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Vers un renforcement des droits procéduraux dans l’UE, en particulier pour les personnes vulnérables

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La Commission européenne a proposé, le 27 novembre, un nouveau train de mesures pour renforcer les garanties accordées aux suspects et aux personnes mises en cause dans des procédures pénales au sein de l’Union européenne (UE). Elle a ainsi présenté un « paquet » de trois directives et de deux recommandations qui ciblent tout particulièrement les suspects vulnérables, tels que les enfants ou les personnes souffrant d’un handicap physique ou mental. Cet ensemble de textes complète une série de trois directives adoptées depuis 2010 relatives au droit à l’interprétation et à la traduction, au droit à l’information et au droit d’accès à un avocat (1).

On recense chaque année plus de 9 millions de procédures pénales dans l’Union européenne, dont un peu plus de un million concernent des enfants (12 %). Toutefois, tous les Etats membres n’offrent pas les mêmes garanties procédurales. La France, par exemple, prévoit qu’un enfant doit être assisté d’un avocat devant un tribunal mais pas lors d’une audition dans un poste de police. L’Allemagne, elle, s’en remet à une décision du juge. « Dès lors, un nombre considérable d’enfants n’a pas accès à un avocat », regrette la Commission.

La première directive vise donc à ce que les enfants soupçonnés d’avoir commis une infraction ou poursuivis à ce titre bénéficient, à tous les stades de la procédure, de l’assistance obligatoire d’un avocat. Elle introduit également d’autres garanties pour cette population cible, telles que le droit d’être rapidement informés de leurs droits, d’être assistés par leurs parents (ou d’autres personnes appropriées), d’être interrogés à huis clos, d’être examinés par un médecin et d’être détenus séparément des adultes en cas de privation de liberté.

La seconde directive vise à renforcer les aspects de la présomption d’innocence pour tous les suspects. Et la marge de progrès est grande dans la mesure où 11 Etats membres de l’UE – dont la France – ont été, entre 2007 et 2012, condamnés par la Cour européenne des droits de l’Homme pour avoir violé le principe de la présomption d’innocence. Le texte pose plusieurs principes :

→ la culpabilité d’un justiciable ne pourra être déduite d’aucune décision ou déclaration officielle avant le prononcé d’une décision définitive ;

→ la charge de la preuve pèsera sur l’accusation ;

→ le droit de conserver le silence sera garanti et ne pourra être retenu contre les suspects pour obtenir leur condamnation ;

→ la personne poursuivie aura le droit d’assister à son procès.

La troisième directive établit le droit d’accéder à l’aide juridictionnelle dès les premiers stades de la procédure pénale, y compris pour les personnes faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen. Ainsi, les personnes soumises à un interrogatoire ou privées de liberté devraient bénéficier d’une assistance juridique provisoire jusqu’à ce que l’Etat se soit prononcé sur leur demande d’aide juridictionnelle. Les Etats devraient pouvoir se faire rembourser si le suspect se révèle par la suite non admissible à cette aide.

Parallèlement à ces trois directives, qui doivent recevoir l’aval du Conseil de l’UE et du Parlement européen, la Commission européenne a présenté deux recommandations, textes non contraignants qui doivent être uniquement approuvés par les Etats membres. La première, qui porte sur les aspects généraux de l’aide juridique, tend à « favoriser une convergence des critères à retenir pour apprécier si une personne a droit ou non à l’aide juridictionnelle », et à assurer la qualité et l’efficacité des services d’aide juridictionnelle et de l’administration de celle-ci. La seconde recommandation vise à faire bénéficier les suspects vulnérables (par exemple, ceux souffrant d’un handicap physique ou mental) de garanties spéciales, telles que l’assistance obligatoire d’un avocat, l’assistance d’un tiers approprié et une aide médicale.

[Communiqué de la Commission européenne n° IP/13/1157 du 27 novembre 2013, disponible sur http://europa.eu]
Notes

(1) Voir respectivement ASH n° 2678 du 15-10-10, p. 20, n° 2758 du 4-05-12, p. 14 et n° 2814 du 14-06-13, p. 43.

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