Le 16 janvier, le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution toutes les dispositions de la loi garantissant l’avenir et la justice du système des retraites (1), y compris celles relatives à la pénibilité critiquées par les députés de l’opposition.
Ces derniers soutenaient que l’article 7 relatif aux fiches de prévention des expositions aux risques professionnels (2) et l’article 10 créant un compte personnel de prévention de la pénibilité (3) étaient imprécis. En outre, ils estimaient que, en réservant le bénéfice de ces dispositions aux salariés de droit privé ainsi qu’au personnel des personnes publiques employé dans les conditions de droit privé, le législateur avait ainsi violé le principe d’égalité devant la loi. Une argumentation rejetée par la Haute Juridiction.
Pour elle, les dispositions de l’article 7 « précisent et complètent un dispositif existant et prévoient qu’un décret doit définir les facteurs de risques professionnels ainsi que les seuils d’exposition aux risques professionnels ». En outre, poursuit-elle, l’article 7 prévoit qu’un accord collectif étendu peut caractériser l’exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels au-delà des seuils qui seront définis par décret. Le Conseil constitutionnel en a donc conclu que ces dispositions « ne sont ni imprécises ni inintelligibles ». Un raisonnement qu’il a également appliqué à l’article 10. Sur le non-respect du principe d’égalité, il rappelle que, en vertu de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Et que « le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ». En pratique, souligne le conseil, les salariés de droit privé relèvent de régimes de retraite différents de celui des agents de droit public, des travailleurs indépendants et des salariés non-agricoles. Les articles 7 et 10 visent les salariés des employeurs de droit privé ainsi que le personnel des personnes publiques employé dans les conditions de droit privé. Et, parmi eux, sont exclus ceux qui sont affiliés à un régime spécial de retraite comportant un dispositif spécifique de reconnaissance et de compensation de la pénibilité. Dans ces circonstances, le Conseil constitutionnel a considéré que « le législateur n’a pas traité différemment des personnes placées dans une situation identique » et n’a donc pas contrevenu au principe d’égalité.
Ces dispositions entreront donc en vigueur à compter du 1er janvier 2015.
(2) Les employeurs ont désormais l’obligation de consigner sur des fiches individuelles, au-delà de certains seuils fixés par décret et après des mesures de protection collectives et individuelles, les conditions de pénibilité auxquelles les travailleurs sont exposés.
(3) Pour mémoire, l’exposition à un ou plusieurs facteurs de pénibilité dépassant certains seuils ouvrira droit à des points portés à ce compte. Selon le Premier ministre, chaque trimestre d’exposition donnerait droit à un point ou à deux points en cas d’exposition à plusieurs facteurs, le nombre total des points devant être plafonné à 100. Ces points pourront être affectés à la prise en charge de formations, au financement d’un maintien de rémunération lors d’un passage à temps partiel en fin de carrière ou de la majoration de durée d’assurance vieillesse octroyée à tous les titulaires d’un compte personnel de pénibilité et d’un départ anticipé à la retraite.