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Les parents d’enfants ayant obtenu l’asile en raison d’un risque d’excision n’ont pas droit de ce seul fait au statut de réfugié

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Dans un avis du 20 novembre, le Conseil d’Etat estime que les principes généraux du droit applicable aux réfugiés – et notamment celui d’unité de la famille – n’imposent pas d’accorder le statut de réfugié aux parents d’enfants mineurs ayant obtenu l’asile en raison d’un risque de mutilations sexuelles.

La Haute Juridiction répondait à une question de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) qui, pour la première fois, sollicitait son éclairage dans une affaire. La CNDA était plus précisément confrontée aux recours formés par un couple d’étrangers auquel le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides avait refusé d’accorder le statut de réfugié ainsi que le bénéfice de la protection subsidiaire. Le couple estimait pourtant pouvoir être protégé en leur qualité de parents d’une enfant mineure ayant obtenu l’asile en raison d’un risque de mutilations sexuelles dans son pays d’origine.

Dans leur réponse, les sages rappellent en premier lieu leur jurisprudence s’agissant des mineures étrangères menacées d’excision dans leur pays (1). « Dans une population dans laquelle les mutilations sexuelles féminines sont couramment pratiquées au point de constituer une norme sociale, les enfants et les adolescentes non mutilées constituent de ce fait un groupe social et sont susceptibles de se voir reconnaître la qualité de réfugié si les éléments circonstanciés, notamment familiaux, géographiques, sociologiques, qu’elles font valoir établissent les risques de persécution qu’elles encourent personnellement, à moins qu’elles puissent avoir accès à une protection sur une partie du territoire de leur pays d’origine à laquelle elles sont en mesure, en toute sûreté, d’accéder afin de s’y établir et d’y mener une vie familiale normale. » En revanche, précise le Conseil d’Etat, l’opposition des parents de ces enfants ou adolescentes aux mutilations sexuelles auxquelles elles seraient exposées en cas de retour dans leur pays d’origine ne permet pas, par elle-même, de regarder ces parents comme relevant d’un groupe social et susceptibles à ce titre d’être personnellement exposés à des persécutions au sens de la convention de Genève relative au statut des réfugiés.

Plus globalement, expliquent les sages, les principes généraux du droit applicable aux réfugiés n’imposent pas que le statut de réfugié soit reconnu aux ascendants d’un réfugié, même s’ils se trouvent ou se trouvaient dans le pays d’origine, à la charge du réfugié (2).

Ainsi, pour la Haute Juridiction, il ne résulte ni des stipulations de la convention de Genève, ni des principes généraux du droit applicable aux réfugiés que l’octroi du statut de réfugié aux enfants et adolescentes mineures qui établissent encourir un risque de mutilations sexuelles dans leur pays d’origine doive, de ce seul fait, être accordé à leurs parents, qui ne sont pas exposés aux risques de persécution ayant conduit à ce que le statut de réfugié soit accordé à leur enfant.

Le Conseil d’Etat rappelle toutefois que les exigences résultant du droit de mener une vie familiale normale – protégé par la Constitution, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et la Convention internationale relative aux droits de l’enfant – impliquent que les parents de la réfugiée mineure puissent tout de même, en principe, séjourner régulièrement en France avec elle (3). Il souligne également que les parents peuvent obtenir le statut de réfugié dans le cas où ils établissent encourir eux-mêmes des persécutions dans leur pays d’origine.

[Conseil d’Etat, 20 novembre 2013, n° 368676, disponible sur www.legifrance.gouv.fr]
Notes

(1) Voir ASH n° 2793 du 18-01-13, p. 36.

(2) Sauf, précise l’avis, « dans le cas d’un ascendant incapable, dépendant matériellement et moralement d’un réfugié, à la double condition que cette situation particulière de dépendance ait existé dans le pays d’origine du réfugié avant l’arrivée de celui-ci en France et qu’elle ait donné lieu à une mesure de tutelle plaçant l’intéressé sous la responsabilité du réfugié ».

(3) On rappellera à cet égard que, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoyant pas la délivrance de plein droit d’un titre particulier aux parents placés dans cette situation, une circulaire du 5 avril 2013 invite les préfets à leur délivrer, dans le cadre d’une admission exceptionnelle au séjour, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sous réserve que les intéressés ne puissent bénéficier d’un titre de séjour sur un autre fondement – Voir ASH n° 2806 du 19-04-13, p. 35.

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