il existe un grand nombre de mesures spécifiques à différentes tranches d’âge pouvant être prononcées à différents stades de la procédure et selon les juridictions saisies. Afin de simplifier cette architecture, Jean-Pierre Michel considère que ces mesures devraient être limitées à :

→ une « mesure unique de suivi éducatif en milieu ouvert, qu’elle soit prononcée à titre provisoire ou par jugement au fond ». Dans ce cadre, pourraient être instaurés un « suivi éducatif provisoire en milieu ouvert, prononcé à titre provisoire avant le jugement, et une mesure éducative générique post-sentencielle (cette mesure éducative pourrait être la mise sous protection judiciaire pour une durée fixée par le juge) » ;

→ des mesures de contrôle et de sûreté préalables au jugement (contrôle judiciaire et détention provisoire) et à des mesures post-sentencielles (sursis avec mise à l’épreuve).

Dans cette configuration, le sénateur précise que les mesures éducatives et de sûreté pourraient être exercées par le même service éducatif. Cet ensemble de mesures qu’il propose pourrait également être effectué « sous une forme renforcée pour les mineurs les plus difficiles, pour permettre une intervention plus fréquente de l’éducateur en milieu familial ».

Afin d’éviter la superposition des mesures différentes, Jean-Pierre Michel suggère que, « dès lors qu’une mesure est déjà prononcée pour un mineur et que celui-ci commet une autre infraction, [il soit] simplement possible de confirmer la mesure précédente, éventuellement en ajoutant des modalités nouvelles, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une nouvelle mesure ». Il recommande enfin d’instaurer la possibilité de « prononcer des mesures d’aide éducative en faveur des jeunes délinquants devenus majeurs, mais qui ne sont pas encore jugés » et, dans ce cadre, de créer une « mesure de mise sous protection judiciaire provisoire, permettant notamment de les accueillir en hébergement ». Une mesure censée éviter les « interruptions regrettables de prise en charge évoquées devant la mission », a souligné le sénateur.

Notes

(1) Rapport disponible sur www.cnape.fr.

(2) Voir ASH n° 2718 du 15-07-11, p. 5 et 7 et n° 2721 du 26-08-11, p. 18.

(3) Voir ASH n° 2836 du 6-12-13, p. 51.

(4) Celui-ci n’est pas mis en œuvre dans la plupart des juridictions, faute de publication au Journal officiel du décret le permettant et de moyens supplémentaires donnés aux greffes, souligne Jean-Pierre Michel.

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