Après la fonction publique de l’Etat (1) et la fonction publique territoriale (2), un décret institue un suivi médical post-professionnel en faveur des agents de la fonction publique hospitalière ayant été, dans le cadre de leurs fonctions, exposés à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction.
Le texte tire notamment les conséquences de la création des fiches de prévention des expositions, dans le cadre de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites (3). A ce titre :
→ pour les agents en activité avant le 31 janvier 2012 (date d’entrée en vigueur du dispositif des fiches de prévention), le bénéfice du suivi médical post-professionnel est subordonné à la délivrance d’une attestation d’exposition établie par l’établissement employeur dont ils relèvent au moment de leur cessation définitive d’activité qui procède, en lien avec le médecin du travail, le cas échéant, aux vérifications et contrôles nécessaires pour établir la matérialité de l’exposition ;
→ pour les agents recrutés à partir du 31 janvier 2012, l’attestation d’exposition est délivrée de plein droit, à la demande de l’intéressé, par l’établissement employeur au vu de la fiche de prévention des expositions ou à la fiche d’exposition à l’amiante mentionnée à l’article R. 4412-120 du code du travail.
A noter que, à chaque changement d’établissement, un dossier individuel comportant l’ensemble des fiches d’exposition ou de prévention des expositions établies par les établissements employeurs successifs de l’agent est transmis au médecin du travail de l’établissement d’accueil, sauf refus de l’agent préalablement informé. Une copie intégrale du dossier est remise à l’agent au moment de la cessation définitive de ses fonctions. Et le dossier individuel est conservé par le service de santé au travail de l’établissement.
Le suivi médical post-professionnel peut être assuré par un médecin librement choisi par l’agent ou dans le cadre d’une consultation hospitalière. Les honoraires et frais médicaux résultant de ce suivi sont intégralement pris en charge par l’établissement au sein duquel le fonctionnaire a été exposé ou, lorsque cet établissement ne peut être identifié, par l’établissement dont il relève au moment de la cessation définitive de ses fonctions, dans la limite des prestations de même nature prévues par le régime général de la sécurité sociale et à l’exception des frais de transport occasionnés par le suivi médical qui restent à la charge de l’agent.
Le décret consacre enfin un droit à l’information des personnes susceptibles d’avoir été exposées à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction dans les conditions ouvrant droit au suivi post-professionnel et qui ont cessé définitivement leurs fonctions avant le 15 décembre 2013 (date d’entrée en vigueur du décret). Ces agents doivent ainsi être informés de leur droit à bénéficier du suivi médical post-professionnel par l’établissement dont ils relevaient au moment de la cessation définitive de leurs fonctions. Par ailleurs, les agents admis à la retraite doivent aussi bénéficier d’une information générale sur le droit au suivi médical post-professionnel, assurée par le ministre chargé de la santé et publiée par tous moyens par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques (Ircantec).