Ces pages annulent et remplacent les pages 57 à 74 du n° 2794 du 25-01-13
Le taux horaire du SMIC a été revalorisé de 1,1 % au 1er janvier 2014 et est ainsi passé, à cette date, à 9,53 € bruts (contre 9,43 €) en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Son montant mensuel s’élève dorénavant à 1 445,38 € bruts sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires (au lieu 1 430,22 €).
Suivant les préconisations du groupe d’experts indépendants chargé de se prononcer chaque année sur l’évolution du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), le gouvernement a, une nouvelle fois, décidé de ne pas procéder à ce qui est communément appelé un « coup de pouce ». La hausse du SMIC au 1er janvier 2014 découle donc de la stricte application des mécanismes légaux. Depuis 2007, aucun véritable « coup de pouce » n’a été donné au SMIC lors des différentes revalorisations, la hausse exceptionnelle de 2 % du 1er juillet 2012 n’étant en fait qu’une avance sur la revalorisation suivante de janvier 2013.
A noter que, à compter de cette année, l’indice de référence retenu pour établir le montant du SMIC est l’indice des prix à la consommation hors tabac des ménages du premier quintile de la distribution des niveaux de vie, et non plus l’indice des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (1).
Quant au minimum garanti, gelé en 2013, il est augmenté de 0,6 % et passe, au 1er janvier, à 3,51 €.
Le SMIC est le salaire horaire en dessous duquel il est interdit de rémunérer un salarié et ce, quelle que soit la forme de sa rémunération (au temps, au rendement, à la tâche, à la pièce, à la commission ou au pourboire). Il s’applique sur l’ensemble du territoire métropolitain, dans les départements d’outre-mer (hors Mayotte) ainsi que dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il est censé assurer aux salariés dont les salaires sont les plus faibles « la garantie de leur pouvoir d’achat et une participation au développement économique de la Nation » (code du travail [C. trav.], art. L. 3231-2).
Tout salarié du secteur privé âgé d’au moins 18 ans et d’aptitude physique normale doit percevoir un salaire au moins égal au SMIC. Bénéficient également de ce minimum les salariés du secteur public employés dans des conditions de droit privé. En revanche, sont exclus du bénéfice du SMIC les salariés dont l’horaire de travail n’est pas contrôlable. Un taux réduit du SMIC peut être pratiqué pour :
→ les apprentis et les jeunes salariés en contrat de professionnalisation, en fonction de leur âge et de la durée du contrat ;
→ les jeunes salariés âgés de moins de 18 ans qui ont moins de 6 mois de pratique professionnelle dans la branche d’activité.
Pour déterminer si un salarié est rémunéré au niveau du SMIC, il convient de prendre en considération le salaire horaire qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d’un complément de salaire, à l’exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais, des majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et de la prime de transport (C. trav., art. D. 3231-6).
Le minimum garanti n’est pas un salaire de référence mais un élément servant à l’évaluation des avantages en nature dans certains cas, des frais professionnels, d’allocations d’aide sociale…
Le SMIC est revalorisé :
→ chaque 1er janvier, par décret, en tenant compte de l’évolution de l’indice des prix à la consommation des ménages du premier quintile de la distribution des revenus (2) et sur la base du demi-gain de pouvoir d’achat du salaire horaire de base ouvrier et employé. Les pouvoirs publics peuvent également décider d’une revalorisation supplémentaire (« coup de pouce »). Toutefois, « en aucun cas, l’accroissement annuel du pouvoir d’achat du SMIC ne peut être inférieur à la moitié de l’augmentation du pouvoir d’achat des salaires horaires moyens enregistrés par l’enquête trimestrielle du ministère chargé du travail » (C. trav., art. L. 3231-4 et L. 3231-6 à L. 3231-8). Un groupe d’experts se prononce, chaque année, sur l’évolution du SMIC. Le rapport qu’il établit est adressé à la commission nationale de la négociation collective (CNNC) ainsi qu’au gouvernement et est rendu public. C’est après en avoir pris connaissance que la CNNC donne un avis motivé au ministre chargé du travail sur la fixation du SMIC (C. trav., art. R. 3231-7) ;
→ lorsque l’indice national des prix à la consommation atteint un niveau correspondant à une hausse d’au moins 2 % par rapport à l’indice constaté lors de l’établissement du SMIC immédiatement antérieur. Le SMIC est alors relevé, par arrêté, dans la même proportion à compter du premier jour du mois qui suit la publication de l’indice entraînant ce relèvement (C. trav., art. L. 3231-5) ;
→ lorsque le gouvernement décide de porter, en cours d’année, le SMIC à un niveau supérieur à celui qui résulterait de la seule évolution des prix (« coup de pouce ») (C.trav., art. L. 3231-10).
Le montant du minimum garanti (C. trav., art. L. 3231-12) :
→ est revalorisé annuellement en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation ;
→ peut être porté à un niveau supérieur à tout moment par voie réglementaire.
Depuis le 1er janvier 2014, le montant du SMIC est le suivant :
→ par heure : 9,53 € bruts (7,44 € nets) ;
→ par mois : 1 445,42 € bruts pour 151,67 heures.
S’agissant du SMIC mensuel, un montant légèrement différent est obtenu si l’on applique la formule de calcul retenue par l’administration :
35 × (52 ÷ 12) × 9,53 = 1 445,38 € bruts (1 128,69 € nets)
( A noter ) Les montants nets sont ceux communiqués à titre indicatif aux ASH par la direction générale du travail, après déduction d’un taux de cotisations sociales de 14,05 %, ainsi que de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale (8 % de 98,25 % du SMIC brut).
Au 1er janvier, le minimum garanti s’établit à 3,51 € en métropole, dans les départements d’outre-mer (hors Mayotte) et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ayant moins de 6 mois de pratique professionnelle dans la branche d’activité dont ils relèvent doivent percevoir au minimum par heure de travail (C. trav., art. D. 3231-3) :
→ 80 % du SMIC horaire s’ils ont moins de 17 ans, soit 7,62 € bruts ;
→ 90 % du SMIC horaire s’ils ont entre 17 et 18 ans, soit 8,58 € bruts.
→ Rémunération. Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l’apprenti perçoit un salaire calculé en pourcentage du SMIC (9,53 € depuis le 1er janvier 2014) et dont le montant varie en fonction de son âge et de sa progression dans le ou les cycles de formation (C. trav., art.L. 6222-27 et D. 6222-26).
→ Majorations pour âge. Ces montants sont majorés à compter du premier jour du mois suivant le jour où l’apprenti atteint 18 ans ou 21 ans. Et les années de contrats exécutées avant qu’il ait atteint ces âges sont prises en compte pour le calcul des montants minimaux de rémunération (C. trav., art. D. 6222-34).
→ Contrats successifs. Lorsqu’un apprenti conclut un nouveau contrat d’apprentissage avec le même employeur, sa rémunération est au moins égale à celle qu’il percevait lors de la dernière année d’exécution de son précédent contrat, sauf lorsque le pourcentage de rémunération lié à son âge lui est plus favorable (C. trav., art. D. 6222-31). Quand un apprenti conclut un nouveau contrat d’apprentissage avec un employeur différent, sa rémunération est au moins égale à la rémunération minimale à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d’exécution du contrat précédent, sauf, là encore, si l’application des critères de rémunération liés à l’âge lui est plus favorable (C. trav., art. D. 6222-32).
→ Prolongation de l’apprentissage. En cas d’échec à l’examen, l’apprentissage peut être prolongé de un an maximum (par prorogation du contrat initial ou par conclusion d’un nouveau contrat avec un autre employeur). Dans ce cas, l’apprenti perçoit un salaire au moins égal à celui perçu l’année précédent cette prolongation (C. trav., art. D. 6222-28).
→ Formation complémentaire. La rémunération minimale de l’apprenti est majorée de 15 points par année supplémentaire de formation.
L’apprenti perçoit un salaire dont le montant, déterminé en pourcentage du SMIC (9,53 €/heure depuis le 1er janvier), est fixé pour chaque année d’apprentissage. La rémunération varie en fonction de l’âge du bénéficiaire, de l’ancienneté dans le contrat et du niveau de la formation préparée :
→ diplôme de niveau V (correspondant au BEP ou au CAP) : rémunération égale au salaire minimum fixé dans le secteur privé pour l’apprenti (voir tableau ci-contre) ;
→ diplôme ou titre de niveau IV (niveau équivalent à celui du baccalauréat général, technologique ou professionnel, ou du brevet de technicien) : rémunération égale au salaire minimum de l’apprenti dans le secteur privé majoré de 10 points ;
→ diplôme ou titre de niveau III (niveau du BTS ou du DUT, ou de fin de premier cycle de l’enseignement supérieur) : rémunération égale au salaire minimum de l’apprenti dans le secteur privé majoré de 20 points.
Le contrat de professionnalisation peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Dans ce dernier cas, il débute par une action de professionnalisation. Peuvent conclure un contrat de professionnalisation les jeunes de 16 à 25 ans révolus afin de compléter leur formation initiale et les demandeurs d’emploi de 26 ans et plus. Sont par ailleurs éligibles au dispositif, en application de la loi « orientation-formation professionnelle » du 24 novembre 2009, les bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique ou de l’allocation aux adultes handicapés, ainsi que les personnes ayant bénéficié d’un contrat unique d’insertion.
Sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables, les salariés âgés de moins de 26 ans en contrat de professionnalisation perçoivent, pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l’action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée, un salaire horaire minimum, calculé en pourcentage du SMIC, qui varie en fonction de leur âge et de leur niveau de formation (C. trav., art.L. 6325-8, D. 6325-14 et D. 6325-15) :
Les titulaires d’un contrat de professionnalisation âgés d’au moins 26 ans perçoivent, pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l’action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée, un salaire qui ne peut être inférieur ni au SMIC (9,53 € bruts par heure depuis le 1er janvier) ni à 85 % du minimum conventionnel applicable à l’entreprise (C. trav., art. L. 6325-9 et D. 6325-18).
Depuis le 1er janvier 2010 en métropole, et depuis le 1er janvier 2011 en outre-mer(3), seuls des contrats d’accompagnement dans l’emploi sous forme de contrat unique d’insertion (CUI-CAE) peuvent être prescrits dans le secteur non marchand. Les CAE « ancienne version » en cours à cette date continuent de s’exécuter, dans les conditions prévues lors de leur conclusion, jusqu’à leur terme normal.
Sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables, le titulaire d’un CUI-CAE ou d’un CAE « ancienne version » perçoit un salaire au moins égal au produit du SMIC par le nombre d’heures de travail accomplies, qui ne peut être inférieur à 20, sauf lorsque la convention le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulières de l’intéressé (C. trav., art. L. 5134-26 et L. 5134-27). Pour une durée de travail de 20 heures par semaine, soit 86,67 heures par mois (20 × 52 ÷ 12), la rémunération mensuelle brute est donc égale au minimum à 825,97 €.
Le CUI-CAE ouvre droit à une aide financière de l’Etat qui varie en fonction de certains critères (C. trav., art. L. 5134-30). Son montant ne peut excéder 95 % du SMIC horaire, soit 9,05 € par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire de 35 heures. Toutefois, pour les ateliers et chantiers d’insertion conventionnés par l’Etat, le montant de l’aide financière peut être porté jusqu’à 105 % du montant brut du SMIC par heure travaillée (10,01 € par heure), dans la limite de 35 heures (C. trav., art. L. 5134-30-1).
Depuis le 1er janvier 2010 en métropole et depuis le 1er janvier 2011 en outre-mer, date d’entrée en vigueur du contrat unique d’insertion, il n’est plus possible de prescrire des contrats insertion-revenu minimum d’insertion (CI-RMA), ce dispositif étant abrogé. Toutefois, les conventions de CI-RMA en cours se poursuivent sans changement au-delà de cette date et ce, jusqu’à leur date d’échéance.
Les bénéficiaires d’un CI-RMA perçoivent un salaire dont le montant est au moins égal au produit du SMIC par le nombre d’heures de travail effectuées. Pour la durée de travail minimale autorisée de 20 heures par semaine, soit 86,67 heures par mois (20 × 52 ÷ 12), la rémunération mensuelle brute est donc égale au minimum à 825,97 € (C. trav., art.L. 5134-87 et L. 5134-90 anciens).
Au 1er janvier 2010 en métropole, est entré en vigueur le contrat unique d’insertion, qui, dans le secteur marchand, prend la forme du contrat initiative-emploi (CIE), dispositif dont le régime a été au passage aménagé (4). Les CIE « ancienne formule » en cours à cette date continuent à s’appliquer jusqu’à leur date d’échéance.
Même si le code du travail ne le précise pas expressément, les salariés titulaires d’un CIE « ancienne et nouvelle version » sont, en toute logique, rémunérés conformément aux dispositions conventionnelles applicables dans l’entreprise ou l’établissement. Et, en tout état de cause, leur rémunération ne peut être inférieure au SMIC (9,53 € bruts par heure depuis le 1er janvier). Aussi, pour une durée de travail de 20 heures par semaine (durée minimale), soit 86,67 heures par mois (20 × 52 ÷ 12), le bénéficiaire perçoit 825,97 € par mois (C. trav., art.L. 5134-70-1).
Une aide de l’Etat versée à l’employeur permet de prendre en charge une part de la rémunération dans la limite de 47 % du SMIC horaire brut, soit 4,48 € par heure, et d’une durée hebdomadaire de travail de 35 heures (C. trav., art.L. 5134-72-1).
Depuis le 1er novembre 2012, les jeunes âgés de 16 à 25 ans (jusqu’à 30 ans pour ceux reconnus travailleurs handicapés) sans emploi, peu ou non qualifiés et qui connaissent des difficultés particulières d’accès à l’emploi, peuvent être recrutés en emplois d’avenir.
Bien que la loi ne le précise pas expressément, les jeunes ainsi recrutés doivent être rémunérés conformément aux dispositions conventionnelles ou, dans la fonction publique, à la grille applicable pour un poste similaire (5). Et, en tout état de cause, ces emplois ne peuvent donner lieu à une rémunération inférieure au SMIC (9,53 € bruts par heure depuis le 1er janvier), y compris pour les jeunes de 16 et 17 ans.
Les emplois d’avenir donne lieu au versement d’une aide de l’Etat à l’employeur fixée à :
→ 75 % du SMIC horaire brut (7,15 € par heure depuis le 1er janvier) pour les emplois d’avenir du secteur non marchand ;
→ 35 % du SMIC horaire brut (3,34 € par heure) pour les emplois d’avenir du secteur marchand.
→ 47 % du SMIC horaire brut (4,48 € par heure) pour les emplois d’avenir conclus en CUI-CIE par les entreprises d’insertion et les groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification.
Les titulaires de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) qui reprennent une activité professionnelle salariée d’une durée de travail inférieure à 78 heures par mois (6), ainsi que, quelle que soit leur durée d’activité, les titulaires de l’allocation temporaire d’attente (ATA), peuvent cumuler leur allocation avec leurs revenus d’activité selon les modalités suivantes (C. trav., art. R. 5425-2 et 5425-3 ; directive Unedic n° 2006-27 du 12 décembre 2006) :
→ pendant les 6 premiers mois civils d’activité, le cumul entre l’allocation de solidarité (ASS ou ATA) et le revenu d’activité est total si la rémunération brute mensuelle perçue par l’intéressé ne dépasse pas la moitié du SMIC mensuel calculé sur la base de 169 heures, soit 805,29 € bruts. La partie de rémunération supérieure à cette limite donne lieu au calcul d’un nombre de jours non indemnisables, égal à 40 % du quotient de la partie de la rémunération brute qui excède la moitié du SMIC mensuel par le montant journalier de l’allocation versée au bénéficiaire.Ce qui revient à déduire du montant des allocations une somme équivalant à 40 % de la partie du revenu brut d’activité qui dépasse 805,29 € ;
→ du 7e au 12e mois civil d’activité, le cumul n’est plus que partiel, quel que soit le montant de la rémunération, et une somme équivalant à 40 % du revenu brut total d’activité est déduite du montant initial de l’allocation versée.
Selon la convention collective qui leur est applicable, les assistants maternels agréés au service des particuliers doivent percevoir un salaire horaire brut de base qui ne peut être inférieur par enfant et par heure à 1/8 de 2,25 SMIC horaire, soit 2,68 €.
La rémunération des assistants maternels agréés employés par des personnes morales de droit public ou privé ne peut être inférieure à 0,281 fois le montant du SMIC par enfant et par heure d’accueil, soit 2,68 € (code de l’action sociale et des familles [CASF], art.D. 423-9).
→ L’indemnité de sujétion exceptionnelle est au minimum égale, pour un assistant maternel employé par une personne morale de droit privé, à 0,14 SMIC horaire par enfant et par heure d’accueil, soit 1,33 € (CASF, art. D. 423-2).
→ L’indemnité d’entretien versée par les parents de l’enfant lorsqu’ils n’apportent aucune fourniture ne peut être inférieure par enfant et pour une journée de 9 heures à 85 % du minimum garanti, soit 2,98 €. Ce montant est calculé en fonction de la durée effective d’accueil quotidien (CASF, art.D. 423-7).
→ L’indemnité compensatrice d’absence de l’enfant pour maladie due à l’assistant maternel employé par une personne morale ne peut être inférieure à la moitié du salaire horaire minimum par heure d’absence, soit 1,34 € par heure (CASF, art.D. 423-18).
Sont ici visés les assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé.
La rémunération mensuelle des assistants familiaux accueillant un enfant de façon continue est constituée de 2 parts – l’une correspondant à la fonction globale d’accueil, l’autre à l’accueil de chaque enfant – dont la somme ne peut être inférieure à 120 fois le SMIC horaire, soit 1 143,60 € par mois. La première part ne peut être inférieure à 50 fois le SMIC horaire par mois (soit 476,50 €) et la seconde à 70 fois le SMIC horaire par mois et par enfant (soit 667,10 €) (CASF, art. D. 423-23).
Lorsque l’enfant est accueilli de façon intermittente, leur salaire ne peut être inférieur, par enfant et par jour, à 4 fois le SMIC horaire, soit 38,12 € (CASF, art. D. 423-24).
En cas de sujétion exceptionnelle liée à l’état de santé de l’enfant (handicap, maladie…), le salaire minimum des assistants familiaux est majoré d’au moins (CASF, art. D. 423-2) :
→ 1/2 SMIC horaire par enfant et par jour de garde, soit 4,77 €, en cas d’accueil intermittent ;
→ 15,5 fois le SMIC horaire par mois et par enfant, soit 147,72 €, en cas d’accueil continu.
Par ailleurs, une indemnité d’attente est versée sous conditions, pendant une durée de 4 mois consécutifs, à l’assistant familial ayant déjà accueilli des mineurs pour chaque jour où aucun enfant ne lui est confié. Elle ne peut être inférieure à 2,8 fois le SMIC horaire par jour, soit 26,68 € (CASF, art.D. 423-25).
Enfin, le montant des indemnités et fournitures destinées à l’entretien de l’enfant ne peut être inférieur à 3,5 fois le minimum garanti, soit 12,29 € (7). Il peut être modulé en fonction de l’âge de l’enfant (CASF, art. D. 423-22).
Les personnels pédagogiques occasionnels en accueils collectifs de mineurs organisés à l’occasion de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs titulaires d’un contrat d’engagement éducatif perçoivent une rémunération qui ne peut être inférieure à 2,20 fois le montant du SMIC horaire par jour, soit 20,97 € (CASF, art.D. 432-2 nouveau).
Le mode de rémunération des mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel a été réformé en 2011 afin de mieux tenir compte de la charge de travail résultant des mesures de protection qui leur sont confiées (8). La formule de calcul de la rémunération du mandataire est ainsi établie à partir (CASF, art. R. 471-5-3 ; arrêté du 6 janvier 2012, NOR : SCSA1135502, J.O. du 21-01-12) :
→ d’un tarif mensuel de référence égal à 15 fois le SMIC horaire brut en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la rémunération est due (soit, pour 2014, 142,95 €) ;
→ des taux affectés à 4 indicateurs permettant de moduler la rémunération du professionnel en fonction de sa charge de travail (nature des missions, période d’exercice de missions, lieu de vie de la personne protégée, ressources de la personne protégée) (9).
Le délégué aux prestations familiales exerçant son activité à titre individuel perçoit, pour toute mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial que lui confie le juge, un tarif forfaitaire fixé à 21 SMIC bruts horaires, soit, au 1er janvier 2014, 200,13 € (arrêté du 31 décembre 2008, NOR : MTSA0831277A, J.O. du 9-01-09).
Le coût des mesures de sauvegarde de justice, de curatelle, de tutelle ou d’accompagnement judiciaire ordonnées par l’autorité judiciaire et exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources. La personne protégée verse sa participation par douzième tous les mois échus sur la base du montant annuel des ressources dont elle a bénéficié l’avant-dernière année civile. La participation peut toutefois être versée trimestriellement lorsque son montant mensuel ne dépasse pas le SMIC horaire brut en vigueur au 1er janvier de l’année civile en cours (soit 9,53 € en 2014) (CASF, art. R. 471-5-1).
La personne protégée n’est exonérée de participation que lorsque le montant de ses ressources (celles de 2012 pour l’année 2014) est inférieur ou égal au montant annuel de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) en vigueur au 1er janvier de l’avant-dernière année civile (8 923,44 € pour les revenus perçus en 2012). Dans le cas contraire, un prélèvement est effectué à hauteur de (CASF, art. R. 471-5-2) :
→ 7 % pour la tranche des revenus annuels supérieure à 8 923,44 € (montant annuel de l’AAH) et inférieure ou égale à 16 780,44 € (montant brut annuel du SMIC au 1er janvier de l’avant-dernière année civile, soit 2012) ;
→ 15 % pour la tranche des revenus annuels supérieure à 16 780,44 € et inférieure ou égale à 41 951,10 € (montant brut annuel du SMIC en vigueur au 1er janvier 2012 majoré de 150 %) ;
→ 2 % pour la tranche des revenus annuels supérieure à 41 951,10 € et inférieure ou égale à 100 682,64 € (6 fois le montant brut annuel du SMIC en vigueur au 1er janvier 2012).
Quel que soit le montant des ressources de la personne protégée, aucun prélèvement n’est effectué sur la tranche des revenus annuels inférieure ou égale au montant annuel de l’AAH en vigueur au 1er janvier de l’avant-dernière année civile (8 923,44 €).
Le préfet peut accorder, à titre exceptionnel et temporaire, une exonération d’une partie ou de l’ensemble de la participation de la personne protégée, en raison de difficultés particulières liées à l’existence de dettes contractées avant l’ouverture de la mesure de protection ou à la nécessité de faire face à des dépenses impératives (CASF, art. R. 471-5-3).
En cas de diminution ou d’augmentation des ressources de la personne protégée entre l’avant-dernière année civile et l’année en cours, ayant pour conséquence une différence au moins égale à 5 fois le SMIC horaire brut en vigueur au 1er janvier de l’année en cours (soit 47,65 € pour 2014) entre le montant de la participation mensuelle et le montant de la participation calculé sur la base d’une évaluation de ses ressources pour l’année civile en cours, les versements mensuels suivants seront effectués sur la base d’une évaluation des ressources pour l’année civile en cours. Un ajustement du montant de la participation, compte tenu du montant des ressources effectivement perçues pendant l’année du versement de cette participation, sera alors réalisé au plus tard le 31 décembre de l’exercice suivant. Lorsque les versements déjà effectués sur la base des revenus de l’avant-dernière année civile sont supérieurs à ce qu’ils auraient été sur la base des revenus de l’année civile en cours, la différence est reversée à la personne protégée au plus tard le 31 décembre de l’année de perception de la participation. A l’inverse, si les versements déjà effectués sont inférieurs à ce qu’ils auraient été sur la base des revenus de l’année civile en cours, la différence est reversée par la personne protégée de manière échelonnée jusqu’au 31 décembre de l’année suivante (CASF, art. R. 471-5-1).
Les employeurs de 20 salariés et plus qui ne remplissent pas leur obligation d’emploi des personnes handicapées (6 %) peuvent s’en acquitter, au titre de chaque année, en versant une contribution au Fonds de développement pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (Agefiph). Le montant annuel de cette contribution est calculé par rapport au SMIC en vigueur au 31 décembre de l’année concernée, sur la base d’une déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés, qui doit être adressée à l’Agefiph par l’employeur (10). La contribution due au titre de 2013 et payée en 2014 est donc calculée en fonction du SMIC applicable au 31 décembre 2013, soit 9,43 €.
Par bénéficiaire de l’obligation d’emploi qui aurait dû être embauché, le montant de la contribution est égal à (C. trav., art.L. 5212-9, L. 5212-10, D. 5212-26 et D. 5212-27) :
→ 400 fois le SMIC horaire pour une entreprise de 20 à 199 salariés, soit 3 772 € ;
→ 500 fois le SMIC horaire entre 200 et 749 salariés, soit 4 715 € ;
→ 600 fois le SMIC horaire au-delà de 749 salariés, soit 5 658 € ;
→ 1 500 fois le SMIC horaire, soit 14 145 €, pour les entreprises qui n’ont, pendant plus de 3 ans, employé aucun bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, n’ont passé aucun contrat de fourniture de sous-traitance ou de prestations de services avec des entreprises adaptées, des centres de distribution de travail à domicile ou des structures d’aide par le travail, ou n’appliquent aucun accord collectif prévoyant la mise en place d’un projet annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés.
En tout état de cause, la contribution annuelle, qui peut être minorée en fonction de l’effort consenti par l’entreprise en matière d’emploi direct, ne peut être inférieure à 50 fois le SMIC horaire par travailleur handicapé manquant, soit 471,50 € (C. trav., art. D. 5212-20). Cette limite est ramenée à 40 fois le SMIC, soit 377,20 €, pour les établissements qui ont un pourcentage d’emplois exigeant des conditions d’aptitude particulières égal ou supérieur à 80 % de l’effectif d’assujettissement (C. trav., art. D. 5212-21).
En cas de non-respect de l’obligation d’emploi et faute du versement à l’Agefiph, les employeurs sont tenus de payer des pénalités administratives égales, par travailleur handicapé manquant, à 1875 fois le SMIC horaire en vigueur au 31 décembre de l’année contrôlée (C. trav., art. L. 5212-12).
Pour 2013, le montant de la pénalité – payable en 2014 – est donc égal, par travailleur handicapé manquant, à 17 681,25 €.
Dans les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile, la rémunération des personnes handicapées ne peut être inférieure au SMIC, soit 9,53 € bruts/heure au 1er janvier (C. trav., art. L. 5213-15). L’établissement reçoit de l’Etat une aide mensuelle au poste fixée à 80 % du SMIC horaire brut (soit 7,62 €) multiplié par la durée collective de travail applicable dans la structure, dans la limite de la durée légale du travail (151,67 heures par mois). Pour les emplois à temps partiel, le montant de l’aide est calculé, selon les mêmes modalités, à due proportion du nombre d’heures travaillées (C. trav., art. R. 5213-76).
Depuis 2009, une aide au poste minorée est versée aux entreprises adaptées et aux centres de distribution de travail à domicile qui maintiennent, en application de dispositions légales ou conventionnelles, la rémunération des travailleurs handicapés pendant les périodes donnant lieu au versement d’une indemnité journalière au titre d’un arrêt maladie. Le montant de cette aide au poste correspond à 30 % du SMIC horaire brut (2,86 €) rapporté à la durée collective du travail applicable ou à la durée du travail inscrite au contrat de travail en cas de temps partiel, dans la limite de la durée légale du travail. Lorsque l’absence ne couvre pas un mois civil entier, l’aide est réduite au prorata du nombre d’indemnités journalières versées (C. trav., art. R. 5213-76).
Dans les établissements et services d’aide par le travail (ESAT), s’applique un système de « rémunération garantie » dont le montant – proratisé pour les salariés exerçant une activité à temps partiel – est compris entre 55 % et 110 % du SMIC pour un salarié à temps complet, soit entre 5,24 € et 10,48 € bruts par heure. Cette rémunération se compose d’une part financée par l’ESAT, qui ne peut être inférieure à 5 % du SMIC (0,48 €/heure), et d’une aide au poste financée par l’Etat, qui ne peut être supérieure à 50 % du SMIC (4,77 €/heure). Ce dernier montant s’élève à 50 % du SMIC lorsque la part de la rémunération financée par l’ESAT est supérieure à 5 % (0,48 €/heure) et inférieure ou égale à 20 % du SMIC (1,91 €/heure). Lorsque la part de rémunération garantie qui est financée par l’ESAT dépasse le seuil de 20 % du SMIC, le pourcentage de 50 % (4,77 €/heure) est réduit de 0,5 % pour chaque hausse de 1 % de la part de la rémunération financée par l’établissement ou le service (CASF, art. R. 243-5 et R. 243-6).
Dans le milieu ordinaire, existe une aide au poste pour « lourdeur du handicap ». Son montant est égal (C. trav., art. R. 5213-49; arrêté du 9 février 2006, NOR : SOCF0610307A, J.O. du 10-02-06) :
→ à 450 fois le SMIC horaire, soit 4 288,50 €, si le surcoût lié au handicap est égal ou supérieur à 20 % du SMIC (1,91 €) et inférieur à 50 % du SMIC (4,77 €) × le nombre d’heures correspondant à la durée collective du travail applicable dans l’établissement ;
→ à 900 fois le SMIC horaire, soit 8 577 €, si les charges induites par le handicap sont égales ou supérieures à 50 % du SMIC (4,77 €) × le nombre d’heures correspondant à la durée collective du travail applicable dans l’établissement.
Le montant de l’aide est proratisé en cas de durée de travail inférieure.
Les personnes handicapées peuvent cumuler intégralement ou partiellement l’AAH et les revenus tirés d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail. Ainsi, lorsque le bénéficiaire n’a pas perçu de revenus d’activité au cours du mois civil précédent et débute ou reprend une activité, les revenus d’activité professionnelle sont exclus du montant des ressources servant au calcul de l’allocation pendant une durée maximale de 6 mois à partir du mois du début ou de la reprise d’activité. Le cumul intégral n’est pas applicable lorsque le début ou la reprise d’activité sont antérieurs à la date d’ouverture du droit à l’allocation aux adultes handicapés. Dans ce cas, et également lorsque la période de cumul intégral est terminée, les revenus d’activité professionnelle sont affectés d’un abattement égal à (CSS, art. D. 821-9) :
→ 80 % pour les revenus d’activité inférieurs ou égaux à 30 % du SMIC brut mensuel en vigueur le dernier jour de la période de référence ;
→ 40 % sur les revenus d’activité supérieurs à 30 % du SMIC brut mensuel en vigueur le dernier jour de la période de référence.
La « rémunération garantie » versée à la personne handicapée accueillie en ESAT, dans le cadre d’un contrat de soutien et d’aide par le travail, est cumulable avec l’AAH :
→ dans la limite de 100 % du SMIC (base 151,67 heures), soit 1 445,42 € ;
→ dans la limite de 130 % du SMIC, soit 1 879,05 € par mois, lorsque l’allocataire est marié et non séparé ou est lié par un pacte civil de solidarité ou encore vit en concubinage.
Ces pourcentages sont majorés de 15 % quand l’intéressé a un enfant ou un ascendant à sa charge (CSS, art. D. 821-5).
Lorsque la personne handicapée a été présente au sein de l’ESAT pendant une année civile de référence complète, ou un trimestre de référence complet, il est tenu compte, pour l’attribution de l’AAH, d’une partie de la rémunération garantie qu’elle a perçue pendant l’année civile ou le trimestre de référence. Ainsi, pour le calcul de l’allocation, ses revenus d’activité à caractère professionnel sont affectés d’un abattement de (CSS, art. D. 821-10) :
→ 3,5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l’ESAT est supérieure à 5 % du SMIC (0,48 € par heure) et inférieure à 10 % du SMIC (0,95 €) ;
→ 4 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l’ESAT est supérieure ou égale à 10 % du SMIC (0,95 € par heure) et inférieure à 15 % du SMIC (1,43 €) ;
→ 4,5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l’ESAT est supérieure ou égale à 15 % du SMIC (1,43 € par heure) et inférieure à 20 % du SMIC (1,91 €) ;
→ 5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l’ESAT est supérieure ou égale à 20 % du SMIC (1,91 € par heure) et inférieure ou égale à 50 % du SMIC (4,77 €).
Le particulier qui accueille à titre onéreux une personne âgée ou handicapée perçoit (CASF, art. D. 442-2) :
→ une rémunération journalière des services rendus d’un montant minimal de 23,83 € (2,5 SMIC horaire) ;
→ une indemnité journalière représentative des frais d’entretien courant de la personne accueillie comprise entre 7,02 € (2 fois le minimum garanti [MG]) et 17,55 € (5 fois le MG) ;
→ une indemnité journalière pour sujétions particulières (en raison de l’état de la personne accueillie) comprise entre 3,51 € (1 fois le MG) et 14,04 € (4 fois le MG).
Le particulier qui recourt aux services d’un salarié pour un emploi familial, par le biais d’un chèque emploi-service universel (CESU), doit lui verser une rémunération au moins égale au SMIC horaire net ou – s’il est plus favorable, au salaire conventionnel net (11) – majorée d’une indemnité de 10 % pour congés payés, soit, depuis le 1er janvier 2014 : 8,03 € ou 7,87 € dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Les employeurs inscrits au répertoire des métiers (ou au registre des entreprises en Alsace-Moselle) et ceux qui occupent moins de 11 salariés au 31 décembre de l’année précédant la conclusion du contrat d’apprentissage (apprentis non compris) sont exonérés de toutes cotisations et contributions patronales d’origine légale ou conventionnelle, à l’exception des cotisations supplémentaires d’accidents du travail et de la cotisation « accidents du travail et maladies professionnelles » (AT-MP) pour tous les contrats d’apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2007. En application de la loi de modernisation de l’économie et de la loi de finances pour 2011, les entreprises qui atteignent ou dépassent le seuil de 11 salariés pour la première fois en 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 continuent de bénéficier de la prise en charge par l’Etat des cotisations sociales patronales et salariales (à l’exception de la cotisation AT-MP) pendant l’année au titre de laquelle cet effectif est atteint ou dépassé et pendant les 2 années suivantes.
Les autres employeurs, c’est-à-dire ceux qui ne sont pas inscrits au répertoire des métiers et qui occupent plus de 11 salariés (apprentis non compris), sont exonérés des cotisations patronales et salariales dues au titre des assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse) et des prestations familiales. Restent donc exigibles, outre la contribution AT/MP :
→ les contributions dues au Fonds national d’aide au logement, soit 0,10 % pour les employeurs occupant de 11 à 19 salariés et 0,50 % pour ceux en employant 20 et plus ;
→ la contribution « solidarité autonomie », soit 0,30 % ;
→ les cotisations d’assurance chômage ;
→ la contribution à l’assurance garantie des salaires ;
→ le cas échéant, le versement transport et le forfait social.
Ces cotisations sont calculées sur une base forfaitaire mensuelle égale à la rémunération minimale de l’apprenti diminuée de 11 points calculée, sur la base de 151,67 heures et en fonction du SMIC en vigueur au 1er janvier de l’année civile considérée (soit 9,53 € pour 2014), quelles que soient la taille de l’entreprise et la durée du travail appliquée (arrêté du 3 août 2011, NOR : ETSS1112767A, J.O. du 6-09-11).
Dans les centres de vacances ou de loisirs pour jeunes ou accueillant des adultes handicapés, les personnels d’encadrement ou d’animation exerçant à titre temporaire et non bénévole sont assujettis à une cotisation de sécurité sociale sur une assiette forfaitaire établie en fonction du SMIC horaire en vigueur au 1er janvier (9,53 € pour 2014) et variant suivant le poste occupé (arrêté du 11 octobre 1976, J.O. du 27-10-76 et arrêté du 13 juillet 1990, NOR : SPSS9001485A, J.O. du 20-07-90). Le montant de cette assiette est arrondi, le cas échéant, à l’euro le plus proche (arrêté du 22 février 1995, NOR : SPSS9500659A, J.O. du 3-03-95).
Pour les centres accueillant des jeunes, seuls sont concernés : les centres de vacances accueillant en hébergement des mineurs de plus de 4 ans, les centres de loisirs sans hébergement habilités pour recevoir de manière habituelle et collective des mineurs à l’occasion de leurs loisirs (en dehors du temps scolaire), les maisons familiales de vacances agréées. Sont exclus notamment : les garderies municipales, les crèches et jardins d’enfants, les restaurants et cantines scolaires.
S’agissant des centres pour adultes handicapés, sont exclus du bénéfice de l’assiette forfaitaire les établissements à but lucratif ainsi que les établissements ou associations à but non lucratif appliquant les conventions collectives du 31 octobre 1951 (établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif), du 15 mars 1966 (établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées) et du 7 juillet 1986 (Croix-Rouge française).
Les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur une base forfaitaire pour les salariés exerçant une activité accessoire n’excédant pas 480 heures par an dans le cadre d’une association de jeunesse ou d’éducation populaire agréée, à l’exclusion des activités sportives (qui obéissent à un autre régime). L’assiette est égale, par heure travaillée, au SMIC horaire en vigueur au 1er janvier, soit 9,53 € en 2014. Elle est arrondie, le cas échéant, à l’euro le plus proche (arrêté du 28 juillet 1994, NOR : SPSS9402381A, J.O. du 6-08-94).
( A noter ) Les cotisations peuvent être calculées sur le montant réel de la rémunération, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié.
Les cotisations d’assurances sociales et d’allocations familiales dues au titre d’activités exercées dans un but de réinsertion socio-professionnelle par les personnes en difficulté sont calculées (CSS, art.L. 241-12) :
→ soit sur une assiette forfaitaire égale à 40 % du SMIC en vigueur à la date de versement de la rémunération (3,81 € depuis le 1er janvier 2014) lorsque celle-ci est inférieure ou égale à ce montant;
→ soit sur la rémunération effectivement versée lorsqu’elle est supérieure à 40 % du SMIC et dans la limite du SMIC.
La cotisation d’accidents du travail est, quant à elle, calculée forfaitairement, quel que soit le montant de la rémunération. Elle est égale à celle due pour les stagiaires de la formation professionnelle continue.
Ces dispositions sont applicables aux personnes accueillies dans les structures suivantes (CSS, art.L. 241-12) :
→ les centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) et leurs ateliers ;
→ les services ou établissements habilités au titre des articles L. 121-2 et L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, c’est-à-dire accueillant les mineurs et les mères isolées ou menant « des actions visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l’insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles » (foyers de jeunes travailleurs, clubs de prévention, organismes assurant l’accueil et l’hébergement de personnes en difficulté…) ;
→ les organismes d’accueil communautaire et d’activités solidaires.
Les personnes – ou pour un couple, l’un ou l’autre de ses membres – qui cessent ou réduisent leur activité professionnelle pour s’occuper d’un enfant ou d’un adulte handicapé à charge sont obligatoirement affiliées à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, dès lors que leurs ressources ne dépassent pas un certain plafond (12). La cotisation à l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF), à la charge de la caisse nationale des allocations familiales, est calculée sur la base d’un salaire forfaitaire égal, par mois, à 169 fois le montant du SMIC horaire brut en vigueur au 1er juillet de l’année civile précédente (donc le 1er juillet 2013), soit 1 593,67 € pour l’année civile 2014. Cette base est réduite de moitié, soit à 796,84 €, lorsque la personne a perçu au cours de l’année d’affiliation des revenus professionnels pour un montant compris entre 13,6 % et 63 % du plafond annuel de la sécurité sociale (CSS, art.L. 381-1 et R. 381-1).
Pour les bénéficiaires du complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE), la cotisation à l’AVPF est calculée sur la même base forfaitaire, soit 1 593,67 €. Cette assiette est réduite à 50 % ou à 20 % de ce montant si l’allocation est à taux partiel (activité au plus égale à 50 % et comprise entre 50 % et 80 %) (CSS, art. L. 381-1 et R. 381-3-1).
Pour les bénéficiaires de l’allocation journalière de présence parentale, la cotisation est calculée sur une assiette égale, par jour, à 169 fois le SMIC horaire en vigueur au 1er juillet de l’année civile précédente divisés par 22, soit 72,44 € (CSS, art. L. 381-1 et R. 381-3-1).
Pour les autres bénéficiaires (titulaires du complément familial…), la cotisation est, elle aussi, assise sur une assiette forfaitaire égale à 169 fois le SMIC horaire en vigueur au 1er juillet de l’année civile précédente, soit 1 593,67 € (CSS, art. L. 381-1 et R. 381-3).
Les cotisations salariales et patronales d’assurance vieillesse pour les détenus travaillant pour le compte de l’administration et rémunérés sur les crédits affectés au fonctionnement de services généraux sont assises sur un montant forfaitaire établi par mois, égal au SMIC en vigueur au 1er janvier de l’année et calculé sur la base de 67 heures, soit 638,51 € pour 2014 (CSS, art.R. 381-105).
L’allégement de charges « Fillon » est une réduction dégressive des cotisations sociales patronales de sécurité sociale, dont le montant varie selon le niveau de rémunération des salariés y ouvrant droit. Elle s’applique à l’ensemble des salariés dont la rémunération est inférieure à 1,6 SMIC.
Depuis le 1er janvier 2011, le montant de cette réduction « Fillon » est calculé chaque année civile, pour chaque salarié. Autrement dit, son mode de calcul prend désormais en compte la rémunération annuelle, et non plus mensuelle, des salariés (13). Celle-ci correspond à l’ensemble des gains ou rémunérations versés au salarié au cours de l’année et soumis aux cotisations de sécurité sociales, sauf :
→ les majorations salariales versées au titre des heures d’équivalence, dans la limite d’un taux de 25 %, lorsque le salarié est soumis à un régime d’heures d’équivalence payées à un taux majoré en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010 ;
→ la rémunération des temps de pause, d’habillage et de déshabillage versée en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007.
Depuis le 1er janvier 2012, la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires – hors majorations auxquelles elles donnent lieu – est intégrée dans la rémunération annuelle prise en compte pour le calcul du coefficient de réduction (14). Ce dernier est, par ailleurs, déterminé différemment selon l’effectif de l’entreprise.
Pour les entreprises de 20 salariés et plus :
Pour celles de moins de 20 salariés :
Le montant annuel du SMIC à prendre en compte est égal à 1 820 fois le SMIC horaire (9,53 € depuis le 1er janvier) ou en appliquant la formule suivante (15) :
12 × 35 × SMIC horaire brut × 52 ÷ 12
soit 17 344,60 € pour l’année 2014.
Pour les travailleurs à temps partiel ou dont la rémunération contractuelle n’est pas fixée sur la base de la durée légale ou n’entrant pas dans le champ de la mensualisation, le montant du SMIC est corrigé à proportion de la durée de travail ou de la durée équivalente inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.
De plus, en cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral du salaire, le calcul de la réduction « Fillon » est effectué de la même façon que si le salarié avait été présent toute l’année dans l’entreprise et la fraction du montant du SMIC correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise pour sa valeur déterminée dans les conditions ci-dessus. En revanche, lorsque le contrat est suspendu sans paiement de la rémunération, avec paiement partiel ou lorsque le salarié est seulement présent une partie de l’année, la fraction du montant du SMIC correspondant au mois où a lieu l’absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l’absence.
( A noter ) Depuis le 1er janvier 2011, la réduction « Fillon » ne peut plus être imputée sur la cotisation « accidents du travail/maladies professionnelles ». Elle est désormais limitée aux cotisations d’assurances sociales et d’allocations familiales. Par ailleurs, en application de la loi du 4 août 2008 pour la modernisation de l’économie, les entreprises qui ont franchi pour la première fois le seuil des 19 salariés en 2009, 2010, 2011 et 2012 continuent de bénéficier de la formule de calcul propre aux entreprises de moins de 20 salariés pendant 3 ans.
Il n’est pas dû de cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales au titre des activités, exercées dans un but de réinsertion socio-professionnelle par les personnes en difficulté, dont les cotisations sont calculées sur l’assiette forfaitaire (voir page 56) ou sur la rémunération ou la partie de la rémunération inférieure ou égale, par heure d’activité rémunérée, au SMIC (9,53 € depuis le 1er janvier).
Alors que le dispositif d’exonérations fiscales et de charges sociales dans les zones franches urbaines (ZFU) devait s’éteindre au 31 décembre 2011, la loi de finances pour 2012 l’a prorogé jusqu’au 31 décembre 2014 (16).
L’exonération de cotisations sociales patronales pour les entreprises implantées dans les ZFU est applicable aux salariés dont la rémunération mensuelle est inférieure à 2 SMIC, soit, depuis le 1er janvier 2014, 2 890,84 € pour 151,67 heures par mois.
Son montant mensuel est égal au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un coefficient lui même déterminé en fonction de la rémunération horaire brute du salarié.
Si la rémunération horaire brute est inférieure ou égale à 1,4 SMIC (soit, au 1er janvier 2014, 2 023,59 € pour 151,67 heures par mois), ce coefficient d’exonération est égal à T, qui représente la somme des taux de cotisations patronales d’assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, décès et vieillesse) et d’allocations familiales, majoré des taux de cotisations au FNAL et du versement de transport lorsque l’employeur en est redevable. Les taux retenus sont ceux applicables le premier jour de la période d’emploi rémunérée.
Pour les rémunérations horaires brutes supérieures à 1,4 SMIC, l’exonération décroît à mesure que la rémunération s’élève, jusqu’à s’annuler lorsque celle-ci est égale à 2 SMIC. Le coefficient d’exonération est égal, au 1er janvier 2014, à :
Le résultat obtenu est arrondi à 3 décimales, au millième le plus proche. S’il est supérieur à T, il est pris en compte pour une valeur égale à T.
L’embauche du premier au 50e salarié par une entreprise implantée dans une zone de redynamisation urbaine ou de revitalisation rurale ouvre droit, sous certaines conditions, à une exonération portant sur les cotisations sociales patronales de sécurité sociale (maladie, maternité, invalidité, décès et vieillesse) et d’allocations familiales. Cette exonération est plus précisément applicable aux salariés dont la rémunération mensuelle est inférieure à 2,4 SMIC, soit 3 469,01 € à compter du 1er janvier 2014 sur la base de 151,67 heures.
Elle s’applique selon un barème dégressif tel que l’exonération est totale pour une rémunération horaire inférieure ou égale à 1,5 SMIC – soit 2 168,13 € au 1er janvier sur la base de 151,67 heures – et devienne nulle pour une rémunération horaire égale ou supérieure à 2,4 SMIC.
Ainsi, le montant de l’exonération est égal au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé en appliquant la formule suivante :
Le résultat obtenu est arrondi à 3 décimales, au millième le plus proche. S’il est supérieur à 0,281, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,281.
A noter que ce dispositif a été reconduit par la loi de finances pour 2014.
La loi pour le développement économique des outre-mer du 27 mai 2009, complétée par plusieurs décrets (17), a aménagé le régime des allégements de charges sociales patronales applicable dans les départements d’outre-mer. L’exonération est accordée à certains employeurs qui occupent au plus 10 salariés et aux employeurs de certains secteurs d’activité, quel que soit leur effectif. Le dispositif d’exonération est composé de deux régimes : une exonération de droit commun et une exonération renforcée lorsque l’entreprise remplit certaines conditions supplémentaires. Son montant varie en fonction de l’effectif et de la rémunération du salarié.
Le dispositif de droit commun consiste en une exonération totale de cotisations sociales patronales d’assurances sociales – hors AT-MP – et d’allocations familiales pour les rémunérations horaires allant jusqu’à 1,4 SMIC (soit 2 023,59 € pour 151,67 heures par mois depuis le 1er janvier 2014). A partir de ce seuil, le montant de l’exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 2,6 SMIC (soit 3 758,09 € pour 151,67 heures par mois au 1er janvier 2014).
Pour les entreprises de moins de 11 salariés, un mécanisme plus favorable de dégressivité de l’exonération a été mis en place :
→ lorsque le salaire horaire brut est inférieur à 2,2 SMIC (soit 3 179,92 € pour 151,67 heures par mois depuis le 1er janvier), l’exoné