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Demandes d’asile déposées en rétention : l’Intérieur indique aux préfets la marche à suivre

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Dans une note d’information qui vient d’être publiée, le ministère de l’Intérieur indique aux préfets le « mode opératoire » à respecter en cas de demande d’asile en rétention. Insistant pour que, lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) signale qu’une telle demande ne paraît pas manifestement infondée, ils mettent fin au placement en rétention et permettent à l’étranger de se rendre en préfecture pour y accomplir les formalités inhérentes à sa qualité de demandeur d’asile.

Le ministère délivre ces instructions dans l’attente du futur projet de loi sur l’asile (1), attendu notamment pour assurer la conformité du droit français à des jurisprudences récentes de la Cour européenne des droits de l’Homme et de la Cour de justice de l’Union européenne… mais aussi transposer la directive européenne 2013/33/UE du 21 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale. Cette directive, rappelle la note d’information, prévoit des dispositions nouvelles et spécifiques au placement en rétention des demandeurs d’asile qui proscrivent toute automaticité du maintien en rétention d’un étranger en instance d’éloignement ayant présenté une demande d’asile postérieurement à son placement en rétention… tout en permettant un tel maintien s’il existe « des motifs raisonnables de penser » que le demandeur a accompli cette démarche « à seule fin de retarder ou d’empêcher l’exécution de la décision de retour ».

Le « mode opératoire » décliné par le ministère de l’Intérieur est le suivant. En premier lieu, en cas de demande d’asile présentée en rétention par des personnes faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, le chef du centre de rétention – ou, le cas échéant, le responsable du local de rétention – doit systématiquement et immédiatement en informer le préfet qui a pris la mesure de placement en rétention.

Le ministère rappelle que, une fois informé de son droit de réclamer une protection internationale, l’intéressé ne dispose que de cinq jours pour déposer une demande d’asile. Celle-ci est transmise dans les conditions habituelles à l’OFPRA. Ce dernier doit statuer dans un délai de 96 heures et la mesure d’éloignement ne peut en tout état de cause être mise à exécution avant que l’office se soit prononcé.

Trois situations peuvent alors se présenter:

→ soit le directeur général de l’OFPRA fait droit à la demande d’asile et accorde le bénéfice d’une protection (statut de réfugié ou protection subsidiaire). Dans ce cas, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’étranger doit être invité à se rendre en préfecture pour y accomplir les formalités en vue de la délivrance d’un titre de séjour ;

→ soit le directeur général de l’OFPRA rejette la demande d’asile. La mesure d’éloignement peut alors être exécutée… sauf si l’intéressé exerce un recours devant le tribunal administratif (2) ;

→ soit, enfin, le directeur général de l’OFPRA signale au préfet la demande d’asile de l’intéressé en indiquant qu’elle ne paraît pas manifestement infondée et qu’elle nécessite, de ce fait, un examen plus approfondi. Dans ce cas, souligne la note, le préfet doit mettre fin à la rétention et l’étranger peut être muni d’un sauf-conduit en vue de se rendre à la préfecture pour y accomplir les formalités qui lui incombent en sa qualité de demandeur d’asile. Sa requête est alors instruite, selon ses caractéristiques, en procédure normale ou en procédure prioritaire.

[Note d’information du 5 décembre 2013, NOR : INTV1327386N, B.O.M.I. n° 2014-1 du 15-01-14]
Notes

(1) Une source proche du dossier a indiqué à l’AFP que le futur projet de loi ne devrait finalement être présenté qu’après les élections municipales, sans doute au mois d’avril.

(2) Celui-ci est en effet suspensif, au contraire de celui formé devant la Cour nationale du droit d’asile.

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