Le 19 décembre, le Conseil constitutionnel a validé l’essentiel de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2014 (1). Il a toutefois censuré quelques dispositions au motif qu’elles n’avaient pas pour objet d’améliorer l’information et le contrôle du Parlement sur l’application des LFSS ou un effet trop indirect sur les dépenses du régime général de la sécurité sociale ou des organismes concourant à son financement. Malgré tout, « cette décision permet l’entrée en vigueur de la loi qui poursuit l’œuvre de rétablissement des comptes de la sécurité sociale », dont le déficit doit être ramené de 13,5 à 9,6 milliards d’euros, se sont félicités les ministres chargés des finances, du budget et de la santé dans un communiqué du même jour. Ont notamment été jugés contraires à la constitution :
→ l’article 37 qui prévoyait la remise annuelle d’un rapport du gouvernement au Parlement sur la situation des zones médicalement sous-dotées en France, notamment en médecins généralistes et spécialistes, et en infirmiers ;
→ l’article 58 qui devait permettre de renouveler automatiquement l’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire santé pour les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées et des anciennes prestations du minimum vieillesse.
Par ailleurs, le Conseil constitutionnel s’est penché sur l’article 14 de la loi qui dispose que les accords professionnels ou interprofessionnels relatifs à la protection sociale complémentaire des salariés peuvent prévoir l’institution de garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité. Ces accords peuvent recommander un ou plusieurs assureurs. Recommandation qui doit être précédée d’une procédure de mise en concurrence de ces assureurs. Cet article prévoit aussi que, si les entreprises ne retiennent pas l’un des assureurs recommandés, elles devront s’acquitter du forfait social au taux de 20 % (au lieu de 8 %) si elles comptent au moins dix salariés et au taux de 8 % (au lieu de 0 %) si elle en compte moins. Si la Haute Juridiction ne remet pas en cause le principes des clauses de recommandation (2), elle a revanche censuré les 2° et 3° du I de l’article 14 et, par coordination, la seconde phrase de son II, qui modulaient le taux du forfait social. Elle a en effet considéré que, en prévoyant de tels écarts de taux, « le législateur a institué des différences de traitement qui entraînent une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques ».
(2) En juin dernier, le Conseil constitutionnel avait, en revanche, invalidé le système des clauses de désignation prévu par la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi – Voir ASH n° 2827 du 4-10-13, p. 46.