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Scolarisation : le Conseil d’Etat dit oui à l’aide individuelle apportée par des personnels sous contrat aidé, sous réserve d’une formation adaptée

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Les dispositions du code de l’éducation ne font pas obstacle à ce que l’aide humaine individuelle aux élèves handicapés soit assurée par d’autres catégories de personnels que des assistants d’éducation, a affirmé le Conseil d’Etat le 23 octobre dernier. Une décision à la fois conforme à la législation et pragmatique. Rappelons en effet que le nombre de personnels recrutés sous contrat aidé pour l’accompagnement des élèves handicapés tourne autour de 35 000 tandis qu’un peu plus de 28 000 auxiliaires de vie scolaire (AVS) disposent d’un contrat d’assistant d’éducation (1).

Dans cette affaire, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques a, par une décision du 1er octobre 2010, accordé à un enfant handicapé scolarisé à l’école primaire le concours d’un AVS. Le 5 novembre 2010, l’inspecteur d’académie a décidé d’attribuer des crédits pour la création d’un emploi de vie scolaire en application de la décision de la commission. Les parents ont contesté ce recrutement devant le tribunal administratif de Pau puis la cour administrative d’appel de Bordeaux qui leur ont, dans un premier temps, donné raison.

Ainsi, s’appuyant sur les articles L. 351-3 et L. 916-1 du code de l’éducation dans leur version en vigueur au moment des faits, les magistrats bordelais ont considéré que, « dans le cas où l’aide apportée est de nature pédagogique, l’auxiliaire de vie scolaire chargé d’accompagner l’élève ne peut qu’être un assistant d’éducation remplissant la condition de diplôme ou d’expérience professionnelle requise ». A savoir : soit être titulaire du baccalauréat ou d’un titre ou d’un diplôme de niveau IV ou supérieur, soit justifier d’une expérience de trois ans de service dans le domaine de l’aide à l’intégration scolaire des élèves handicapés.

Mais, en septembre 2012, le ministre de l’Education nationale a porté l’affaire devant le Conseil d’Etat. Celui-ci a jugé, au contraire de la cour administrative d’appel de Bordeaux, que les dispositions du code de l’éducation ne font pas obstacle à ce que l’aide individuelle soit assurée, dans tous les cas, par d’autres catégories de personnels recrutés à cet effet par l’Etat, à condition toutefois que ces personnels justifient d’une formation ou d’une expérience adaptée à l’exercice des tâches qui leur sont confiées, en particulier lorsqu’elles comportent un soutien pédagogique à l’élève concerné. En effet, l’article L. 351-3 du code de l’éducation prévoit que l’aide individuelle « peut » – et non « doit » – être apportée par un assistant d’éducation satisfaisant aux conditions de diplôme ou d’expérience fixées par l’article L. 916-1 du même code. Le Conseil d’Etat a donc annulé la décision des magistrats bordelais, à charge pour ceux-ci – devant qui l’affaire a été renvoyée pour être à nouveau jugée – de déterminer si l’emploi de vie scolaire recruté disposait d’une formation ou d’une expérience adaptée à sa mission.

A noter : modifié par la loi de finances pour 2012, l’article L. 351-3 du code de l’éducation prévoit ­désormais que l’aide individuelle peut « notamment » être apportée par un assistant d’éducation. En outre, rappelons que, en août dernier, le gouvernement a annoncé un renforcement de la formation des personnels recrutés sous contrat aidé, ceux-ci devant recevoir une formation équivalente à celle des autres AVS (2).

[Conseil d’Etat, 23 octobre 2013, n° 362715, disponible sur www.legifrance.gouv.fr]
Notes

(1) Selon les chiffres communiqués par le gouvernement en août 2013.

(2) Voir ASH n° 2822 du 30-08-13, p. 5.

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