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Un décret étend le nombre des bénéficiaires des tarifs sociaux « électricité » et « gaz »

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Avec la mise en place d’un nouveau critère d’éligibilité basé sur le revenu fiscal de référence, ce sont au total quatre millions de foyers qui vont bénéficier d’une réduction sur leur facture de gaz et d’élecricité.

En application de la loi « Brottes » du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre (1), un décret, récemment paru au Journal officiel, élargit les critères d’éligibilité aux tarifs sociaux « électricité » et « gaz » et impose à l’administration fiscale d’élaborer un fichier d’ayants droit des tarifs sociaux pour mieux les identifier. Des tarifs sociaux dont le bénéfice est en outre étendu aux gestionnaires de résidences sociales.

« Pour aller plus loin, a indiqué Marie-Arlette ­Carlotti dans un communiqué du 15 novembre, et répondre aux attentes de ménages modestes, notamment ruraux, qui peuvent se chauffer au fioul, au bois ou être connectés à des réseaux de chaleur, et pour lesquels les factures de chauffage augmentent sans aide, un travail va être rapidement lancé pour compléter les tarifs sociaux et mieux solvabiliser les ménages modestes. » La ministre déléguée chargée de la lutte contre l’exclusion a également rappelé que, « pour la première fois, la trêve hivernale des coupures d’électricité sera appliquée à tous les ménages dès cet hiver ».

Modification des critères d’éligibilité

Le décret modifie les critères d’éligibilité aux tarifs sociaux de l’électricité et du gaz pour élargir le champ de leurs bénéficiaires. Celui-ci est ouvert, sauf refus explicite de leur part, pour leur résidence principale, aux personnes physiques titulaires d’un contrat de fourniture d’électricité :

→ dont les ressources annuelles du foyer sont inférieures ou égales au plafond de ressources annuel à ne pas dépasser pour bénéficier de l’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire santé, à savoir 11 600 € pour une personne seule depuis le 1er octobre dernier (sans changement) (2) ;

→ ou – c’est là la nouveauté – dont le revenu fiscal de référence annuel par part du foyer soumis à l’impôt sur le revenu est inférieur ou égal à 2 175 €. Un montant majoré de 11,3 % pour les départements d’outre-mer (soit 2 420,77 €) (3).

Si la commission de régulation de l’énergie, consultée sur ce décret (4), se félicite de l’extension des tarifs sociaux de l’énergie, qui devraient ainsi concerner quatre millions de foyers, elle déplore toutefois que « l’ajout d’un critère fondé sur le revenu fiscal de référence […] et l’intervention d’une administration supplémentaire dans la mise en œuvre du dispositif [l’administration fiscale] introduisent des éléments additionnels de complexité ». Un dispositif également jugé complexe par le médiateur de l’énergie et l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (5). La commission demande donc une nouvelle fois qu’une réflexion soit engagée pour élaborer un mécanisme plus simple et plus efficace d’aide aux clients en situation de précarité énergétique. « A minima, estime-t-elle, il conviendrait que le recours à un prestataire commun soit rendu obligatoire pour les fournisseurs, notamment dans l’objectif de renforcer l’automaticité de l’attribution des tarifs sociaux aux ayants droit. »

Par ailleurs, jusqu’à présent, les tarifs sociaux « électricité » et « gaz » se traduisaient par une réduction calculée en fonction des tarifs réglementés de vente d’électricité. Désormais, ces tarifs sociaux résultent d’une déduction forfaitaire sur le prix de fourniture contractuellement établi entre la personne physique bénéficiaire de l’aide et son fournisseur d’énergie, et dont le montant est fixé par le décret en fonction de la puissance souscrite (électricité) ou de la plage de consommation (gaz) et le nombre d’unités de consommation que compte le foyer.

Constitution d’un fichier d’ayants droit par l’administration fiscale

Afin d’identifier les personnes pouvant bénéficier des tarifs sociaux « électricité » et « gaz » grâce au critère de « revenu fiscal de référence », le décret prévoit que l’administration fiscale doit constituer un fichier des ayants droit des tarifs sociaux, en complément de celui établi par les organismes de sécurité sociale. Elle doit ainsi, au moins une fois par an, communiquer aux fournisseurs d’électricité et de gaz naturel les informations relatives aux contribuables remplissant la condition de revenu fiscal de référence. Les fournisseurs d’énergie appliqueront ensuite automatiquement la remise sur la facture.

Extension des tarifs sociaux aux gestionnaires de résidences sociales

Conformément au plan pluriannuel contre la pauvreté (6), le décret prévoit que les gestionnaires de résidences sociales peuvent aussi prétendre aux tarifs sociaux « électricité » et « gaz ». Pour ce faire, ils doivent transmettre leur demande à leur fournisseur d’électricité et de gaz naturel, ou à l’organisme agissant pour le compte des fournisseurs, accompagnée des documents ou informations suivants :

→ la convention conclue avec l’Etat par laquelle ils s’engagent à louer sous certaines conditions (par exemple, locataire à faibles ressources, respect d’un certain niveau de loyer) et qui permet aux résidents de bénéficier de l’aide personnalisée au logement ;

→ l’attestation par les services départementaux de l’Etat que la convention n’a pas été dénoncée, précisant sa date d’expiration ;

→ tout document justifiant du nombre de logements de la résidence sociale concernée et de l’absence de contrats individuels de fourniture d’électricité et de gaz naturel pour les logements ;

→ les références du contrat collectif de fourniture d’électricité et de gaz naturel, le nom et les coordonnées du fournisseur, ainsi que les références du ou des points de livraison concernés.

Pour le gestionnaire d’une résidence sociale dont les occupants ne disposent pas d’un contrat individuel de fourniture d’énergie, précise le décret, les tarifs sociaux « électricité » et « gaz » consistent en une déduction fixée respectivement à 47 € et à 72 € par logement et par an sur le prix de fourniture contractuellement établi entre le gestionnaire et son fournisseur d’électricité et de gaz naturel. Cette déduction est établie en fonction du nombre de logements de la résidence sociale concernée et ne peut être supérieure au montant total de la facture annuelle d’électricité et de gaz naturel toutes taxes comprises. Le montant de la déduction est remboursé mensuellement aux résidents, amputé des frais de gestion qui s’élèvent à 5 % du montant de la déduction (7). Le tarif social est appliqué par le fournisseur jusqu’à la date d’expiration mentionnée sur l’attestation délivrée par les services de l’Etat et au plus pour trois ans. En cas de résiliation du contrat de fourniture avant ce terme, le fournisseur renvoie à l’intéressé un courrier précisant la date de début et de fin d’application du tarif social. Le nouveau fournisseur d’électricité et de gaz de l’intéressé doit alors appliquer ce tarif pour la durée de droits restant, le cas échéant, à courir. Le montant de la déduction est alors calculé prorata temporis.

[Décret n° 2013-1031 du 15 novembre 2013, J.O. du 16-11-13]
Notes

(1) Voir ASH n° 2802 du 22-03-13, p. 37 et n° 2806 du 19-04-13, p. 29.

(2) La disposition entrera en vigueur à Mayotte lorsque l’article L. 861-3 du code de la sécurité sociale relatif à cette aide y sera applicable. Sur les plafonds applicables à cette aide et qui varient en fonction de la composition du foyer, voir ASH n° 2826 du 27-09-13, p. 55.

(3) Cela s’appliquera à Mayotte dès que l’administration fiscale aura communiqué aux fournisseurs la liste des personnes physiques remplissant ce nouveau critère et le nombre de personnes du foyer soumises à l’impôt sur le revenu et, au plus tard, à compter du 1er janvier 2015.

(4) Délibération du 27 août 2013, NOR : CRER1326432V, J.O. du 16-11-13.

(5) Voir respectivement ASH n° 2814 du 14-06-13, p. 9 et n° 2821 du 23-08-13, p. 8.

(6) Voir ASH n° 2794 du 25-01-13, p. 39.

(7) Le montant ainsi déduit fait l’objet d’une mention spécifique sur l’avis d’échéance adressé au résident.

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