Le Conseil d’Etat a, le 30 décembre, annulé un paragraphe d’une circulaire du secrétaire général à l’immigration et à l’intégration du 24 mai 2011 relative au dispositif d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile (1), paragraphe consacré aux demandeurs en procédure dite « Dublin », pour lesquels l’examen de la demande relève d’un autre Etat membre de l’Union européenne. Il n’a, en revanche, rien trouvé à redire sur le reste du texte, qui était attaqué par la Cimade et la FNARS (Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale).
La circulaire controversée rappelle et précise les règles d’utilisation du dispositif d’hébergement d’urgence spécialisé dans l’accueil des demandeurs d’asile – financé sur les crédits du budget opérationnel du programme (BOP) 303 « immigration et asile » –, s’agissant à la fois des publics à héberger, des circonstances de leur prise en charge et des prestations offertes. Le texte définit également des modalités d’organisation, de pilotage et de suivi du dispositif. Les associations lui reprochent notamment de limiter drastiquement l’accès à l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile. Elles n’ont obtenu gain de cause que sur un seul point.
Le paragraphe annulé par le Conseil d’Etat prévoyait que les demandeurs d’asile en procédure « Dublin » ne peuvent bénéficier d’une place d’hébergement financée sur le programme 303 que jusqu’à la notification de la décision de réadmission. Et que, à titre dérogatoire, ils pouvaient être maintenus dans le dispositif pendant une durée maximale de un mois après cette décision. Evoquant une « interprétation erronée » des textes, la Haute Juridiction a estimé que la circulaire a eu le tort d’exclure ainsi du bénéfice de l’hébergement d’urgence les personnes dont la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat européen à compter de la décision de réadmission ou, à titre dérogatoire, à l’issue d’un délai d’un mois après la décision de réadmission dont elles font l’objet.
Se référant à l’interprétation donnée, le 27 septembre 2012, par la Cour de justice de l’Union européenne aux dispositions de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 (2) – qui fixe des normes minimales pour les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile –, les sages estiment en effet qu’un demandeur d’asile en procédure « Dublin » a droit au bénéfice d’un accueil en hébergement d’urgence jusqu’à ce qu’il ait été effectivement transféré vers l’Etat requis, ou, le cas échéant, jusqu’à ce que la France, ayant finalement engagé l’examen de sa demande, se soit prononcée sur celle-ci.