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Expérimentation des Paerpa : les modalités de transmission des informations sont fixées

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Conformément à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 (1), des expérimentations des parcours de santé des personnes âgées en risque de perte d’autonomie (Paerpa) ont été lancées depuis le 1er septembre dernier (2). En pratique, l’expérimentation du Paerpa se caractérise par la mise en place de plusieurs niveaux de coordination distincts. Un décret précise aujourd’hui la nature des informations nécessaires à la prise en charge des personnes âgées pouvant être échangées entre les professionnels de santé impliqués dans le Paerpa, ainsi que les conditions dans lesquelles elles peuvent l’être.

D’après le décret, seules les informations strictement nécessaires à la prise en charge d’une personne âgée en risque de perte d’autonomie – informations dont la nature est définie par le texte – peuvent être transmises par les personnels soignants et les professionnels chargés de son accompagnement social à certains professionnels ou organismes qui participent à cette prise en charge ou en assurent le suivi, à savoir :

→ les professionnels de santé composant la coordination clinique de proximité (médecin traitant de la personne, un ou plusieurs infirmiers ou tout auxiliaire médical…) ;

→ les professionnels et organismes chargés de la coordination territoriale d’appui désignés par l’agence régionale de santé en vue de mettre en cohérence les approches sanitaires, médico-sociales et sociales sur le territoire ;

→ les équipes de soins des établissements de santé et les professionnels de santé des établissements sociaux et médico-sociaux ;

→ les professionnels et organismes des services de soins, d’aide et d’accompagnement à domicile ;

→ les assistants de service social.

Dans tous les cas, le consentement exprès et éclairé de la personne âgée, de son représentant légal ou de sa personne de confiance doit être recueilli après qu’elle a été dûment informée, par tout moyen, y compris sous forme dématérialisée, précise le décret. Son consentement doit plus précisément porter sur la liste nominative des professionnels de santé destinataires des informations la concernant et la nature des informations transmises. Il est valable tant que l’intéressé ne l’a pas retiré par tout moyen, y compris sous forme dématérialisée, dans la limite de la durée des expérimentations.

[Décret n° 2013-1090 du 2 décembre 2013, J.O. du 3-12-13]
Notes

(1) Voir ASH n° 2798 du 22-02-13, p. 41.

(2) Voir ASH n° 2802 du 22-03-13, p. 39, n° 2816 du 28-06-13, p. 8 et n° 2826 du 27-09-13, p. 11.

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