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Les espaces de rencontre enfants-parents

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Ces espaces, qui permettent le maintien des relations entre un enfant et un parent ou un membre de sa famille dans un lieu neutre, ont été récemment reconnus comme de véritables structures et dotés d’un cadre légal. La convention d’objectifs et de gestion Etat-CNAF pour 2013-2017 devrait, en outre, permettre leur déploiement grâce un financement national mieux structuré.

Consacrés légalement par la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance (1), les espaces de rencontre enfants-parents existent, en pratique, depuis plus de 25 ans déjà. Dans un rapport de février dernier sur le soutien à la parentalité, l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) rappelle qu’ils offrent un lieu neutre permettant « l’exercice du droit de visite […] en cas de séparation conflictuelle, afin de maintenir le lien des enfants avec le parent non gardien » (2). L’organisation de la visite dans un espace de rencontre est donc ouverte dans les situations de divorce ou de séparation conjugale ou familiale, soit que le juge aux affaires familiales l’ait prévue, soit que les parents y aient recours de leur propre chef. Le juge des enfants ou le service de l’aide sociale à l’enfance (ASE) du conseil général peuvent également y recourir.

Le champ d’intervention de ces espaces de rencontre a été élargi par la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants. Ce texte a, en effet, étendu les possibilités de recours à ces lieux dits « médiatisés » en précisant que, dans ces situations de violence, le droit de visite pouvait s’exercer dans un espace de rencontre lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux (3).

Il a toutefois fallu attendre un décret du 15 octobre 2012 pour que le cadre légal de ces espaces de rencontre prenne corps. Ce texte a en effet mis en place une procédure d’agrément de ces structures lorsqu’elles sont sollicitées par le juge et en a défini le fonctionnement. Il a été complété par un décret du 27 novembre 2012 fixant les modalités du droit de visite dans un espace de rencontre par le juge et par un arrêté du 28 juin 2013 définissant le contenu du règlement de fonctionnement de ces espaces. Pour finir, l’ensemble du dispositif a été précisé par une circulaire du 28 juin 2013.

Aujourd’hui, selon le rapport de l’IGAS de février 2013, il existe environ 182 espaces de rencontre enfants-parents, qui ont bénéficié à 21 700 personnes en 2011. L’inspection montre également que 10 % des mesures sont ordonnées par le juge des enfants et 86 % par le juge aux affaires familiales.

Côté financement, les espaces de rencontre perçoivent des crédits des caisses d’allocations familiales (CAF), du ministère de la Justice et des collectivités locales (principalement les départements). Un effort financier qui ne semble pas suffisant puisque l’IGAS relève que « 12 % des départements n’ont actuellement pas d’espaces de rencontre sur leur territoire et que, dans la majorité des départements, il n’[en] existe qu’un ou deux ». Pour l’inspection générale, « un développement de 50 % » de ces structures est nécessaire pour mailler le territoire. Et elle préconise, pour cela, un « financement sécurisé par une prestation de service CNAF, avec compléments du ministère de la Justice et des collectivités, conseil général notamment ». Une requête qui semble avoir été entendue. En effet, tout d’abord, le projet de loi de finances pour 2014 confirme, comme pour cette année, la volonté de l’Etat de soutenir le développement des espaces de rencontre enfants-parents : 1,4 million d’euros devrait ainsi être distribué sur le budget du ministère de la Justice aux associations gérant ces structures. Surtout, alors que les CAF intervenaient jusque-là dans le cadre de leur action sociale facultative, la caisse nationale des allocations familiales (CNAF) souhaite ­désormais mieux encadrer son intervention. Ainsi, la convention d’objectifs et de gestion (COG) qu’elle a récemment conclue avec l’Etat pour la période 2013-2017 promet, « pour prévenir la rupture des liens [enfants-parents], voire aider à leur rétablissement dans les situations de divorce ou de séparation conflictuelles », la création d’un « financement national » visant à structurer l’offre d’espaces de rencontre à l’échéance 2015. Pour cela, la COG prévoit d’affecter 4,114 millions d’euros au financement de ces espaces en 2015 puis 4,358 millions d’euros en 2016 et 4,616 millions d’euros en 2017.

I. LA DÉFINITION ET LES MISSIONS DES ESPACES DE RENCONTRE

Selon l’article D. 216-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF), l’espace de rencontre est « un lieu permettant à un enfant de rencontrer l’un de ses parents ou un tiers, ou de faire l’objet d’une remise à un parent ou un tiers. Il contribue au maintien des relations entre un enfant et ses parents ou un tiers, notamment en assurant la sécurité physique et morale et la qualité d’accueil des enfants, des parents ou des tiers. »

Selon la Fédération française des espaces de rencontre (FFER) (4), qui fédère une majorité de ces structures, « ces espaces de rencontre s’adressent à toute situation où une relation enfants-parents et/ou l’exercice d’un droit de visite est interrompu, difficile ou trop conflictuel. Des enfants et leur mère, des enfants et leur père, des enfants et leurs grands-parents, ou tout autre membre de parenté titulaire d’un droit de visite, viennent donc s’y rencontrer pour une période donnée. Ces lieux d’accueil ont pour but la prise ou la reprise de contact entre l’enfant et le parent avec lequel il ne vit pas lorsqu’il n’existe pas d’autre solution. »

La circulaire du 28 juin 2013 précise bien que ces espaces ne constituent pas des établissements ou services sociaux et médico-sociaux au sens de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. Ils ne sont donc pas soumis aux dispositions applicables à ces structures en matière d’autorisation, de tarification, d’évaluation, de financement… et également de droits des usagers.

II. LE CADRE D’INTERVENTION

Un espace de rencontre peut être désigné par décision judiciaire ou par un établissement ou un service.

A. La désignation par le juge

Le code civil prévoit trois cas possibles de recours à un espace de rencontre sur décision judiciaire, dont deux dans le cadre d’une séparation ou d’un divorce des parents.

1. DANS LE CADRE D’UNE SÉPARATION OU D’UN DIVORCE

En premier lieu, en vertu de l’article 373-2-1 du code civil (C. civ.), le juge aux affaires familiales peut, lorsqu’il a confié l’autorité parentale à l’un des deux parents, désigner un espace de rencontre si, « conformément à l’intérêt de l’enfant, la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale l’exigent ». La désignation de cet espace de rencontre permet d’organiser le droit de visite. A la lecture de cette disposition, il ressort que le recours à ces espaces est un outil à la disposition du juge lorsque les circonstances l’exigent, autrement dit lorsqu’il apparaît qu’il n’y a pas d’autres solutions possibles.

Par ailleurs, lorsque le magistrat fixe la résidence de l’enfant au domicile de l’un des parents, il peut également décider que le droit de visite de l’autre parent s’effectuera dans un espace de rencontre (C. civ., art. 373-2-9).

Dans les deux cas, « lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut alors prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne » (C. civ., art. 373-2-1 et 373-2-9).

Dans tous ces cas, le juge aux affaires familiales doit fixer la durée de la mesure et déterminer la périodicité et la durée des rencontres. Il peut également à tout moment modifier ou revenir sur sa décision, soit d’office, soit à la demande conjointe des parties ou de l’une d’entre elles, soit encore à la demande du ministère public. Il doit également être informé de toute difficulté de mise en œuvre de la mesure par la personne gestionnaire de l’espace de rencontre (voir page 52) (code de procédure civile [CPC], art. 1180-5).

2. DANS LE CADRE D’UNE MESURE D’ASSISTANCE ÉDUCATIVE

Le juge des enfants peut également avoir recours à un espace de rencontre dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative pour permettre l’exercice du droit de visite des parents. Rappelons qu’une mesure d’assistance éducative peut être mise en œuvre « si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises » (C. civ., art. 375).

L’article 375-7 du code civil prévoit ainsi que, s’il a été nécessaire de confier l’enfant à une personne ou à un établissement, ses parents conservent un droit de visite et d’hébergement, dont le juge fixe les modalités. Ce dernier peut décider que le droit de visite du ou des parents ne peut être exercé qu’en présence d’un tiers désigné par l’établissement ou le service à qui l’enfant est confié. En pratique, explique la circulaire du 28 juin 2013, le lieu où s’exerce le droit de visite peut être désigné non seulement par le service ou l’établissement d’accueil, mais aussi par le juge lui-même. Et ce dernier peut décider qu’il s’exercera dans un espace de rencontre.

B. La désignation par un établissement ou un service

Dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative, le juge des enfants peut, on l’a vu, décider que le droit de visite du ou des parents ne peut être exercé qu’en présence d’un tiers désigné par l’établissement ou le service à qui l’enfant est confié (C. civ., art. 375-7). Et cet établissement ou service peut faire appel à un espace de rencontre enfants-parents. Le service ou l’établissement qui désigne ainsi un espace de rencontre doit en informer préalablement le magistrat (CPC, art. 1199-2).

Par ailleurs, un service départemental de l’ASE peut aussi mettre en place un espace pour permettre aux enfants et aux parents de se rencontrer dans le cadre d’une mesure administrative de protection de l’enfance, ou bien faire appel à une association disposant d’espaces de rencontre.

Mais le plus souvent, hors décision judiciaire, ce sont les parents qui s’adressent spontanément à un espace de rencontre.

III. LES MODALITÉS D’AGRÉMENT

Pour pouvoir être désignés par le juge aux affaires familiales ou le juge des enfants, les espaces de rencontre doivent obtenir un agrément (CASF, art. D. 216-1). En revanche, les espaces de ren­contre désignés par un service ou un établissement n’ont pas besoin d’être agréés.

Ainsi, un service de l’ASE qui disposerait de différents locaux pour mettre en œuvre des mesures d’assistance éducative en milieu ouvert ne serait tenu de demander l’agrément que pour les lieux qu’il souhaite voir désigner par le juge aux affaires familiales ou par le juge des enfants comme espaces de rencontre (circulaire du 28 juin 2013).

( A noter ) Les espaces de rencontre en activité au 18 octobre 2012 – date d’entrée en vigueur du décret posant le principe de l’agrément – devaient déposer un dossier de demande d’agrément avant le 1er juillet 2013. Depuis le 2 septembre dernier, ils ne peuvent continuer à être désignés par les juges que s’ils sont agréés et inscrits sur une liste dressée et régulièrement mise à jour par le préfet (décret n° 2012-1153, art. 2).

A. Le dépôt de la demande

1. LE CONTENU DU DOSSIER

La demande d’agrément doit comporter les éléments suivants (CASF, art. D. 216-3) :

→ l’identité du gestionnaire de l’espace de rencontre ;

→ l’adresse et les coordonnées de cet espace ;

→ un document-cadre précisant les objectifs, les mo­dalités d’accueil et les moyens mis en œuvre, compte tenu du public accueilli et du contexte local, notamment en ce qui concerne les capacités d’accueil, les effectifs et la qualification des personnes chargées de l’accueil des familles ;

→ le plan des locaux, avec la superficie et la destination des pièces ;

→ le cas échéant, l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le maire attestant la sécurité et l’accessibilité des locaux ou, à défaut, l’avis de la commission de sécurité ;

→ les attestations d’assurance concernant l’espace de rencontre ;

→ un règlement de fonctionnement ou le projet de ce document s’il n’a pas encore été adopté.

Si l’espace de rencontre est géré par une personne morale de droit privé, le dossier de demande doit également comporter les statuts de l’organisme gestionnaire et la liste des membres des organes dirigeants (CASF, art. D. 216-3).

2. L’ENVOI DU DOSSIER

Une fois élaboré, le dossier de demande d’agrément doit être adressé au préfet de département où se trouve l’espace de rencontre (CASF, art.R. 216-2).

La circulaire du 28 juin 2013 apporte deux précisions :

→ si un même organisme détient des locaux situés dans plusieurs départements, il doit déposer une demande dans chacun des départements ;

→ en revanche, un organisme disposant de plusieurs locaux situés dans le même département peut déposer un dossier unique. Dans ce cas, il doit préciser les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’espace de rencontre dans les différents lieux.

Dans tous les cas, la demande est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen permettant d’établir une date certaine (CASF, art. D. 216-3).

B. L’instruction du dossier

Il appartient au préfet d’instruire le dossier, et par délégation, à la direction départementale de la cohésion sociale (circulaire DGCS du 28 juin 2013).

1. LA RECEVABILITÉ DU DOSSIER

La recevabilité du dossier est examinée selon les règles de droit commun. Le caractère complet et régulier du dossier, dont le constat permet de démarrer l’instruction et d’ouvrir les délais de réponse, conditionne l’attribution de l’agrément par le préfet. Si le gestionnaire de l’espace de rencontre ne communique pas l’ensemble des éléments requis, malgré les demandes qui auront pu lui être adressées par les services préfectoraux, la demande d’agrément sera déclarée irrecevable (circulaire DGCS du 28 juin 2013).

L’autorisation d’ouverture au public délivrée par le maire attestant la sécurité et l’accessibilité des locaux ou l’avis de la commission de sécurité ne sont à joindre, selon la catégorie d’établissement recevant du public à laquelle appartient l’espace de rencontre, que pour les espaces de rencontre créés après le 18 octobre 2012 (circulaire DGCS du 28 juin 2013).

2. L’INSTRUCTION SUR LE FOND

Pour accorder l’agrément, les services déconcentrés prennent en compte trois critères fixés à l’article D. 216-4 du code de l’action sociale et des familles : les modalités d’accueil ; l’expérience et la qualification du personnel ; l’absence de certaines condamnations pénales des intervenants.

A Les modalités d’accueil

En premier lieu, les services de la direction départementale de la cohésion sociale vérifient que les modalités d’accueil et les moyens mis en œuvre par l’espace de rencontre permettent d’assurer des conditions satisfaisantes de sécurité, d’hygiène et de confort (CASF, art. D. 216-4). Pour ce faire, ils analysent notamment (circulaire DGCS du 28 juin 2013) :

→ le document-cadre fourni dans le dossier de demande d’agrément et précisant les objectifs, les modalités d’accueil et les moyens mis en œuvre, en particulier le nombre d’accueillants supplémentaires quand plusieurs familles sont accueillies et les modalités permettant la présence permanente d’une personne supplémentaire lorsqu’un seul accueillant est présent ;

→ le plan des locaux, ainsi que le règlement de fonctionnement (ou son projet) et le cas échéant, l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le maire ou, à défaut, l’avis de la commission de sécurité.

B L’expérience et la qualification du personnel

Second critère : les personnes chargées de l’accueil des familles au sein de l’espace de rencontre doivent justifier d’une expérience ou d’une qualification suffisante dans le domaine des relations avec les familles et avec les enfants (CASF, art. D. 216-4). Ce critère s’applique uniquement aux personnes qualifiées « accueillants » dans le règlement de fonctionnement et non aux personnes chargées de tâches administratives, par exemple (circulaire DGCS du 28 juin 2013).

Pour vérifier que cette condition est respectée, les services déconcentrés analysent le document-cadre précisant les objectifs, les modalités d’accueil et les moyens mis en œuvre. Peut être considérée comme suffisante une qualification dans le champ social, sanitaire, juridique ou psychologique ayant trait aux relations avec les familles et avec les enfants. Doivent en particulier être prises en compte, pour apprécier le caractère suffisant de l’expérience de la personne, son activité et les fonctions exercées en espace de rencontre (circulaire DGCS du 28 juin 2013).

C L’absence de condamnation pénale

Les personnes qui interviennent dans l’espace de rencontre, qu’elles soient professionnelles ou bénévoles, pour exercer des fonctions à quelque titre que ce soit, doivent satisfaire aux dispositions de l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles, c’est-à-dire qu’elles ne doivent pas avoir été condamnées définitivement pour un crime ou à une peine d’au moins 2 mois d’emprisonnement sans sursis pour certains délits (atteintes à la vie de la personne, atteintes à l’intégrité physique et psychique, mise en danger de la personne, atteintes aux libertés ou à la dignité de la personne, aux mineurs et à leurs familles…) (CASF, art. D. 216-4).

Pour vérifier cette absence de condamnation pénale, les directions départementales de la cohésion sociale doivent demander le bulletin numéro 2 du casier judiciaire pour chacune de ces personnes (circulaire DGCS du 28 juin 2013).

C. La délivrance de l’agrément

Lorsque les trois conditions requises sont remplies, le préfet délivre l’agrément. En cas de refus, il doit motiver sa décision (CASF, art. R. 216-2).

A défaut de notification d’une décision de sa part dans un délai de 2 mois à compter de la réception du dossier complet, l’agrément est réputé acquis (CASF, art. R. 216-2).

Lorsqu’un même organisme a recours à des locaux différents, l’agrément peut être délivré pour l’ensemble de ces locaux, dès lors que chacun d’eux remplit l’ensemble des critères d’agrément (circulaire DGCS du 28 juin 2013).

D. La publicité de la décision d’agrément

La décision d’agrément fait l’objet d’un arrêté du préfet. Cet arrêté est notifié à la personne gestionnaire de l’espace de rencontre suivant les règles de droit commun et doit faire l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs (circulaire DGCS du 28 juin 2013).

En outre, afin de faciliter la diffusion de ses décisions aux juges, le préfet doit inscrire les espaces de rencontre agréés sur une liste tenue à jour qu’il notifie sans délai aux tribunaux de grande instance du département lors de son établissement et à chaque remise à jour (CASF, art. D. 216-7 et circulaire DGCS du 28 juin 2013).

E. Le retrait de l’agrément

L’agrément est retiré par le préfet au gestionnaire de l’espace de rencontre si un ou plusieurs des critères d’octroi de l’agrément ne sont pas respectés. Le gestionnaire en est alors informé par lettre re­commandée avec avis de réception ou par tout moyen permettant d’établir une date certaine (CASF, art.D. 216-6). Parallèlement, la liste des espaces de rencontre agréés transmise aux tribunaux de grande instance du département concernés est mise à jour.

Le gestionnaire dispose ensuite de 1 mois (à compter du jour de réception de la mise en demeure ou du jour de réception du pli recommandé) pour faire valoir ses observations. Si, dans ce délai, il ne fait valoir aucune observation ou en prend seulement acte, la décision de retrait d’agrément devient définitive au terme de ce délai. En revanche, si le gestionnaire conteste, dans le même laps de temps, la décision du préfet, deux options sont alors possibles (circulaire DGCS du 28 juin 2013) :

→ il ne remédie pas aux dysfonctionnements constatés ou ne s’engage pas à y remédier. Dans ce cas, le retrait définitif de l’agrément lui est notifié au terme du délai par lettre recommandée avec accusé de réception, ainsi qu’aux juridictions intéressées. Le gestionnaire de l’espace de rencontre doit alors avertir l’ensemble des familles utilisatrices de l’espace de rencontre concerné par lettre individuelle ;

→ le gestionnaire de l’espace met un terme aux dysfonctionnements constatés ou s’engage à prendre les mesures appropriées pour y remédier. Dans cette hypothèse, le préfet peut, selon la situation, décider de revenir sur sa décision de retrait d’agrément.

IV. LES RÈGLES D’ORGANISATION

Les règles d’organisation des espaces de rencontre enfants-parents ont été fixées en lien avec la procédure d’agrément auxquelles elles renvoient. Elles s’appliquent donc aux espaces de rencontre qui souhaitent obtenir l’agrément ou qui sont agréés.

A. Un règlement de fonctionnement

L’espace de rencontre doit adopter un règlement de fonctionnement porté à la connaissance des parents et des tiers qui doivent s’engager par écrit à le respecter (CASF, art. D. 216-5). Le règlement de fonctionnement doit contenir des éléments d’information sur (arrêté du 28 juin 2013, art. 1er) :

→ les modalités d’admission des enfants et des parents ;

→ leurs règles d’accueil, y compris les horaires et les conditions d’arrivée et de départ de ces derniers et des tiers ;

→ les conditions d’intervention prévues en cas d’urgence, notamment dans le cas de violences physiques, ainsi que les modalités d’information de l’autorité ayant prescrit la mesure en cas de difficulté dans la mise en œuvre de celle-ci ;

→ les modalités d’information et de participation des enfants et des parents à la vie de l’espace de rencontre ;

→ les engagements de la structure relatifs au respect des droits des enfants et des parents accueillis ;

→ l’engagement des enfants et des parents accueillis à respecter les règles d’hygiène et de sécurité.

B. Des normes d’encadrement

Un accueillant au minimum doit être présent dans l’espace de rencontre dès lors qu’une famille est accueillie (arrêté du 28 juin 2013, art. 2).

Lorsque plusieurs familles sont accueillies, le document-cadre que doit fournir l’espace de rencontre pour être agréé doit préciser le nombre d’accueillants supplémentaires. Ce document doit également indiquer, dans le cas où un seul accueillant est présent, les modalités d’organisation permettant la présence permanente d’une personne supplémentaire.

C. Le déroulement des rencontres

Même si aucune disposition légale ne prévoit les modalités de déroulement des rencontres, la Fédération française des espaces de rencontre préconise de « favoriser les rencontres sur des temps où chacun peut se trouver disponible (hors temps scolaires ou professionnels), particulièrement les mercredis, samedis, et éventuellement les dimanches, ou encore après 17 heures en semaine ».

Lorsque l’espace de rencontre a été désigné par le juge, la personne gestionnaire de cet espace doit lui référer « immédiatement » de toute difficulté rencontrée dans la mise en œuvre de la mesure (CPC, art. 1180-5).

Ce qu’il faut retenir

Désignation de l’espace de rencontre. Un espace de rencontre peut être désigné soit par le juge aux affaires familiales dans le cadre d’une séparation familiale, soit par le juge des enfants dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative. Il peut aussi être désigné directement par un établissement ou un service pour la mise en œuvre d’une mesure d’assistance éducative.

Agrément. Seuls les espaces de rencontre désignés par le juge doivent obligatoirement être agréés par le préfet. L’agrément est délivré après appréciation du respect de trois critères : les modalités d’accueil, qui doivent permettre d’assurer la sécurité, l’hygiène et le confort ; l’expérience et la qualification du personnel ; l’absence de condamnations pénales pour les intervenants professionnels ou bénévoles.

Normes d’encadrement.

Les espaces de rencontre agréés doivent garantir la présence d’au moins un accueillant dès lors qu’une famille est accueillie et prévoir le nombre d’accueillants supplémentaires si plusieurs familles sont accueillies.

Textes applicables

• Code civil, articles 373-2-1, 373-2-9 et 375-7.

• Code de procédure civile, articles 1180-5 et 1199-2.

• Code de l’action sociale, articles R. 216-2, D. 216-1 et D. 216-3 à D. 216-7.

• Décret n° 2012-1153 du 15 octobre 2012, art. 2, J.O. du 17-10-12.

• Arrêté du 28 juin 2013, NOR : AFSA1222177A, J.O. du 10-07-13.

• Circulaire n° DGCS/SD2C/2013/240 du 28 juin 2013, NOR : AFSA1315581C, disponible sur www.circulaires.legifrance.gouv.fr.

Notes

(1) Voir ASH n° 2505 du 27-01-07, p. 28.

(2) Evaluation de la politique de soutien à la parentalité – IGAS – Bénédicte Jacquey-Vazquez, Michel Raymond, Patricia Sitruk – Février 2013 – Disp. sur www.igas.fr.

(3) Voir ASH n° 2686 du 10-12-10, p. 45.

(4) FFER : 4 bis, rue Asseline – 75014 Paris – Tél. 06 73 33 73 94 – federation.espacesderencontre@gmail.com – www.espaces-rencontre-enfants-parents.org.

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