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Soins psychiatriques sans consentement : annulation très partielle par le Conseil d’Etat du décret sur le contrôle des mesures

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La décision d’admission en soins psychiatriques prise à la demande d’un tiers par le directeur d’établissement d’accueil doit, lorsque la personne qui fait l’objet des soins en demande la mainlevée, être transmise de façon systématique au juge des libertés et de la détention (JLD) dans les cinq jours à compter de l’enregistrement de la requête tendant à la mainlevée par le greffe du tribunal de grande instance. C’est ce qu’a décidé, le 13 novembre, le Conseil d’Etat qui a, en conséquence, annulé le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 en tant qu’il ne prévoit pas, au 1° de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, cette transmission systématique.

La Haute Juridiction avait été saisie en septembre 2011 par l’association Cercle de réflexion et de proposition d’action sur la psychiatrie (CRPA) qui lui demandait d’annuler le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, pris en application de la loi du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques (1). Finalement, l’association n’aura eu gain de cause que sur un seul point (2).

Pour mémoire, l’article R. 3211-11, 1° du code de la santé publique, créé par le décret du 18 juillet 2011, énonce que le directeur de l’établissement, soit d’office, soit sur invitation du juge, communique par tout moyen, dans un délai de cinq jours à compter de l’enregistrement de la requête tendant à la mainlevée de la mesure d’admission, tous les éléments utiles au tribunal, et notamment, quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers, les nom, prénoms et adresse de ce tiers, ainsi qu’une copie de la demande d’admission. Le Conseil d’Etat a estimé que, même si le directeur de l’établissement a toujours la faculté de joindre la décision d’admission et le juge celle d’en solliciter la production, « l’association CRPA est fondée à soutenir qu’en s’abstenant d’en prévoir la communication systématique dans les cinq jours à compter de l’enregistrement de la requête, le décret attaqué méconnaît les dispositions législatives dont il devait assurer l’application ». Il considère, en outre, que la décision d’admission prise à la demande d’un tiers par le directeur de l’établissement « doit désormais être formalisée et motivée en application des dispositions de la loi du 5 juillet 2011 » et que le JLD « doit être à même d’[en] vérifier la régularité ». Ce dont s’est réjoui le CRPA (3).

[Conseil d’Etat, 13 novembre 2013, n° 352667, disponible sur www.legifrance.gouv.fr]
Notes

(1) Voir ASH n° 2719-2720 du 22-07-11, p. 5.

(2) Le CRPA a aussi exercé un recours en annulation contre le décret n° 2011-847 du 18 juillet 2011 relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, mais son examen a été renvoyé à une date ultérieure au vu de nouveaux arguments qu’il a apportés sur les unités pour malades difficiles.

(3) Dans une note d’analyse de la décision, disponible sur son site Internet (http://crpa.asso.fr), le CRPA estime en effet que le Conseil d’Etat a ainsi « viré sa jurisprudence sur le caractère écrit et donc nécessairement motivé des décisions d’admission en soins sur demande d’un tiers. Celles-ci, auparavant, pouvaient être prises oralement par le directeur de l’établissement, explique-t-il. Elles n’avaient donc pas à être écrites et motivées. Un énorme verrou était ainsi posé aux réclamations et aux requêtes des personnes qui estimaient être, ou avoir été, internées abusivement sur demande d’un tiers. »

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