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Signature d’un accord sur le temps partiel dans la BASS

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Un accord de branche qui adapte les dispositions de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi (1) a été négocié dans la branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif (BASS) et signé le 22 novembre par l’Unifed, la CFDT, la CFTC et la CFE-CGC. Il doit encore, pour être applicable, être notifié aux organisations non signataires pour qui le délai d’opposition court toujours, puis agréé et étendu par les pouvoirs publics. Les signataires espèrent pouvoir l’appliquer dès le 1er janvier 2014, date d’entrée en vigueur des dispositions de la loi du 14 juin 2013 sur le temps partiel.

Dérogations à la durée minimale

Pour mémoire, à compter du 1er janvier prochain, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine, ou son équivalent mensuel ou l’équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif d’aménagement du temps de travail (2). Une durée inférieure peut toutefois être prévue par convention ou accord de branche étendu.

Dans la BASS, la durée minimale d’activité est donc fixée « compte tenu des contraintes […] inhérentes aux entreprises de la branche » à :

→ 2 heures hebdomadaires notamment pour les personnels médicaux, les ergothérapeutes, les psychomotriciens, les psychologues, les intervenants en formation… ;

→ 14 heures hebdomadaires pour « les catégories de personnel pour lesquelles les exigences de poste le justifient » ;

→ 10 heures 30 hebdomadaires pour les employés de la vie associative de la Croix rouge.

En contrepartie de ces dérogations, le salarié à temps partiel « bénéficie d’horaires de travail réguliers [planifiés en journées complètes ou demi-journées] lui permettant de cumuler plusieurs activités à temps partiel afin d’atteindre une durée globale d’activité égale à un temps complet ou au moins égale à la durée d’activité minimale prévue par la loi ».

Majoration d’heures complémentaires

Les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle, dans la limite de 1/10 de cette durée, sont majorées au taux de 10 % prévu par la loi. Par ailleurs, un avenant au contrat de travail peut augmenter temporairement la durée de travail du salarié à temps partiel. Dans ce cas, les heures réalisées dans le cadre de cet avenant sont rémunérées au taux horaire normal. En revanche, les heures complémentaires à la durée fixée par avenant éventuellement accomplies sont majorées de 25 %. L’accord fixe à cinq le nombre maximum d’avenants « compléments d’heures » par an et par salarié.

A noter : l’accord prévoit l’ouverture de négociations de branche en 2014 sur la réduction du temps de travail subi, la mise en œuvre du dispositif de « mobilité volontaire sécurisée » prévu par la loi du 14 juin 2013 et la thématique de la mutualisation des emplois sur les territoires au travers de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Notes

(1) Voir ASH n° 2815 du 21-06-13, p. 43.

(2) Pour les contrats de travail en cours à cette date et jusqu’au 1er janvier 2016, cette durée minimale sera applicable au salarié qui en fait la demande, sauf refus de son employeur justifié par l’impossibilité d’y faire droit compte tenu de l’activité économique de l’entreprise.

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