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Des crédits de temps sont attribués aux organisations syndicales membres du CCFP

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Installé depuis le 31 janvier 2012 (1), le Conseil commun de la fonction publique (CCFP) est saisi de toute question d’ordre général commune aux trois fonctions publiques (projets de loi ou d’ordonnance et, lorsqu’une disposition législative ou réglementaire le prévoit, de décret). Il est pour cela composé de trois collèges, dont l’un est constitué de représentants des organisations syndicales de fonctionnaires. Pour permettre son fonctionnement, un décret prévoit l’attribution de facilités en temps en faveur des organisations syndicales y disposant d’au moins un siège.

Au titre de leur participation au CCFP, les organisations syndicales de fonctionnaires représentées à ce conseil ont droit à un contingent de crédit de temps syndical dont le montant global, exprimé en effectifs décomptés en équivalents temps plein (ETP), est égal à 32,5 ETP. Ce montant est réparti entre les trois fonctions publiques comme suit :

→ 15 ETP pour la fonction publique de l’Etat ;

→ 11,5 ETP pour la fonction publique territoriale ;

→ 6 ETP pour la fonction publique hospitalière.

Un arrêté fixe le contingent de ces crédits de temps pour chacune des organisations syndicales représentatives dans chaque versant de la fonction publique. Et le décret organise les modes d’attribution de ce contingent au titre de la période transitoire de mise en œuvre du conseil qui s’achèvera au premier renouvellement du CCFP qui suit le 31 décembre 2013.

Ces équivalents temps plein sont attribués aux agents désignés par les organisations syndicales de fonctionnaires représentées au CCFP sous forme de décharges d’activité de service dans la fonction publique de l’Etat et de mises à disposition dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière. Ces temps s’ajoutent, dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière, aux nombres déjà accordés de mises à disposition de permanents syndicaux.

Les agents déchargés d’activité de service, ou mis à disposition, peuvent l’être pour une quotité comprise entre 20 % et 100 %.

[Décret n° 2013-1249 du 23 décembre 2013 et arrêté du 23 décembre 2013, NOR : RDFF1328047A, J.O. du 28-12-13]
Notes

(1) Voir ASH n° 2745 du 3-02-12, p. 10.

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