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La loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 enfin adoptée

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Hausse de l’ACS pour les personnes âgées, extension de la CMU-C aux étudiants précaires, réforme du complément du mode de garde et de l’allocation de base… Telles sont quelques-unes des mesures prévues par ce texte, qui entreront bientôt en vigueur, sous réserve de la décision du Conseil constitutionnel.

Le 3 décembre, les députés ont définitivement adopté la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2014 au terme de débats houleux. Avec les nombreuses mesures d’économies prévues dans le texte, le gouvernement entend ramener le déficit du régime général de la sécurité sociale à 9,6 milliards d’euros l’an prochain (contre 13,5 milliards cette année). Pour y parvenir, le taux de progression de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie est fixé à 2,4 % pour 2014, soit une autorisation de dépenses de 179,1 milliards d’euros. Au-delà, la loi traduit des décisions prises dans le cadre de la stratégie nationale de santé (1) et du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale (2), notamment en matière de politique familiale et d’accès aux soins. Loin d’être consensuelle, la LFSS pour 2014 a été déférée au Conseil constitutionnel.

Faciliter l’accès aux soins

Au-delà de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé, la LFSS pour 2014 comporte des dispositions visant à faciliter l’accès aux soins des assurés. Ainsi, elle prévoit l’instauration du tiers payant sur la part prise en charge par l’assurance maladie pour les consultations et examens préalables réalisés par les assurées mineures de plus de 15 ans en vue d’obtenir une contraception. Tiers payant qui s’appliquera aussi aux actes donnant lieu à la pose, au changement ou au retrait d’un contraceptif. Au final, elles n’auront plus que la part correspondant au ticket modérateur (30 % du coût de la consultation) à avancer lors de leur visite chez le praticien.

Le texte facilite aussi le recours à l’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire santé (ACS). Plus précisément, afin d’éviter les effets de seuil liés au franchissement du plafond de ressources applicable à l’aide, il prévoit que, à l’expiration de son droit à l’ACS, toute personne en ayant bénéficié doit se voir proposer de la prolonger pour une période de un an ou de souscrire auprès de sa mutuelle un nouveau contrat de complémentaire santé offrant les mêmes prestations. Ce contrat devra être au même tarif que celui applicable aux bénéficiaires de l’attestation de droit à l’ACS avant déduction du crédit d’impôt dont bénéficie la mutuelle. Pour éviter les ruptures de droit, la loi précise que les organismes complémentaires seront désormais tenus d’informer les bénéficiaires de l’ACS de la date d’échéance de leur contrat ainsi que de la possibilité ou non de renouveler ce contrat avec le bénéfice du crédit d’impôt, au minimum deux mois avant le terme de leur contrat. Autre ambition du texte : améliorer la qualité des contrats proposés aux bénéficiaires de l’ACS grâce à une « mise en concurrence des organismes complémentaires permettant de sélectionner plusieurs contrats offrant un bon rapport qualité/prix » à compter du 1er janvier 2015, précise l’exposé des motifs du projet de loi initial. Contrats dont les contours sont désormais précisés. De plus, la loi relève de 50 € le montant de l’ACS pour les personnes âgées de 60 ans et plus, pour le porter à 550 € par an. Elle prévoit aussi que le droit à l’ACS sera automatiquement renouvelé pour les personnes titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ou de l’une des composantes du minimum vieillesse.

Par ailleurs, la LFSS pour 2014 permet aux étudiants isolés titulaires des aides sociales accordées par le Fonds national d’aide d’urgence des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires de bénéficier, dans les conditions de droit commun, de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C).

Poursuivre l’effort en faveur du secteur médico-social

La loi reconduit en 2014 le plan d’aide à l’investissement pour la modernisation des établissements médico-sociaux mis en place cette année, financé par une fraction de 2 % de la contribution de solidarité pour l’autonomie (50 millions d’euros).

Par ailleurs, une part des crédits de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) reportés sur l’exercice en cours au titre des excédents de l’exercice précédent est pour mémoire affectée à la section V (promotion des actions innovantes) du budget de la caisse. La LFSS pour 2014 prévoit que ces crédits abonderont aussi désormais le budget de chaque agence régionale de santé (ARS), à hauteur d’une contribution fixée par le directeur de la CNSA, dans la limite d’un montant national arrêté par les ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et de la sécurité sociale (3).

Notons que la loi modifie les modalités de répartition du produit de la contribution sociale généralisée (CSG) affecté à la CNSA. En 2013, il était réparti entre la section II (financement de l’aide personnalisée d’autonomie) et la section IV (modernisation et professionnalisation des services d’aide à domicile) de son budget. L’année prochaine, une part de la CSG sera également affectée à sa section V bis pour la prise en charge de la dépendance, soit 30 millions d’euros supplémentaires destinés au fonds de restructuration des services d’aide et d’accompagnement à domicile déjà doté de 25 millions (4).

Enfin, la loi met un terme aux expérimentations de la modulation du forfait soins en fonction d’indicateurs de qualité et d’efficience en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, car les résultats se sont révélés « peu concluants », ont expliqué les sénateurs lors des débats (5).

Soutenir les familles précaires

Conformément au plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 traduit un certain nombre de mesures en faveur des familles précaires. Ainsi, elle prévoit, entre 2014 et 2018, de majorer de 50 % en plus de l’inflation le montant du complément familial pour les familles nombreuses vivant sous le seuil de pauvreté. Une disposition qui entrera en vigueur à compter du 1er avril prochain.

Rappelons que la revalorisation de 25 % du montant de l’allocation de soutien familial, en plus de l’inflation, entre 2014 et 2018, sera, elle, mise en œuvre par voie réglementaire.

En outre, pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er avril 2014, le montant de l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) – 184,62 € depuis le 1er avril dernier – sera divisé par deux pour les ménages dont les ressources mensuelles dépassent un certain seuil, à savoir 3 250 € pour un couple avec un seul revenu ou 4 000 € pour un couple avec deux revenus ou pour une personne isolée, selon le gouvernement. Concrètement, avait expliqué la caisse nationale des allocations familiales (CNAF) en septembre dernier, « pour les familles dont les revenus sont inférieurs à ce nouveau seuil, une allocation de base pourra être versée à taux plein. [Pour celles] dont les ressources sont comprises entre ce nouveau plafond et le plafond d’octroi actuel de l’allocation, le montant de cette dernière serait désormais versé à taux partiel. » Signalons que la loi prévoit aussi de geler les montants de l’allocation de base, de la prime à la naissance et à l’adoption jusqu’à ce qu’ils soient égaux à celui du complément familial – « d’ici à 2019 ou 2020 », a estimé la CNAF.

Par ailleurs, la LFSS pour 2014 uniformise le montant du complément de libre choix d’activité (CLCA) de la PAJE. Actuellement, il est forfaitaire, servi en fonction de la quotité travaillée et des revenus, et majoré de 184,62 € pour les familles qui ne bénéficient pas de l’allocation de base. Pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er avril 2014, le montant du CLCA sera identique pour toutes les familles, quel que soit le niveau de leurs ressources, et modulé uniquement en fonction de la quotité travaillée (cessation complète d’activité, activité inférieure à 50 % et activité comprise entre 50 et 80 %). Le complément de libre choix du mode de garde (CMG) « structure » est lui aussi réformé. Actuellement, les parents doivent justifier d’un minimum de revenus tirés d’une activité professionnelle pour en bénéficier. Dans un objectif de simplification et de soutien à l’emploi, la condition de revenu minimum sera supprimée. Seule la condition de l’exercice d’une activité professionnelle sera à l’avenir requise. En outre, le versement de la prestation sera encadré pour les familles qui recourent aux services d’une micro-crèche au moins 16 heures par mois « afin d’éviter que ces structures pratiquent des tarifs abusifs », a indiqué Marisol Touraine lors de la présentation du projet de loi initial à la rentrée.

Report de la revalorisation de l’ALF

Le gouvernement prévoyait de geler les barèmes de l’aide personnalisée au logement (APL) et de l’allocation de logement à caractère social (ALS) via le projet de loi de finances pour 2014. Et devait en faire de même pour l’allocation de logement familiale (ALF) dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014. Il a finalement fait machine arrière. En revanche, la LFSS pour 2014 prévoit que l’ALF sera désormais revalorisée en octobre de chaque année et non plus en janvier. Il en sera de même pour l’APL et l’ALS. Par rapport à la mesure de gel initialement prévue, cette mesure « diminue d’environ un quart l’économie occasionnée pour la CNAF, évaluée à 46 millions d’euros au titre de l’ALF », a indiqué Marie-Françoise Clergeau, rapporteure (PS) de la loi à l’Assemblée nationale, lors des débats le 25 novembre. Soulignant qu’« il s’agit d’une mesure équilibrée qui contribue à la maîtrise des dépenses tout en garantissant une révision des barèmes dès 2014 ». Ce qui n’est pas l’avis du député (UMP) du Loiret Jean-Pierre Door estimant que ce report « va pénaliser les couples les plus modestes, parfois des personnes seules avec enfants. Pendant six mois, ils ne percevront pas une APL d’un montant suffisant pour compenser la hausse logique du loyer ».

[Loi à paraître]
Notes

(1) Voir ASH n° 2826 du 27-09-13, p. 8.

(2) Voir ASH n° 2794 du 25-01-13, p. 39.

(3) Cet arrêté définira aussi les conditions d’utilisation et d’affectation de ces crédits ainsi que celles dans lesquelles les ARS devront rendre compte de leur exécution.

(4) Dans un communiqué du 29 novembre, les fédérations de la branche de l’aide et du soin à domicile soulignent que cette mesure est « un premier signe positif », mais qu’elle « ne suffira pas à régler la situation [de crise] de l’aide à domicile ».

(5) Rap. Sén. n° 126, Tome III, 2013, Georges Labazée, page 24.

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