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Retraite pour pénibilité : la CNAV précise les modalités de détermination de la durée d’exposition aux facteurs de risques professionnels

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Pour partir de façon anticipée à la retraite au titre de la pénibilité, les assurés doivent notamment justifier, au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, d’un taux d’incapacité permanente (IP) d’au moins 20 % ou, à défaut, compris entre 10 et 20?% à condition de justifier de l’exposition pendant 17 ans à des facteurs de risques professionnels (1). Les périodes au cours desquelles l’assuré s’est trouvé en situation de maladie ou d’accident du travail doivent-elles être exclues pour la détermination de la durée cette exposition ? Non, répond la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV).

En effet, indique-t-elle, « les événements ayant pu intervenir au cours de l’activité concernée, tels que la maladie, la maternité, l’incapacité temporaire pour accident du travail ou maladie professionnelle sont sans incidence sur la durée de l’exposition aux facteurs de risques professionnels. […] Ils ne remettent en cause ni la nature même de l’activité, ni la durée globale de cette activité, qui est interrompue de façon temporaire. » La caisse a donné un exemple aux ASH : « un assuré justifie d’une durée d’exposition déclarée du 1er janvier 1990 au 31 décembre 2006 (17 ans). Il a interrompu son activité pour maladie du 1er juillet au 31 décembre 2000 (6 mois). Pour l’ouverture du droit à retraite pour pénibilité, doit-il être considéré que les 17 ans d’exposition sont réunis ou que l’exposition n’a porté en définitive que sur une période de 16 ans et demi (auquel cas la condition de 17 ans d’exposition ne serait pas remplie) ? » Pour la CNAV, « ces périodes ne sont aucunement retranchées de la durée d’exposition [et] pour reprendre l’exemple précité, la durée d’exposition sera bien de 17 ans ». En outre, il est « indifférent » que ces périodes soient suivies d’une reprise d’activité ou d’une période d’invalidité ou d’indemnisation permanente pour accident du travail ou maladie professionnelle, dès lors que l’exercice d’une activité professionnelle est autorisé.

Par ailleurs, la caisse rappelle que la condition d’exposition est justifiée par tout document à caractère individuel remis à l’assuré dans le cadre de son activité professionnelle et attestant qu’il a exercé, pendant au moins 17 ans, une activité dont la nature et les caractéristiques ont entraîné une exposition à des facteurs de pénibilité. En cas d’accident du travail et lorsque le taux d’IP est compris entre 10 et 20 %, la situation de l’assuré est soumise à une commission pluridisciplinaire chargée de vérifier qu’il a bien été exposé à des facteurs de risques professionnels pendant 17 ans et que l’incapacité qui en résulte est directement liée à cette exposition. Dès lors, souligne la CNAV, « si le document présenté à la commission pluridisciplinaire fait foi d’une telle activité, sans considération des éventuelles périodes d’interruption [visées ci-dessus], le droit [à retraite anticipée pour pénibilité] est ouvert (pour autant que le lien soit établi entre l’incapacité permanente et l’exposition aux facteurs de risques). En revanche, si le justificatif présenté exclut expressément les périodes en cause, celles-ci ne doivent pas être prises en compte pour la détermination de la durée d’exposition. »

[Lettre CNAV du 18 décembre 2013, disponible sur www.lassuranceretraite.fr]
Notes

(1) Voir ASH n° 2789 du 28-12-13, p. 45.

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