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Un décret fixe les conditions du maintien de l’ALF et de l’ALS en cas de surendettement

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Pris en application de l’article 93 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 (1), un décret fixe les conditions de rétablissement des allocations de logement familiale (ALF) et sociale (ALS) en cas de recevabilité d’une demande de traitement d’une situation de surendettement.

Rappelons que, pour prévenir les expulsions dans les cas où les impayés de loyer entraînent la suspension des allocations de logement, la loi du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation a autorisé le rétablissement systématique de l’aide personnalisée au logement (APL) en cas de surendettement déclaré du locataire (2). Dans un souci d’équité et d’harmonisation, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 a permis de rétablir également le droit à l’ALF et à l’ALS des personnes surendettées.

Le décret est entré en vigueur le 20 décembre (soit le lendemain de sa publication au Journal officiel). Il précise la procédure applicable en matière de service des allocations de logement dans l’hypothèse prévue par l’article 93 précité, par dérogation à la procédure de droit commun applicable aux locataires en situation d’impayés de loyer. Il prévoit ainsi que, lorsqu’une procédure de surendettement a été engagée devant la commission de surendettement, préalablement ou parallèlement à la mise en place d’un plan d’apurement des dettes locatives entre le locataire et le bailleur, le versement de l’allocation est maintenu pendant le délai prévu pour l’orientation du dossier de surendettement (soit trois mois). Et, une fois que la commission de surendettement a déclaré la demande recevable, l’allocation est rétablie et maintenue tout au long de la procédure de surendettement. Elle est alors versée directement au bailleur, sauf si ce dernier s’y oppose selon des modalités détaillées dans le décret.

[Décret n° 2013-1180 du 17 décembre 2013, J.O. du 19-12-13]
Notes

(1) Voir ASH n° 2798 du 22-02-13, p. 41.

(2) Voir ASH n° 2668-2669 du 16-07-10, p. 43.

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