Le Sénat a adopté, le 21 janvier, à l’unanimité, une proposition de loi socialiste renforçant les moyens du contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL), autorité administrative indépendante chargée, pour mémoire, de contrôler les conditions de prise en charge et de transfèrement des personnes privées de liberté afin de s’assurer du respect de leurs droits fondamentaux (1). Le texte doit encore recevoir l’aval de l’Assemblée nationale pour être adopté définitivement. Les modifications qu’il prévoit visent notamment, après cinq ans et demi d’activité, à remédier aux difficultés rencontrées par le contrôleur dans l’exercice de ses missions et à consacrer dans la loi un certain nombre de bonnes pratiques mises en place depuis sa prise de fonctions, afin de les pérenniser.
C’est ainsi que, pour l’aider à exercer pleinement sa mission face aux réticences qui ont pu apparaître ponctuellement, la proposition de loi élargit le champ des personnes susceptibles d’être sollicitées et des informations susceptibles d’être consultées par le contrôleur général. Il permet ainsi au CGLPL d’obtenir toute information ou pièce utile à l’exercice de sa mission non seulement des autorités responsables du lieu de privation de liberté, mais également de « toute personne susceptible de l’éclairer ». La proposition de loi l’autorise encore, lors des visites, non seulement à s’entretenir avec toute personne dont le concours lui paraît nécessaire, mais également à « recueillir toute information qui lui paraît utile ». Elle lui offre aussi la possibilité d’accéder, sous certaines conditions, à des informations couvertes par le secret médical et crée un nouveau délit, puni de un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, visant le fait de faire obstacle à la mission du contrôleur général.
On relèvera, enfin, l’extension de son champ de compétence au contrôle du déroulement des mesures d’éloignement des étrangers. A l’heure actuelle, il n’existe pas de contrôle indépendant du respect des droits fondamentaux des personnes pendant les phases de transferts forcés vers le pays de destination, une fois passées les portes du centre de rétention administrative (CRA). Le texte remédie à cette lacune en proposant de confier au CGLPL, déjà compétent pour contrôler le respect des droits fondamentaux dans les CRA, le contrôle de l’exécution de l’ensemble de la mesure d’éloignement, jusqu’à la remise de l’intéressé aux autorités de l’Etat de destination.
(1) Voir ASH n° 2528 du 26-10-07, p. 15 et n° 2550 du 21-03-08, p. 19.