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La CJUE exclut les périodes passées en prison pour l’octroi d’un titre de séjour permanent ou d’une protection renforcée contre l’éloignement

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Le temps passé en prison ne peut pas être pris en compte pour l’octroi d’un titre de séjour permanent ou d’une protection renforcée contre l’éloignement. Au contraire, ce temps interrompt, en principe, la continuité des périodes exigées pour l’octroi de ces avantages. Tel est le sens de deux arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), rendus le 16 janvier.

La directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 permet aux citoyens européens et aux membres de leurs familles, qu’ils soient citoyens européens ou non, de se rendre et de séjourner librement sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne, à condition d’exercer un emploi (ou d’être autonomes financièrement) et de disposer d’une assurance maladie complète. Après cinq années consécutives passées légalement sur le territoire d’un Etat membre, ils peuvent y obtenir un droit de séjour permanent et ne peuvent plus être expulsés, sauf pour des motifs graves d’ordre public ou de sécurité publique. Après dix ans de séjour légal ininterrompu, ils bénéficient d’une protection renforcée contre l’éloignement, qui ne peut alors être prononcée que si des raisons impérieuses de sécurité publique le justifient.

Dans la première affaire, un ressortissant nigérian s’installe en 2000 au Royaume-Uni avec son épouse irlandaise. Lorsque le couple introduit, en 2009, une demande pour obtenir un titre de séjour permanent, les autorités britanniques constatent que l’intéressé a été incarcéré pendant un peu plus de trois ans entre 2000 et 2009 et, sur cette base, ont refusé sa demande. Dans la seconde affaire, les autorités britanniques ont décidé d’expulser une ressortissante portugaise bénéficiant d’un droit de séjour permanent, mais qui avait été condamnée à 21 mois de prison pour mauvais traitement envers ses enfants. L’intéressée a attaqué la décision d’expulsion devant les juridictions britanniques en faisant notamment valoir que, ayant séjourné plus de dix ans au Royaume-Uni et en dépit de son incarcération, elle devait bénéficier du niveau de protection le plus élevé.

L’Upper Tribunal de Londres, saisi des deux dossiers, a donc interrogé la CJUE afin de savoir :

→ si, dans le premier cas, les périodes carcérales ainsi que les périodes d’une durée de moins de cinq ans qui précèdent et qui suivent l’emprisonnement d’un demandeur peuvent être prises en compte pour l’acquisition d’un titre de séjour permanent ;

→ et si, dans le second cas, l’intéressée pouvait se prévaloir d’une protection renforcée contre l’éloignement malgré son incarcération.

Dans les deux cas, le CJUE répond que la continuité des périodes minimales de séjour imposées par la directive pour acquérir un titre de séjour permanent (cinq ans) et pour bénéficier de la protection renforcée contre l’éloignement (dix ans) est interrompue par les périodes d’emprisonnement dans l’Etat membre d’accueil.

Dans la première affaire, la Cour rappelle que seules les périodes passées avec la conjointe sont comptabilisées dans le calcul des cinq ans nécessaires à l’octroi d’une carte de séjour permanent. Elle insiste également sur le fait que le législateur de l’Union a subordonné l’obtention du droit de séjour permanent à l’intégration de la personne concernée dans l’Etat membre d’accueil et au respect des valeurs de cet Etat, une condition qui n’est pas satisfaite, selon elle, lorsque l’intéressé est condamné à une peine de prison. Dans ce contexte, elle estime que les périodes d’emprisonnement ne doivent pas être prises en considération pour l’octroi du droit de séjour permanent. De même, elle considère que les périodes qui précèdent et qui suivent les périodes d’emprisonnement ne peuvent être additionnées pour parvenir à la somme des cinq ans.

Dans la seconde affaire, la Cour précise que, contrairement à la période exigée pour l’acquisition du droit de séjour permanent, qui commence avec le séjour légal dans l’Etat membre d’accueil, la période de séjour de dix ans exigée pour l’octroi de la protection renforcée contre l’éloignement doit être calculée à rebours, à partir de la date de la décision d’éloignement de cette personne. Et juge que cette période de séjour doit, en principe, être continue. Les périodes d’emprisonnement ne peuvent donc pas être prises en considération pour la calculer. Néanmoins, la CJUE rappelle que, en vue de déterminer dans quelle mesure la discontinuité du séjour empêche l’intéressé de bénéficier de la protection renforcée, il y a lieu d’effectuer une appréciation globale de sa situation pour déterminer si ses liens d’intégration avec l’Etat membre d’accueil ont été rompus. Lors de cette évaluation, indique la Cour, les autorités nationales peuvent prendre en compte les aspects pertinents de l’emprisonnement de la personne concernée ainsi que la circonstance qu’elle a séjourné dans l’Etat membre d’accueil pendant les dix ans précédant son emprisonnement.

[CJUE, 16 janvier 2014, aff. C-378/12 et C-400/12, disponible sur http://curia.europa.eu]

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