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L’allocation aux adultes handicapés(suite et fin)

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Notre dossier s’achève avec la présentation du montant de l’AAH et de ses compléments, des modalités d’attribution de ces prestations ainsi que de la procédure de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
II. LE MONTANT DE L’AAH

Auparavant calqué sur l’allocation de solidarité aux personnes âgées, le montant de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est, depuis 2009, fixé par décret. Sa revalorisation annuelle doit être au moins égale à l’évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac. Ce minimum de revalorisation peut toutefois être assuré au moyen de plusieurs révisions du montant de l’allocation dans l’année. Il est, en outre, réajusté si l’évolution constatée des prix à la consommation hors tabac est différente de celle qui avait été initialement prévue (code de la sécurité sociale [CSS], art. L. 821-3-1, al. 1 à 4).

Entre 2008 et 2012, l’AAH a connu une revalorisation exceptionnelle de 25 % décidée à l’occasion de la première conférence nationale du handicap, le 10 juin 2008. Son montant a été revalorisé deux fois par an, en avril et en septembre, à hauteur de 2,2 % à chaque fois (2,19 % lors de la revalorisation de septembre 2012). Rompant avec ce rythme, la ministre déléguée aux personnes handicapées, Marie-Arlette Carlotti, a fait savoir, le 3 octobre 2012, que l’AAH ne sera désormais revalorisée qu’une seule fois par an. Ainsi, au 1er septembre 2013, l’AAH a été revalorisée de 1,75 % (décret n° 2013-831 du 17 septembre 2013). Sa prochaine revalorisation devrait intervenir en septembre 2014.

A. Le taux normal de l’AAH

Le bénéficiaire de l’AAH a droit, mensuellement, à une allocation égale, selon le cas, au douzième ou au tiers de la différence entre le montant du plafond de revenus applicable en fonction de sa situation familiale et professionnelle et celui de ses ressources (1), sans que cette allocation puisse excéder le montant mensuel de l’AAH (CSS, art. D. 821-2, al. 3).

Le montant mensuel maximal de l’AAH est égal à 790,18 € depuis le 1er septembre 2013 (décret n° 2013-831 du 17 septembre 2013). Le montant de l’allocation versée mensuellement est arrondi au centime d’euro le plus proche (circulaire CNAF n° 2010-013 du 17 novembre 2010).

B. La réduction de l’AAH

Dans certains cas, l’accueil de l’allocataire dans un établissement s’accompagne d’une réduction du montant de son AAH.

1. EN CAS D’ACCUEIL EN ÉTABLISSEMENT

La loi « handicap » a aménagé un nouveau dispositif de réduction de l’AAH en cas d’accueil en établissement applicable depuis le 1er juillet 2005, tout en laissant subsister – à titre transitoire – l’ancien dispositif de réduction de l’AAH.

A Principes

A partir du premier jour du mois suivant une période de 60 jours révolus passés dans un établissement de santé, dans une maison d’accueil spécialisée (MAS) ou dans un établissement pénitentiaire, le montant de l’AAH est réduit de manière que son bénéficiaire conserve 30 % du montant mensuel de l’allocation (237,05 € depuis le 1er septembre 2013). Il ne peut recevoir une allocation plus élevée que celle qu’il percevrait s’il n’était pas hospitalisé, placé dans une maison d’accueil spécialisée ou incarcéré (CSS, art. L. 821-6, al. 1 et R. 821-8, I, al. 1).

La réduction de l’allocation n’est opérée que pendant la période où la personne handicapée est effectivement accueillie dans l’établissement, à l’exclusion des périodes de congé ou de suspension de prise en charge (CSS, art. R. 821-8, I, al. 6). En cas d’accueil dans un établissement de santé, le jour d’entrée est considéré comme un jour d’hospitalisation, mais pas le jour de sortie (circulaire CNAF n° 2010-013 du 17 novembre 2010). En établissement pénitentiaire, le décompte des 60 jours court dès le premier jour de la détention, y compris si le dépôt de la demande d’AAH est postérieur à ce premier jour de détention (2). Dès lors que la détention prend fin, ce décompte prend fin. Par conséquent, toute nouvelle détention doit donner lieu à un nouveau décompte de 60 jours (circulaire interministérielle du 11 juillet 2013). Sur les droits à l’AAH des personnes détenues, voir aussi encadré page 48.

Le service de l’AAH est repris, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la personne n’est plus hospitalisée, hébergée dans un établissement social ou médico-social ou incarcérée dans un établissement pénitentiaire (CSS, art. R. 821-8, III).

Par ailleurs, en MAS, un minimum de ressources, égal à 30 % du montant mensuel de l’AAH, doit être laissé à la disposition des personnes handicapées (CSS, art. L. 821-6, al. 2 et CASF, art. D. 344-41). Cette mesure a été introduite en 2010 afin de compenser l’augmentation du forfait hospitalier. Concrètement, cela signifie que les établissements doivent cesser de facturer le forfait hospitalier aux résidents lorsque sa perception est susceptible de ne pas leur laisser 30 % du montant de leur AAH (3).

B Exceptions

Aucune réduction n’est effectuée (CSS, art. R. 821-8, I, al. 2 à 5) :

→ lorsque l’allocataire est astreint au paiement du forfait journalier hospitalier (18 €, 13,50 € en cas d’hospitalisation dans un service de psychiatrie d’un établissement de santé). Ce, même si le forfait journalier hospitalier est pris en charge par une mutuelle. En revanche, sa prise en charge par la couverture maladie universelle complémentaire ne permet pas de considérer que la personne handicapée est astreinte à son paiement (circulaire CNAF n° 2010-013 du 17 novembre 2010) ;

→ lorsque l’allocataire a au moins un enfant ou un ascendant à sa charge ;

→ lorsque le conjoint, le concubin ou le partenaire pacsé de l’allocataire ne travaille pas pour un motif reconnu valable par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).

En outre, l’hospitalisation de jour, de nuit ou à domicile n’entraîne pas de réduction du montant de l’AAH (circulaire CNAF n° 2010-013 du 17 novembre 2010).

Par ailleurs, une personne ne doit plus être considérée comme détenue et doit bénéficier de l’ensemble de ses droits à l’AAH dans les situations suivantes (circulaire interministérielle du 11 juillet 2013) :

→ le placement sous surveillance électronique ;

→ la semi-liberté ;

→ le placement à l’extérieur sans surveillance (4) ;

→ la libération conditionnelle ;

→ la suspension de peine ;

→ le fractionnement de peine ;

→ la surveillance électronique de fin de peine.

Sur les droits à l’AAH des personnes détenues, voir aussi encadré page 48.

(A noter) Dans son rapport d’activité 2012, le contrôleur général des lieux de privation de liberté a préconisé que l’allocation versée aux détenus soit accordée à taux plein pendant un an, après une étude de leurs frais fixes (loyers, impôts…).

C Mesures transitoires

Ce dispositif de réduction de l’AAH ne s’applique pas aux bénéficiaires d’une AAH réduite à la suite d’une hospitalisation dans un établissement de santé avant le 1er juillet 2005 et non astreints au versement du forfait journalier hospitalier. Ces derniers demeurent assujettis aux anciennes règles, sauf si les nouvelles leur sont plus favorables. Ce, jusqu’au terme de leur hospitalisation. Ainsi, en cas d’une hospitalisation de plus de 60 jours, l’allocataire conserve 80 % de l’AAH s’il est marié (soit 632,14 € depuis le 1er septembre 2013) ou 65 % de l’AAH s’il est célibataire, veuf ou divorcé (soit 513,62 € depuis le 1er septembre 2013) (décret n° 2005-724 du 29 juin 2005, art. 16, II).

2. EN CAS DE MAINTIEN DANS UN ÉTABLISSEMENT POUR ENFANTS AU TITRE DE L’AMENDEMENT « CRETON »

En application de l’amendement « Creton », lorsqu’une personne handicapée placée dans un établissement ou service pour enfants ou adolescents ne peut être immédiatement admise dans un établissement pour adultes désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, ce placement peut être prolongé au-delà de l’âge de 20 ans, dans l’attente de l’intervention d’une solution adaptée, par une décision de la même commission (code de l’action sociale et des familles [CASF], art. L. 242-4, al. 2).

Dans ce cas, la personne handicapée de plus de 20 ans maintenue dans un établissement ou service pour enfants ou adolescents perçoit l’AAH qui lui aurait été versée dans l’établissement pour adultes désigné, à compter du jour où la décision de la commission a été notifiée à l’organisme débiteur de l’AAH (CSS, art. R. 821-9, al. 1).

Tant que cette notification n’est pas intervenue, l’AAH continue à être versée, ou est réduite selon les modalités prévues en cas d’accueil dans certains établissements (CSS, art. R. 821-9, al. 2) (voir page 36). Il n’y a toutefois pas de réduction de l’AAH si la personne handicapée est maintenue dans un institut médico-éducatif en qualité d’externe ou de semi-interne (circulaire CNAF n° 2010-013 du 17 novembre 2010).

III. LES COMPLÉMENTS D’AAH

La loi « handicap » du 11 février 2005 a instauré une majoration pour la vie autonome et un complément de ressources qui s’ajoutent à l’AAH, sous certaines conditions. Ils se sont substitués à l’ancien « complément d’AAH », maintenu toutefois à titre transitoire. D’abord revalorisés périodiquement, les montants de ces compléments ont été gelés à partir de 2008.

La majoration pour la vie autonome et le complément de ressources ne sont pas cumulables. L’allocataire qui remplit les conditions pour l’octroi de ces deux avantages doit choisir de bénéficier de l’un ou de l’autre (CSS, art. L. 821-1-2, al. 7). Précisons qu’il n’est pas nécessaire de déposer une demande de majoration pour la vie autonome. Cette prestation est octroyée d’office lorsque la personne handicapée en remplit les conditions d’attribution. En revanche, le complément de ressources doit faire l’objet d’une demande. Celle-ci est alors considérée comme l’expression du choix de l’allocataire de percevoir cette prestation (circulaire CNAF n° 2010-013 du 17 novembre 2010).

(A noter) Bien que les pouvoirs publics aient annoncé, à la suite de la première conférence nationale du handicap de 2008, une « réforme en profondeur des compléments d’AAH » (5), « rien n’est engagé », a indiqué la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) aux ASH.

A. La majoration pour la vie autonome

Depuis le 1er juillet 2005, les personnes handicapées qui peuvent travailler mais sont au chômage en raison de leur handicap bénéficient, sous réserve d’en remplir les conditions d’attribution, d’une majoration pour la vie autonome pour leur permettre de faire face à leurs dépenses de logement.

1. LES CONDITIONS D’ATTRIBUTION

La majoration pour la vie autonome est versée aux bénéficiaires de l’AAH qui (CSS, art. L. 821-1-2, al. 1 à 4) :

→ disposent d’un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement ;

→ perçoivent l’AAH à taux plein (6) ou en complément d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail ;

→ ne perçoivent pas de revenu d’activité à caractère professionnel propre.

Lorsque les deux membres d’un couple en remplissent les conditions d’attribution, le droit à la majoration pour la vie autonome est ouvert à chacun d’eux (CSS, art. R. 821-5-1, al. 5).

Depuis 2007, la majoration pour la vie autonome est également versée aux bénéficiaires de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI, ex-allocation supplémentaire du fonds spécial d’invalidité) dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % et qui satisfont aux conditions de logement et de ressources (CSS, art. L. 821-1-2, al. 5). Les modalités d’examen des demandes formulées par les personnes invalides ont été précisées dans deux circulaires (7).

A Le logement indépendant

Un logement est réputé indépendant lorsqu’il n’appartient pas à une structure dotée de locaux communs meublés ou de services collectifs ou fournissant diverses prestations annexes moyennant une redevance. N’est pas considérée disposer d’un logement indépendant la personne hébergée par un particulier à son domicile, sauf s’il s’agit de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) (CSS, art. R. 821-5-2).

(A noter) La condition de logement indépendant est également applicable au complément de ressources (voir page 40).

1) En cas d’hébergement dans une formule innovante de logement

L’administration centrale a précisé les modalités d’appréciation de la condition de logement indépendant pour l’attribution de la majoration pour la vie autonome et du complément de ressources lorsque les personnes handicapées sont hébergées dans des « formules innovantes de logement », c’est-à-dire intermédiaires entre l’hébergement collectif et le logement indépendant dit « classique ». Ainsi, considérant que « les formules innovantes d’hébergement ne s’opposent pas par principe au bénéfice des compléments », elle exclut une interprétation stricte des textes qui aurait pour effet de priver le demandeur de l’AAH du bénéfice de la majoration pour la vie autonome ou du complément de ressources au seul motif qu’il occupe un logement qui appartient à une structure dotée de services collectifs ou fournissant des prestations moyennant une redevance. Pour elle, la condition de logement indépendant doit alors s’analyser en tenant compte du paiement d’un loyer. Ainsi, « contrairement aux structures d’hébergement collectif classiques qui facturent dans un prix de journée unique à la fois le gîte et le couvert ainsi que les autres services », le bénéfice de la majoration pour la vie autonome ou du complément de ressources peut être ouvert aux personnes lorsque leur hébergement donne lieu principalement à deux prises en charge distinctes, d’une part, le logement et, d’autre part, l’intervention de services comme les services d’aide à la personne (circulaire DGAS/1C/SD3/2007/142 du 10 avril 2007).

2) Une condition qui n’est pas contraire au principe d’égalité

Pour le Conseil d’Etat, la condition relative au logement indépendant n’est pas contraire au principe d’égalité. Rappelant que la loi « handicap » du 11 février 2005 « a entendu favoriser l’autonomie des personnes handicapées en améliorant leurs ressources lorsqu’elles ont à assumer, seules ou de manière partagée, les charges d’un logement indépendant », il a considéré que cette mesure « n’a pas méconnu l’intention du législateur en tenant compte, dans la définition du logement indépendant, du cas des personnes handicapées vivant en couple qui sont ainsi appelées à participer aux charges qu’implique la disposition d’un logement, sans faire de même pour celles qui sont prises en charge par d’autres personnes, notamment par un membre de leur famille ». Selon la Haute Juridiction, en effet, « les unes et les autres se trouv[e]nt dans une situation différente au regard de l’objectif d’autonomie poursuivi par la loi » (8).

B L’aide personnelle au logement

Pour l’ouverture du droit à la majoration pour la vie autonome, la condition de perception d’une aide personnelle au logement est remplie par la personne qui bénéficie, soit comme titulaire du droit, soit du fait d’un conjoint, d’un partenaire d’un PACS ou d’un concubin allocataire de l’une des aides suivantes (CSS, art. R. 821-5-1, al. 1 à 4) :

→ l’allocation de logement familiale ;

→ l’allocation de logement sociale ;

→ l’aide personnalisée au logement.

Cette condition est considérée comme remplie même si l’aide au logement n’est pas versée en raison d’un montant mensuel inférieur au seuil de versement (circulaire CNAF n° 2010-013 du 17 novembre 2010).

En cas de résidence dans une structure collective, la majoration pour la vie autonome est ouverte dès lors que le montant de l’aide au logement est calculé par application des paramètres spécifiques au secteur locatif (circulaire CNAF n° 2010-013 du 17 novembre 2010).

2. LA DURÉE D’ATTRIBUTION

L’attribution de la majoration pour la vie autonome étant réalisée automatiquement, c’est-à-dire sans demande particulière de l’intéressé, l’organisme débiteur s’appuie sur la décision d’accord de la CDAPH relative à l’AAH pour déterminer la durée d’attribution de la majoration. Cette durée est en effet identique à celle qui est reconnue pour l’AAH (circulaire DGAS du 4 juin 2007).

Sur la durée d’attribution de l’AAH, voir page 43.

3. LE MONTANT

Le montant mensuel de la majoration pour la vie autonome est fixé à 104,77 € (CSS, art. D. 821-3, al. 3).

4. LA SUSPENSION EN CAS DE SÉJOUR DANS UN ÉTABLISSEMENT

Des règles spécifiques ont été fixées lorsque les personnes sont hébergées dans un établissement social ou médico-social, hospitalisées dans un établissement de santé ou incarcérées dans un établissement pénitentiaire (CSS, art. L. 821-1-2, al. 6).

Ainsi, sous réserve que les conditions d’ouverture du droit à la majoration pour la vie autonome continuent d’être remplies, son versement est maintenu jusqu’au premier jour du mois suivant une période de 60 jours révolus d’hospitalisation, d’hébergement dans un établissement social ou médico-social ou d’incarcération dans un établissement pénitentiaire. A compter de cette date, le service de la majoration est suspendu, à l’exception des périodes de congé ou de suspension de la prise en charge par un régime d’assurance maladie (CSS, art. R. 821-8, II).

Le service de la majoration pour la vie autonome est repris, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la personne n’est plus hospitalisée, hébergée dans un établissement social ou médico-social ou incarcérée dans un établissement pénitentiaire (CSS, art. R. 821-8, III).

( A noter ) Ces règles sont également applicables au complément de ressources (voir ci-dessous).

B. Le complément de ressources

Depuis le 1er juillet 2005, une garantie de ressources pour les personnes handicapées (GRPH) est destinée à celles qui sont dans l’incapacité de travailler et qui disposent d’un logement indépendant. Elle est composée de l’AAH et d’un complément de ressources (CSS, art. L. 821-1-1, al. 1).

1. LES CONDITIONS D’ATTRIBUTION

Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l’AAH (CSS, art. L. 821-1-1, al. 2 à 6 et D. 821-4) :

→ dont la capacité de travail, appréciée par la CDAPH, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5 % ;

→ qui n’ont pas perçu de revenu d’activité à caractère professionnel propre depuis 1 an (9) ;

→ qui disposent d’un logement indépendant ;

→ qui perçoivent l’AAH à taux plein (10) ou en complément d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail.

Le complément de ressources est ouvert pour chacun des membres du couple bénéficiaire de l’AAH qui en remplit les conditions d’attribution (circulaire CNAF n° 2010-013 du 17 novembre 2010).

Depuis 2007, le complément de ressources est également versé aux bénéficiaires de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI, ex-allocation supplémentaire du fonds spécial d’invalidité) dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % et qui satisfont aux conditions de capacité de travail, de revenus et de logement (CSS, art. L. 821-1-1, al. 7). Les modalités d’examen des demandes formulées par les personnes invalides ont été précisées par une circulaire (11).

A Le logement indépendant

La condition de logement indépendant pour l’attribution du complément de ressources s’apprécie selon les mêmes modalités que pour l’attribution de la majoration pour la vie autonome (voir page 38). En revanche, contrairement à la majoration pour la vie autonome, le bénéfice d’une aide au logement ne fait pas partie des conditions d’attribution du complément de ressources (circulaire CNAF n° 2010-013 du 17 novembre 2010).

En outre, au sens de la caisse nationale des allocations familiales, les situations suivantes ouvrent droit au complément de ressources (circulaire CNAF n° 2010-013 du 17 novembre 2010) :

→ personne résidant seule dans un logement mis à disposition par un tiers ;

→ personne usufruitière, qui vit sous le même toit que ses parents (c’est elle qui héberge ses parents) ;

→ personne hébergée en famille d’accueil lorsqu’elle s’acquitte d’une indemnité représentative de mise à disposition des pièces qui lui sont réservées.

En revanche, pour la caisse, n’ouvrent pas droit au complément de ressources les cas suivants (circulaire CNAF n° 2010-013 du 17 novembre 2010) :

→ une caravane située sur le terrain où l’hébergeur (particulier, parents…) réside à titre principal ;

→ la personne nu-propriétaire qui réside dans le logement avec une autre personne (sauf son conjoint, son concubin ou son partenaire pacsé), y compris l’usufruitier.

De son côté, la Cour de cassation a estimé que réserver le complément de ressources aux bénéficiaires de l’AAH qui disposent d’un logement indépendant, qu’ils vivent seuls ou en couple, ne constitue pas une discrimination et ne porte pas atteinte au respect de leur vie privée. Elle a en effet approuvé le refus du complément de ressources à une personne âgée de 25 ans, lourdement handicapée et logée au domicile de sa mère (12).

B La capacité de travail

D’une façon générale, pour l’administration centrale, la capacité de travail inférieure à 5 % s’apparente à une incapacité de travailler qui doit présenter un caractère quasiment absolu. La personne doit donc, indépendamment de son âge, du contexte socio-économique, des aménagements du poste de travail…, être dans l’incapacité de travailler, compte tenu de son handicap et ce, quel que soit le poste de travail envisagé. Cette condition doit être appréciée de façon stricte et « un public restreint » devrait répondre à ce critère, estime-t-elle (circulaire DGAS du 26 janvier 2006).

Néanmoins, dans l’analyse des situations particulières, les équipes pluridisciplinaires des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) sont invitées à tenir compte des déficiences et des limitations d’activité ayant un impact direct sur la capacité de travailler, des symptômes qui peuvent les majorer (altération de l’état général, retentissement psychologique substantiel…) et, parfois, du caractère évolutif de la pathologie. En tout état de cause, la capacité d’une personne handicapée à réaliser un « exploit personnel » (telle l’écriture d’un livre par clignement de l’œil) ne doit pas entrer en ligne de compte dans l’appréciation de l’incapacité de travailler, explique encore l’administration centrale (circulaire DGAS du 26 janvier 2006).

Par ailleurs, outre son caractère quasi absolu, cette incapacité de travailler doit être a priori non susceptible d’évolution favorable dans le temps, ce qui signifie « que la personne ne pourra probablement jamais travailler, ou pas avant quelques années ». Etant précisé que, dans tous les cas, la condition de capacité inférieure à 5 % doit être d’une durée prévisible d’au moins un an (circulaire DGAS du 26 janvier 2006).

Pour l’administration centrale, le taux de capacité inférieur à 5 % suppose en outre que la personne est très éloignée d’une orientation en établissement ou service d’aide par le travail et, a fortiori, du milieu ordinaire du travail. En effet, l’activité à laquelle les travailleurs des établissements et services d’aide par le travail (ESAT) se livrent présuppose une certaine capacité de travail, supérieure à 5 %. De même, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé constitue « une présomption forte d’une capacité de travail supérieure à 5 % » (circulaire DGAS du 26 janvier 2006).

Quatre situations peuvent être considérées comme satisfaisant à la condition d’incapacité de travail (circulaire DGAS/1C/SD3/2007/141 du 10 avril 2007) :

→ les personnes qui se trouvent dans l’incapacité de travailler pendant au moins un an. Il s’agit de personnes qui relèvent, du fait de leur état de santé, de la prescription d’arrêts de travail prolongés, notamment dans le cadre d’une affection de longue durée ;

→ les personnes ayant subi des échecs répétés lors de leurs tentatives d’insertion ou de réinsertion professionnelle en milieu protégé, lorsque l’examen de la situation établit que ces échecs sont liés au handicap et ne résultent pas d’une orientation inadaptée ;

→ les personnes qui ont des limitations fonctionnelles très importantes entraînant un besoin d’aide conséquent pour les actes essentiels, y compris pendant le temps de travail, et qui nécessitent la mise en place de mesures de compensation ou d’aménagement très importantes pour occuper un emploi ;

→ les personnes pour lesquelles une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ferait l’objet d’un rejet compte tenu de l’importance du handicap, dès lors que celui-ci est durable.

2. LA DURÉE D’ATTRIBUTION

Le complément de ressources est accordé par la CDAPH pour une durée de 1 an à 5 ans. Cette durée peut être portée jusqu’à 10 ans si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable (CSS, art. L. 821-4, al. 2 et R. 821-5, al. 1). La décision de la commission est valable sur tout le territoire et s’impose dans le département d’accueil en cas de déménagement (circulaire CNAF n° 2010-013 du 17 novembre 2010).

Le versement du complément de ressources prend fin à l’âge minimal auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse, y compris pour ses bénéficiaires au titre de l’ASI (CSS, art. L. 821-1-1, al. 8).

Toute reprise d’activité professionnelle entraîne la fin du versement du complément de ressources (CSS, art. L. 821-1-1, al. 9).

3. LE MONTANT

Le montant mensuel du complément de ressources est fixé à 179,31 € (CSS, art. D. 821-3, al. 2).

4. LA SUSPENSION EN CAS DE SÉJOUR DANS UN ÉTABLISSEMENT

Les modalités de maintien et de suspension du complément de ressources en cas d’accueil dans un établissement social ou médico-social, en cas d’hospitalisation ou d’incarcération sont identiques à celles qui sont fixées pour la majoration pour la vie autonome (CSS, art. R. 821-8, II et III) (voir page 40).

C. L’ancien complément d’AAH

La loi du 11 février 2005 a supprimé l’ancien complément d’AAH qui pouvait être attribué aux personnes bénéficiaires de l’allocation de base au titre d’un taux d’invalidité supérieur à 80 % lorsqu’elles vivaient dans un logement indépendant pour lequel elles percevaient une aide personnelle au logement. L’objectif de cette mesure était, pour mémoire, de clarifier ce qui relève de la compensation du handicap de ce qui a trait aux ressources de l’existence.

L’ancien complément d’AAH est toutefois maintenu à titre transitoire. Ainsi, les personnes qui en bénéficiaient avant le 12 février 2005 – date de publication de la loi « handicap » – en conservent le bénéfice dans les mêmes conditions, jusqu’au terme de la période pour laquelle l’AAH au titre de laquelle ils perçoivent ce complément leur a été attribuée ou, lorsqu’ils ouvrent droit à la garantie de ressources pour les personnes handicapées ou à la majoration pour la vie autonome, jusqu’à la date à laquelle ils bénéficient de ces avantages (loi n° 2005-102 du 11 février 2005, art. 95, IV).

Son montant mensuel est fixé à 100,50 € (CSS, art. D. 821-3, al. 1).

IV. LA PROCÉDURE D’ATTRIBUTION

Les demandes d’AAH sont examinées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la MDPH ainsi que par l’organisme débiteur de la prestation. Leurs décisions peuvent faire l’objet d’un recours amiable et être contestées en justice.

Sur les disparités territoriales d’attribution de l’AAH, voir encadré page 43.

A. Le dépôt de la demande

La demande d’AAH et de complément de ressources doit être adressée à la maison départementale des personnes handicapées du département où réside le demandeur, dès lors que cette résidence est acquisitive d’un domicile de secours (13). Lorsque cette résidence n’est pas acquisitive d’un domicile de secours, la MDPH compétente est celle du département du domicile de secours du demandeur (CASF, art. R. 146-25, al. 1 et L. 146-3, al. 2). Lorsqu’un domicile de secours ne peut être déterminé, la MDPH du lieu de résidence de la personne handicapée est compétente pour instruire la demande. Dans ce cas, si un domicile de secours vient à être identifié, elle en est avisée et transmet le dossier à la MDPH compétente en en informant la personne handicapée (CASF, art. R. 146-25, al. 2).

Les personnes handicapées n’ont pas à formuler de demande spécifique pour la majoration pour la vie autonome, celle-ci étant attribuée dès lors qu’ils en remplissent les conditions d’attribution (CSS, art. R. 821-7, al. 2).

1. LE DOSSIER DE DEMANDE

Le modèle de demande et la liste des pièces justificatives sont fixés par arrêté (CSS, art. R. 821-3). La demande doit ainsi être faite via le formulaire CERFA 13788*01 « formulaire de demande (s) auprès de la MDPH » et accompagnée du formulaire de certificat médical CERFA 13878*01, disponibles sur www.service-public.fr/formulaires (arrêtés du 14 janvier 2009 et du 23 mars 2009).

La demande est recevable lorsqu’elle est accompagnée de l’ensemble des documents nécessaires pour son dépôt (certificat médical de moins de 3 mois, formulaire de demande et pièces justificatives ainsi que, le cas échéant, éléments d’un projet de vie) (CASF, art. R. 146-26, al. 1 à 3).

2. L’INSTRUCTION DE LA DEMANDE

La MDPH transmet, sans délai, un exemplaire du dossier de demande à la CDAPH et à l’organisme débiteur en vue de l’examen des conditions relevant de leur compétence (CSS, art. R. 821-2, al. 2).

Le silence gardé pendant plus de 4 mois par la CDAPH, à partir de la date à laquelle la demande présentée auprès de la MDPH doit être regardée comme recevable, vaut décision de rejet (CASF, art. R. 241-33).

Au vu de la décision de la commission et après avoir vérifié que le demandeur remplit les conditions administratives et financières exigées, l’organisme débiteur prend la décision de liquidation des prestations. Le silence gardé pendant plus de 1 mois par l’organisme débiteur, à compter de la date de la décision de la commission relative à l’AAH et au complément de ressources, vaut décision de rejet (CSS, art. R. 821-2, al. 4).

( A noter ) En cas de changement d’organisme débiteur de l’AAH et du complément de ressources, la décision de la CDAPH territorialement compétente en premier lieu s’impose sans qu’il soit nécessaire de renouveler la procédure (CSS, art. R. 821-2, al. 5).

3. LES OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE À L’ÉGARD DE L’ORGANISME DÉBITEUR

A Le cas général

Le bénéficiaire de l’AAH est tenu de faire connaître à l’organisme débiteur de la prestation toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille et ses activités professionnelles ou à caractère professionnel ainsi que celles de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS. Il doit également faire connaître à l’organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (CSS, art. R. 821-4-5, al. 1).

B En cas de déclaration trimestrielle de ressources

Le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées trimestriellement doit retourner à l’organisme débiteur de l’allocation une déclaration trimestrielle de ressources (14) dûment complétée (CSS, art. R. 821-4-5, al. 2).

En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources, l’organisme débiteur verse une avance (voir page 45).

B. La décision d’attribution

La décision d’attribution de l’AAH est prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CSS, art. L. 821-4, al. 1).

L’AAH est accordée pour une période (CSS, art. R. 821-5, al. 1) :

→ de 1 an à 5 ans en cas de taux d’incapacité permanente d’au moins 80 %. Cette durée peut être portée jusqu’à 10 ans si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable ;

→ de 1 an à 2 ans en cas de taux d’incapacité compris entre 50 et 80 % et avec une reconnaissance de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).

Toutefois, avant la fin de la période d’attribution et à la demande du bénéficiaire, de l’organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l’allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité de la personne handicapée (CSS, art. R. 821-5, al. 2).

(A noter) La notification de la décision doit rappeler les voies de recours, le droit de demander l’intervention d’une personne qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation ainsi que le droit de bénéficier des procédures de traitement amiable des litiges (CSS, art. L. 143-9-1). Sur ces modalités, voir page 46.

C. Le versement de l’allocation

1. L’ORGANISME COMPÉTENT

La gestion de l’AAH et de ses compléments est assurée par les caisses d’allocations familiales ou de mutualité sociale agricole (CSS, art. L. 821-7).

En principe, la liquidation et le paiement de l’allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome sont assurés par la caisse d’allocations familiales du lieu de résidence du bénéficiaire. Ce, sauf si une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à ce dernier les prestations familiales dont il bénéficie ou serait susceptible de bénéficier, ou lorsque le bénéficiaire de l’AAH relève d’un régime de protection sociale agricole. Dans ce cas, c’est la caisse de mutualité sociale agricole qui assure la liquidation et le paiement de l’allocation, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome (CSS, art. R. 821-6).

Précisons que, lorsque la gestion de l’AAH relève d’une caisse d’allocations familiales et que la personne handicapée est accueillie dans un établissement belge, la caisse compétente pour le versement de l’AAH reste celle du lieu de résidence de l’intéressé avant son placement en Belgique, y compris lorsque son tuteur, curateur ou mandataire judiciaire réside à l’étranger. Si le tuteur, curateur ou mandataire judiciaire réside en France, la caisse compétente est celle du lieu de résidence de ce dernier (circulaire CNAF n° 2010-013 du 17 novembre 2010).

2. LE PAIEMENT DE L’ALLOCATION

A Les règles générales

L’AAH et le complément de ressources sont attribués à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande (CSS, art. R. 821-7, al. 1).

La majoration pour la vie autonome est attribuée, sans demande particulière de l’intéressé, à compter du premier jour du mois au cours duquel il en remplit les conditions d’attribution (CSS, art. R. 821-7, al. 2).

L’AAH, le complément de ressources et la majoration pour la vie autonome sont versés mensuellement et à terme échu (CSS, art. R. 821-7, al. 3).

Ils sont incessibles et insaisissables, sauf pour le paiement des frais d’entretien de la personne handicapée. Cela signifie que, en cas de non-paiement de ces frais, la personne ou l’organisme qui en assume la charge peut obtenir de la caisse débitrice de l’allocation que celle-ci lui soit versée directement (CSS, art. L. 821-1-1, al. 11, art. L. 821-1-2, al. 8 et art. L. 821-5, al. 1).

Sur les conséquences du caractère insaisissable de l’AAH en matière d’accès au logement, voir encadré ci-contre.

B Le versement d’une avance en cas de demande de renouvellement

La caisse compétente peut procéder au versement d’une avance si, à l’expiration de la période de versement, la CDAPH ne s’est pas prononcée sur le bien-fondé d’une demande de renouvellement (CSS, art. L. 821-7-1).

Autrement dit, si une demande de renouvellement a été déposée, il n’y a pas de suspension du versement de l’AAH en attendant la décision de la CDAPH. Toutefois, la période de maintien des droits est variable en fonction des délais de traitement des demandes par la MDPH. Chaque caisse d’allocations familiales peut ainsi fixer la durée de maintien en coordination avec la MDPH de son département (circulaire CNAF n° 2010-013 du 17 novembre 2010).

Au contraire, si l’allocataire n’a pas déposé de demande de renouvellement, l’AAH est suspendue à l’échéance de la période d’attribution initiale (circulaire CNAF n° 2010-013 du 17 novembre 2010).

Par ailleurs, si une condition administrative cesse d’être remplie, le versement de l’AAH sous forme d’avance est interrompu. Ce, y compris pour les dossiers en cours d’instruction auprès de la MDPH (circulaire CNAF n° 2010-013 du 17 novembre 2010).

Pour ce qui concerne les compléments de l’AAH, précisons encore que (circulaire CNAF n° 2010-013 du 17 novembre 2010) :

→ ces règles de maintien s’appliquent également au complément de ressources. Plus précisément, le versement de celui-ci à titre d’avance nécessite qu’une demande de renouvellement ait été déposée ;

→ en cas de versement de l’AAH à titre d’avance, le droit à la majoration pour la vie autonome est lui aussi maintenu, à condition que toutes ses autres conditions d’attribution soient réunies.

En cas de refus de renouvellement par la CDAPH, un indu est constaté depuis le premier mois de paiement de l’avance (circulaire CNAF n° 2010-013 du 17 novembre 2010) (sur les indus, voir page 47).

C Le versement d’une avance en cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources

En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de l’allocation, qui ne peuvent être inférieurs à 15 jours, l’organisme débiteur verse à l’allocataire, au titre du premier mois de la nouvelle période de droits, une avance d’un montant égal à la moitié de la précédente mensualité d’AAH et lui notifie un délai supplémentaire de réponse. En l’absence de réponse dans ce nouveau délai, la même procédure est applicable au titre du mois suivant. Et, en cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans le délai notifié à la suite de la seconde avance, le versement de l’allocation est suspendu (CSS, art. R. 821-4-5, al. 3). L’avance versée est alors considérée comme un indu (circulaire CNAF n° 2010-013 du 17 novembre 2010).

La majoration pour la vie autonome et le complément de ressources ne peuvent pas faire l’objet d’une avance à ce titre (circulaire CNAF n° 2010-013 du 17 novembre 2010).

3. LE MAINTIEN DU VERSEMENT JUSQU’À LA PERCEPTION D’UN AUTRE AVANTAGE

A Pour l’AAH

Lorsqu’une personne bénéficiaire de l’AAH fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d’invalidité ou à une rente d’accident du travail, l’allocation continue de lui être servie jusqu’à ce qu’elle perçoive effectivement l’avantage auquel elle a droit (CSS, art. L. 821-1, al. 11).

B Pour la majoration pour la vie autonome ou le complément de ressources

Lorsque l’AAH continue d’être versée dans l’attente de la perception effective de l’avantage auquel l’allocataire a droit, la majoration pour la vie autonome et le complément de ressources ne sont pas maintenus (CSS, art. R. 821-7-1). Ces prestations sont toutefois rétablies dès lors (CSS, art. R. 821-7-1) :

→ qu’est ouvert un droit à une AAH différentielle (c’est-à-dire lorsque l’avantage de vieillesse, d’invalidité ou de rente d’accident du travail est d’un montant inférieur à celui de l’AAH) ;

→ et que les autres conditions d’ouverture des droits à la majoration et au complément continuent d’être remplies.

D. Les voies de recours

Les personnes souhaitant contester une décision de la MDPH ou de l’organisme débiteur de l’allocation peuvent demander à bénéficier des procédures de traitement amiable des litiges ou saisir la justice.

1. LE TRAITEMENT AMIABLE DES LITIGES

Des procédures de traitement amiable des litiges ont été instituées au sein des MDPH et des organismes débiteurs de l’AAH.

A Contestation de la décision de la CDAPH

Sans préjudice des voies de recours en justice, lorsqu’une personne handicapée – ses parents si elle est mineure ou son représentant légal – estime qu’une décision de la CDAPH méconnaît ses droits, elle peut demander l’intervention d’une personne qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation. La liste des personnes qualifiées est établie par la MDPH (CASF, art. L. 146-10, al. 1).

L’engagement d’une procédure de conciliation suspend les délais de recours en justice (CASF, art. L. 146-10, al. 2).

La personne qualifiée peut avoir accès au dossier relatif à la personne handicapée détenu par la MDPH, à l’exclusion des documents médicaux. Elle est tenue au secret professionnel. Elle dispose de 2 mois pour effectuer sa mission de conciliation, pendant lesquels le délai de recours contentieux est suspendu. Sa mission est close par la production d’un rapport notifié au demandeur et à la MDPH. Cette notification met fin à la suspension des délais de recours. Les constatations de la personne qualifiée et les déclarations qu’elle recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties, ni, en tout état de cause, dans une autre instance (CASF, art. R. 146-35).

Par ailleurs, afin de faciliter la mise en œuvre des droits reconnus aux personnes handicapées, et sans préjudice des voies de recours existantes, une personne référente est désignée au sein de chaque MDPH. Sa mission est de recevoir et d’orienter les réclamations individuelles des personnes handicapées ou de leurs représentants vers les services et autorités compétents. Il peut s’agir, par exemple, du défenseur des droits (CASF, art. L. 146-13).

B Contestation de la décision de l’organisme débiteur

Les réclamations formées contre les décisions prises par la caisse d’allocations familiales ou de mutualité sociale agricole sont soumises à une commission de recours amiable (CRA) constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme. La CRA doit être saisie dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la décision contre laquelle la personne handicapée entend former une réclamation. La forclusion – c’est-à-dire l’extinction du droit à saisir la CRA en raison de l’échéance du délai – ne peut être opposée à l’intéressé que si cette notification porte mention de ce délai (CSS, art. R. 142-1, al. 1 et 2).

2. LES RECOURS EN JUSTICE

A La juridiction compétente

Plusieurs juridictions sont compétentes pour traiter les recours relatifs à l’AAH.

1) Les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale

Les litiges concernant l’AAH, le complément de ressources et la majoration pour la vie autonome qui ne relèvent pas d’un autre contentieux relèvent du contentieux général de la sécurité sociale (CSS, art. L. 821-5, al. 5, L. 821-1-1, al. 11 et L. 821-1-2, al. 8). Plus précisément, il s’agit des litiges relatifs aux conditions administratives pour l’attribution de ces prestations ou, autrement dit, des litiges portant sur les décisions des organismes débiteurs (circulaire CNAF n° 2010-013 du 17 novembre 2010).

Ainsi, en première instance, c’est le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) qui doit être saisi, après l’accomplissement, le cas échéant, de la procédure de recours amiable, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de 2 mois à compter (CSS, art. R. 142-18, al. 1) :

→ soit de la date de la notification de la décision ;

→ soit de l’expiration du délai de 1 mois à compter de la décision implicite de rejet (CSS, art. R. 142-6).

La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d’une autorité administrative, soit auprès d’un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole (CSS, art. R. 142-18, al. 2).

Les contestations des décisions des TASS sont portées en appel devant la chambre sociale de la cour d’appel (CSS, art. R. 142-28).

2) Les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale

Les litiges portant sur les conditions médicales, c’est-à-dire les contestations à l’encontre des décisions de la CDAPH portant sur l’appréciation du taux d’incapacité pour l’attribution de l’AAH et du complément de ressources ainsi que sur l’appréciation de la capacité de travail pour l’attribution du complément de ressources, doivent être portés devant les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale. C’est-à-dire, en première instance, devant le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) et, en appel, devant la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (Cnitaat) (CSS, art. L. 143-1, L. 143-2 et L. 143-3 et CASF, art. L. 241-9, al. 1). Le recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d’effet suspensif (CASF, art. L. 241-9, al. 1).

Le recours devant le TCI doit être présenté dans le délai de 2 mois à compter de la date de la notification de la décision. Ce délai est interrompu en cas de conciliation organisée par la MDPH (CSS, art. R. 143-7, al. 2 et R. 144-20, al. 1).

Le médecin de la MDPH concernée est tenu de transmettre, à l’attention exclusive du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente (TCI ou Cnitaat), l’intégralité du rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité ou à la décision critiquée. L’article 226-13 du code pénal, qui sanctionne la violation du secret professionnel, est alors inapplicable (CSS, art. L. 143-1-1). Ce rapport comprend le certificat médical qui accompagnait la demande de la personne handicapée ainsi que les constatations et les éléments d’appréciation ayant contribué à la décision contestée. Il est transmis sous pli fermé portant la mention « confidentiel » (CSS, art. R. 143-33-1).

La Cnitaat peut en outre solliciter, au-delà de l’avis du médecin, l’expertise d’une ou plusieurs personnes qualifiées dans le domaine concerné par la décision mise en cause (CSS, art. L. 143-10, al. 2).

B La prescription

L’action de l’allocataire pour le paiement de l’AAH, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome se prescrit par 2 ans (CSS, art. L. 821-5, al. 2, L. 821-1-1, al. 11 et L. 821-1-2, al. 8).

Ce délai de prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur pour le recouvrement d’allocations indûment versées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration (CSS, art. L. 821-5, al. 3).

La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur se trouve dans l’impossibilité de recouvrer les indus (CSS, art. L. 821-5, al. 7) (voir ci-dessous).

E. Le traitement des indus et des fraudes

1. LE RECOUVREMENT DES INDUS

Tout paiement indu d’AAH ou de ses compléments est, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu, récupéré sur l’allocation à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre soit des prestations familiales, soit de l’allocation de logement sociale, soit de l’aide personnalisée au logement, soit du revenu de solidarité active (CSS, art. L. 821-5-1, al. 1).

Lorsque le recouvrement des indus est opéré sur des prestations à échoir, le montant mensuel du prélèvement effectué correspond, pour 2014, à (circulaire interministérielle du 19 décembre 2013) :

→ 25 % de la tranche de revenus comprise entre 255 et 380 € ;

→ 35 % de la tranche de revenus comprise entre 381 et 571 € ;

→ 45 % de la tranche de revenus comprise entre 572 et 762 € ;

→ 60 % de la tranche de revenus supérieure à 763 €.

Sur la tranche de revenus inférieure à 255 €, il est opéré une retenue forfaitaire de 48 € (circulaire interministérielle du 19 décembre 2013). Ce barème est révisé chaque année.

Les retenues sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement et des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales (CSS, art. L. 821-5-1, al. 3). Elles s’effectuent selon les mêmes modalités que les retenues applicables aux prestations familiales (CSS, art. D. 821-11). Un plan de remboursement personnalisé est calculé en fonction des ressources telles que prises en compte pour le calcul de l’AAH, soit de façon annuelle, soit de façon trimestrielle (circulaire CNAF n° 2010-013 du 17 novembre 2010).

Les indus occasionnés par des avances sont recouvrés dans les mêmes conditions (CSS, art. R. 821-4-5, al. 4).

Pour la récupération des sommes trop perçues au titre du maintien de l’AAH en attendant la perception d’un avantage de vieillesse, d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail, les caisses d’allocations familiales sont subrogées dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d’invalidité ou de rentes d’accident du travail (CSS, art. L. 821-1, al. 11).

Les indus peuvent être recouvrés auprès des héritiers, sauf renonciation à la succession (circulaire CNAF n° 2010-013 du 17 novembre 2010).

(A noter) Les organismes chargés du versement de l’AAH sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des indus lorsque leur montant est inférieur à 22 € en 2014 (soit 0,68 % du plafond mensuel de la sécurité sociale arrondi à l’euro supérieur) (CSS, art. D. 821-7).

2. LA SANCTION DES FRAUDES

Afin d’harmoniser des dispositions législatives éparses, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a réorganisé le régime des sanctions encourues en cas de fraude aux prestations sociales. Ce régime est applicable à l’allocation aux adultes handicapés, à la majoration pour la vie autonome ainsi qu’au complément de ressources.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2014, le fait de fournir sciemment une fausse déclaration ou une déclaration incomplète en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir, de faire obtenir ou de tenter de faire obtenir d’une personne publique, d’un organisme de protection sociale ou d’un organisme chargé d’une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende (code pénal, art. 441-6).

Ces peines sont respectivement portées à 7 ans d’emprisonnement et 750 000 € d’amende et à 10 ans d’emprisonnement et 1 million d’euros d’amende en cas d’escroquerie et d’escroquerie en bande organisée (code pénal, art. 313-2).

Pour mémoire, les fraudes et les fausses déclarations visant à obtenir ou à faire obtenir de façon indue l’allocation aux adultes handicapés, la majoration pour la vie autonome ainsi que le complément de ressources n’étaient jusque-là passibles que d’une amende de 5 000 €.

V. L’AAH ET L’ORIENTATION PROFESSIONNELLE

En application de la conférence nationale du handicap de 2008, la loi de finances pour 2009 a prévu une évaluation systématique des capacités professionnelles des demandeurs d’AAH. Ainsi, une procédure de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) doit être engagée à l’occasion de l’instruction de toute demande d’attribution ou de renouvellement de l’AAH (CSS, art. L. 821-7-3). Cette reconnaissance s’accompagne d’une orientation vers un établissement ou service d’aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. De façon réciproque, toute décision d’orientation vaut RQTH (code du travail, art. L. 5213-2). Rappelons que, auparavant, la procédure de RQTH n’était pas systématique et faisait l’objet d’une démarche distincte de la demande d’allocation.

Pour mémoire, la qualité de travailleur handicapé est reconnue, s’il y a lieu, par la CDAPH (CASF, art. L. 241-6, al. 8). « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique » (code du travail, art. L. 5213-1).

Dans un guide adressé aux MDPH, la direction générale de l’action sociale – devenue la direction générale de la cohésion sociale –, la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) et la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ont précisé les modalités d’application de ces mesures.

(A noter ) La DGEFP avait déjà précisé les modalités d’amélioration de l’orientation professionnelle par les MDPH afin de réduire le chômage des personnes handicapées. Ainsi, la décision de RQTH prise par la CDAPH doit être motivée et tenir compte des possibilités réelles d’insertion professionnelle de la personne handicapée. De plus, afin d’accroître la rapidité et l’efficacité du service public de l’emploi pour la définition et la mise en oeuvre d’un parcours vers l’emploi, la commission est invitée à assortir sa décision de toutes les préconisations et informations qu’elle juge utiles (circulaire DGEFP du 15 janvier 2007).

A. Les objectifs

Ces mesures s’inscrivent dans la continuité de la loi « handicap » du 11 février 2005 qui a prévu une évaluation globale de la situation des personnes handicapées et a inclus les titulaires de l’AAH parmi les bénéficiaires de l’obligation d’emploi, explique le guide. Elles ont ainsi pour objectif de favoriser l’orientation professionnelle des personnes handicapées et d’améliorer leur niveau de ressources. Selon ce document, la volonté de la personne handicapée qui dépose une demande d’allocation est respectée puisqu’aucune obligation d’insertion professionnelle ne lui est imposée. En outre, le dispositif ne remet pas en cause les conditions d’attribution de l’AAH ou, autrement dit, il n’occasionne pas de pertes de droits à l’AAH.

Le guide souligne encore que les décisions de RQTH et d’orientation professionnelle constituent des clés d’accès à des dispositifs d’accompagnement vers l’emploi et n’obligent pas la personne handicapée à intégrer ces dispositifs. Si la personne souhaite travailler, elle est libre de faire connaître ou pas auprès des employeurs la RQTH et l’orientation professionnelle dont elle fait l’objet. Toutefois, si elle est inscrite comme demandeur d’emploi et ne souhaite pas faire connaître à son futur employeur sa qualité de travailleur handicapé, elle doit le préciser au conseiller de Pôle emploi, précise le document.

B. La procédure d’examen des demandes

Lorsque les demandes d’AAH ne sont pas accompagnées d’une demande expresse de RQTH et d’orientation professionnelle, l’accusé de réception du dossier de demande doit indiquer aux personnes concernées que l’évaluation de leur situation peut également porter sur leur situation professionnelle, précise le guide. Les MDPH étant appelées à expliquer cette mesure aux demandeurs d’AAH, ceux-ci peuvent être invités à formuler une demande explicite de RQTH et d’orientation professionnelle dans la mesure où une telle demande est de nature à faciliter la prise en compte de leurs attentes.

1. L’ÉVALUATION DE LA SITUATION PROFESSIONNELLE EST SANS OBJET

Dans le cas où des critères administratifs rendent l’évaluation de la situation professionnelle du demandeur d’AAH sans objet, l’équipe pluridisciplinaire de la CDAPH ne propose ni RQTH ni orientation professionnelle. C’est le cas, par exemple, pour une personne ayant atteint l’âge de la retraite, une personne accueillie en maison d’accueil spécialisée ou une personne éligible au complément de ressources, indique le guide.

L’absence de décision expresse de la CDAPH vaut décision de rejet dans un délai de 4 mois à partir de la date à laquelle la demande présentée auprès de la MDPH est jugée recevable (CASF, art. R. 241-33). Cette décision implicite peut alors faire l’objet d’un recours (voir ci-dessous).

2. UNE ÉVALUATION DE LA SITUATION PROFESSIONNELLE EST MENÉE

Lorsque l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH a mené une évaluation de la situation de la personne handicapée, elle peut ou non proposer une orientation professionnelle et une RQTH. Dans les deux cas, précise le guide, ces éléments sont intégrés dans le plan personnalisé de compensation de l’intéressé. Celui-ci en est informé et peut formuler des observations qui

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