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Mineurs de moins de 16 ans : le renvoi devant le tribunal pour enfants ou la cour d’assises est conforme à la Constitution

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Dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel a, le 29 novembre, jugé qu’étaient conformes à la Constitution l’avant-dernier alinéa de l’article 9 et l’article 20 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante. Introduites par la loi du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs (1), ces deux dispositions permettent au juge d’instruction de décider, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, lorsqu’un mineur est accusé d’avoir commis des faits constituant un crime commis après 16 ans et formant un ensemble connexe ou indivisible avec d’autres faits commis avant cet âge constituant un crime ou un délit, de renvoyer les crimes et délits que ce mineur est accusé d’avoir commis avant l’âge de 16 ans soit devant la cour d’assises des mineurs en même temps que les crimes qu’il est accusé d’avoir commis à partir de cet âge, soit devant le tribunal pour enfants.

Ces articles ont été contestés devant la Cour de cassation au motif que le pouvoir discrétionnaire ainsi donné au juge d’instruction de renvoyer le mineur devant l’une ou l’autre de ces juridictions méconnaissait les principes d’égalité devant la justice et de bonne administration de la justice prescrits par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789. Mais aussi le principe de la présomption d’innocence prescrit par l’article 9 de cette même déclaration. Une argumentation que le Conseil constitutionnel a rejetée.

Il a en effet considéré que, en adoptant les articles 9 et 20 de l’ordonnance de 1945, « le législateur a entendu éviter que, dans le cas où un ensemble de faits connexes ou indivisibles reprochés à un mineur ont été commis avant et après l’âge de 16 ans, ils donnent lieu à deux procès successifs, d’une part, devant le tribunal pour enfants, d’autre part, devant la cour d’assises des mineurs » et « qu’il a ainsi visé un objectif de bonne administration de la justice ». En outre, les Hauts Magistrats précisent que « les dispositions contestées sont sans effet sur l’obligation, pour les juridictions de jugement saisies, de respecter les droits de la défense et sur les peines, les mesures de surveillance et les mesures éducatives qui peuvent être prononcées ». Dès lors, les dispositions contestées sont bien conformes aux articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789.

Le Conseil constitutionnel estime par ailleurs que les dérogations prévues à la compétence du tribunal pour enfants et à la cour d’assises des mineurs sont « limitées et justifiées par l’intérêt d’une bonne administration de la justice ».

Enfin, la Haute Juridiction juge que la présomption d’innocence est ici également respectée. En effet, explique-t-elle, « la possibilité que des faits connexes ou indivisibles soient jugés successivement par des juridictions différentes n’a pas pour effet d’entraîner un renversement de la charge de la preuve des faits soumis à l’examen de la juridiction appelée à statuer après que la première juridiction s’est prononcée ».

[Décision n° 2013-356 QPC du 29 novembre 2013, J.O. du 1-12-13]
Notes

(1) Voir notamment ASH n° 2718 du 15-07-11, p. 5 et n° 2721 du 26-08-11 p. 18.

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