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Pour la Cour de cassation, l’audition libre n’est pas applicable aux mineurs

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Dans un arrêt du 6 novembre dernier, la Cour de cassation juge que l’article 73 du code de procédure pénale relatif à l’audition libre ne s’applique pas aux mineurs. Et que les mesures de rétention, de garde à vue et d’interrogatoire des mineurs par les services de police sont exclusivement régies par l’article 4 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante. Pour mémoire, l’audition libre permet, dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant, de retenir une personne à la disposition des enquêteurs pendant quatre heures au maximum sans que celle-ci bénéficie de l’assistance effective d’un avocat, contrairement à ce qui est prévu dans le cadre de la garde à vue.

Présence d’un avocat et contrôle du juge obligatoires

En l’espèce, après une altercation avec une éducatrice du foyer où il était accueilli, qui a porté plainte, un mineur d’un peu plus de 13 ans a été invité à suivre les forces de l’ordre dans leurs locaux. Ce qu’il a fait, sans avoir été menotté. Locaux qu’il a ensuite quittés librement sans même en aviser les forces de l’ordre. Saisie d’une requête en annulation de cette audition, la cour d’appel de Paris a refusé d’y faire droit et l’a validée sur le fondement de l’article 73 du code de procédure pénale. Or, selon la Cour de cassation, les mesures de rétention, de garde à vue et d’interrogatoire des mineurs par les services de police sont exclusivement régies par l’article 4 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante. « Il en résulte que les dispositions de l’article 73 du code de procédure pénale relatif à l’audition libre ne sont pas applicables à un mineur au moment de son appréhension. » En outre, l’article 4 de l’ordonnance de 1945 prévoyant que la rétention d’un mineur dans les services de police ne peut intervenir sans l’assistance d’un avocat et qu’avec l’accord préalable et sous le contrôle d’un juge des enfants ou d’un juge d’instruction spécialisés dans la protection de l’enfance, la cour d’appel a aussi violé les règles du procès équitable garanties par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et l’article 9 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen.

Une situation de contrainte

Pour valider l’audition libre du mineur, la cour d’appel a aussi considéré que, malgré le fait que ce dernier n’ait pas été informé expressément de son droit de quitter à tout moment les locaux de la police, il existait un « faisceau d’indices » (absence d’entraves, départ libre après l’audition…) « établissant que l’intéressé avait bien connaissance de cette faculté et qu’il avait parfaitement conscience, lors de son audition, de ne pas s’être trouvé dans une situation de contrainte pouvant imposer son placement en garde à vue ». Un argument rejeté par la Cour de cassation. La Haute Juridiction estime en effet que « le mineur, conduit par les policiers auprès d’un officier de police judiciaire pour être entendu sur une infraction qu’il était soupçonné d’avoir commise, se trouvait nécessairement dans une situation de contrainte et devait bénéficier des droits attachés au placement en garde à vue, prévus par l’article 4 de l’ordonnance du 2 février 1945 ».

[Cass. crim., 6 novembre 2013, n° 13-84.320, disponible sur www.legifrance.gouv.fr]

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