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La protection des étrangers pacsés avec un Français en cas de violences conjugales en question devant le Conseil constitutionnel

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Le Conseil constitutionnel a été saisi, en octobre dernier, d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du deuxième alinéa de l’article L. 313-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda). Une disposition relative aux conditions de renouvellement d’une carte de séjour mention « vie privée et familiale » au conjoint étranger d’un ressortissant français, que le requérant attaquait en arguant notamment de la différence de traitement qu’elle établit entre personnes liées par un pacte civil de solidarité (PACS) et conjoints mariés au regard des violences conjugales. Dans leur décision du 29 novembre, les sages ont écarté le grief fondé sur la situation particulière des personnes pacsées – jugé « inopérant » – et déclaré la disposition contestée conforme à la Constitution. Explications.

Le litige à l’origine de la QPC concerne un ressortissant comorien, arrivé en France en 2005. Après avoir conclu un PACS avec une Française en 2008, il s’était vu délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » en juillet 2010 sur le fondement du 7° de l’article L. 313-11 du Ceseda, c’est-à-dire en raison de ses liens personnels ou familiaux en France. Mais deux ans plus tard, le couple s’est officiellement séparé après l’enregistrement de la dissolution de leur PACS. Par la suite, à l’heure de renouveler son titre de séjour, en février 2013, l’étranger s’est vu opposer un refus de la part du préfet du Val-de-Marne aux motifs que la communauté de vie était interrompue depuis décembre 2011, que le PACS était dissous depuis l’été 2012, que l’intéressé n’avait pas d’enfants à charge et qu’il ne justifiait pas être dépourvu d’attaches familiales aux Comores où il a vécu la majeure partie de son existence. Le préfet a, en outre, souligné que le requérant n’entrait dans aucun autre cas d’attribution d’un titre de séjour en application du Ceseda et a assorti sa décision de refus d’une obligation de quitter le territoire français. Devant le tribunal administratif de Melun qu’il a saisi d’une requête tendant à l’annulation de ces décisions, l’intéressé, qui affirmait avoir été victime de violences de la part de sa partenaire, a soulevé une QPC portant sur le deuxième alinéa de l’article L. 313-12 du Ceseda.

Cette disposition, qui subordonne le renouvellement de la carte de séjour temporaire de l’étranger marié à un ressortissant français au fait que la communauté de vie n’a pas cessé, prévoit toutefois que lorsque cette communauté de vie a été rompue en raison de violences que le ressortissant étranger a subies de la part de son conjoint, le préfet peut accorder le renouvellement du titre de séjour. Le requérant soutenait que, en n’appliquant pas ces règles également à un étranger lié avec un ressortissant français par un PACS ou vivant en concubinage avec lui, cette disposition portait atteinte au principe d’égalité devant la loi.

Le Conseil constitutionnel n’a pu que constater que ce grief était inopérant. En effet, « en l’état actuel de sa rédaction » – comme l’indique la Haute Juridiction dans son commentaire de la décision – le deuxième alinéa de l’article L. 313-12 n’est pas relatif à la situation des personnes liées par un PACS ou à celle des concubins et porte « exclusivement » sur les conditions de renouvellement de la carte de séjour accordée à l’étranger marié avec un Français.

L’attribution d’une carte de séjour mention « vie privée et familiale » aux personnes ayant conclu un PACS, elle, est régie par les dispositions de l’article 12 de la loi du 15 novembre 1999 relative au PACS, par le 7° de l’article L. 313-11 du Ceseda et par l’article L. 313-1 du même code qui prévoit la possibilité d’un renouvellement du titre de séjour. Or la question de la conformité de ces dispositions aux droits et libertés garantis par la Constitution n’était pas soumise en l’espèce au Conseil constitutionnel.

Les sages ont, par ailleurs, jugé que le deuxième alinéa de l’article L. 313-12 du Ceseda, qui concerne donc uniquement les personnes mariées, est conforme à la Constitution.

[Décision n° 2013-358 QPC du 29 novembre 2013, J.O. du 1-12-13]

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