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Le CSTS se prononce aussi sur le partage d’informations dans les commissions d’attribution

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Dans un deuxième avis adopté le 6 décembre, le Conseil supérieur du travail social (CSTS) examine le « fonctionnement des commissions et instances chargées d’étudier les situations individuelles ». Six mois après son rapport sur « le partage d’informations dans l’action sociale et le travail social » (1), il invite les responsables d’instances pluridisciplinaires et autres commissions d’attribution qui statuent de façon collégiale sur les demandes d’aides ou d’allocations (revenu de solidarité active, aides au logement ou aux personnes handicapées…) à améliorer, voire à mettre en place, leur charte de fonctionnement. De fait, ces instances, dont la composition est disparate, se multiplient, et travaillent souvent dans l’urgence. Et « l’utilisation mal contrôlée de supports écrits ou informatisés, l’emploi banalisé de données personnelles et l’absence de méthode de travail rigoureuse ont entraîné de nombreuses observations et plaintes ainsi que diverses propositions d’amélioration ». Il s’agit, pour le CSTS, de rappeler les principes éthiques, professionnels et juridiques du travail social « pour garantir l’égalité de traitement et la qualité des décisions, ainsi que l’efficacité des dispositifs ».

Première piqûre de rappel : le partage d’informations doit être strictement limité aux objectifs de la commission. Dans cet esprit, « ce qui a été utilisé en réunion est effacé ou détruit dès la fin de la commission par chacun des participants : seul est retenu un relevé final de décision ou de proposition ». Avant toute étude de situation, à partir d’un rapport résultant d’une « instruction approfondie » et d’une « approche globale », les usagers doivent être au préalable informés et avoir eu connaissance de leur droit au refus et d’accéder aux informations qui les concernent (avec possibilité de les rectifier). Les dérogations à ce principe « doivent être justifiées au nom de l’intérêt de l’usager ».

Le CSTS rappelle les obligations de secret professionnel et de discrétion, ainsi que le devoir de réserve inhérents aux professions respectives des participants, tout en précisant que, dans certaines circonstances et selon des conditions qu’il appartient au professionnel d’apprécier, « le respect de la vie privée ne s’oppose pas au partage des informations nécessaires à la continuité et au bon exercice du travail social ». Pour garantir l’égalité de traitement des situations par des membres aux fonctions diverses (créanciers, bailleurs…), « l’anonymat est la règle ». Si le partage de données personnelles est nécessaire pour élaborer un projet d’action commun, seuls les membres directement concernés doivent y participer.

En cas de travail sur un support informatisé, les habilitations de chaque participant « sont vérifiées avant chaque séance en fonction des situations à examiner ». En effet, la réunion de telles instances « n’autorise aucunement l’interconnexion temporaire de fichiers ni l’accès indistinct pour une lecture intégrale ». Et lorsque les supports qui présentent les situations individuelles doivent être, de façon exceptionnelle, conservés, le responsable de l’instance doit « préalablement consulter les instances réglementaires », comme la Commission nationale de l’informatique et des libertés et les instances éthiques de référence (CSTS, Comité national des références déontologiques, comité d’éthique départemental, organisation professionnelle…). Le relevé de décisions est « confidentiel et conservé avec les précautions nécessaires par le président de séance ».

Le 6 décembre, le CSTS a par ailleurs mandaté sa commission « Ethique et déontologie » pour participer, à partir des arguments et positions rappelés en séance plénière, au groupe de travail mis en place par le Comité interministériel de la prévention de la délinquance en vue de « faciliter et sécuriser l’échange d’informations confidentielles au sein des groupes opérationnels des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance [CLSPD], dans le respect de la loi et de la déontologie des différents acteurs ». Ces travaux, engagés dans le cadre de la « stratégie nationale 2013-2017 de prévention de la délinquance » (2), visent notamment à modifier la charte déontologique-type pour l’échange d’informations au sein des CLSPD (3), sur laquelle l’instance avait déjà émis un avis il y a trois ans.

Notes

(1) Voir ASH n° 2817 du 5-07-13, p. 8.

(2) Voir ASH n° 2819-2820 du 19-07-13, p. 20.

(3) Voir ASH n° 2664 du 18-06-10, p. 5.

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