Permettre un suivi plus efficace des enfants en danger ou en risque de l’être en évitant que le nomadisme de certaines familles ne leur permette d’échapper au contrôle et à la surveillance des services sociaux. C’est l’objet d’un décret qui organise la transmission d’informations entre départements en matière de protection de l’enfance en cas de déménagement des familles. Pris en application de la loi du 5 mars 2012 relative au suivi des enfants en danger par la transmission des informations (1), ce texte apporte un « perfectionnement important au dispositif mis en place par la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance [2] », a estimé la ministre déléguée chargée de la famille, Dominique Bertinotti, dans un communiqué du 12 novembre.
Pour mémoire, la loi du 5 mars 2012 a prévu que, lorsqu’une famille déménage dans un autre département, le président du conseil général du département d’origine a l’obligation d’en informer celui du département d’accueil. Il doit aussi lui transmettre, pour l’accomplissement de ses missions, les informations relatives au mineur et à la famille concernés. Cette mesure s’applique aux familles :
→ qui sont bénéficiaires d’une prestation d’aide sociale à l’enfance, hors aide financière, ou d’une mesure judiciaire de protection de l’enfance ;
→ ou qui font l’objet d’une information préoccupante en cours de traitement ou d’évaluation.
Pour l’application de cette mesure, le décret donne – enfin – une définition de la notion d’information préoccupante créée par la loi du 5 mars 2007. Il s’agit ainsi d’une information transmise à la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes pour alerter le président du conseil général sur la situation d’un mineur, bénéficiant ou non d’un accompagnement, pouvant laisser craindre que sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en danger ou en risque de l’être ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ou en risque de l’être. Cette transmission a pour objet d’évaluer la situation d’un mineur et de déterminer les actions de protection et d’aide dont lui et sa famille peuvent bénéficier.
Lorsqu’il engage la procédure de transmission d’informations, le président du conseil général du département d’origine doit procéder, sauf intérêt contraire de l’enfant, à diverses formalités, indique le décret. Ainsi, dans le cas où le mineur est concerné par une information préoccupante en cours de traitement ou d’évaluation, le président du conseil général du département d’origine est tenu d’informer ses parents ou ses représentants légaux de la procédure de transmission d’informations qu’il engage avec le département d’accueil et de ses implications sur le traitement ou l’évaluation en cours.
Lorsque le mineur bénéficie d’une prestation administrative d’aide sociale à l’enfance en cours de réalisation, hors aide financière, le président du conseil général du département d’origine doit informer ses parents ou ses représentants légaux de la procédure de transmission d’informations et recueillir leur accord écrit avant d’engager cette procédure. En l’absence de cet accord, le décret précise qu’il doit évaluer si l’interruption de cette prestation met en danger ou risque de mettre en danger le mineur. Ainsi :
→ lorsque l’interruption de la prestation met en danger le mineur, le président du conseil général du département d’origine, après en avoir informé ses parents ou ses représentants légaux, doit saisir l’autorité judiciaire et transmettre au président du conseil général du département d’accueil les informations relatives au mineur et à sa famille ;
→ lorsque l’interruption de la prestation risque de mettre en danger le mineur, le président du conseil général du département d’origine doit transmettre cette information préoccupante au président du conseil général du département d’accueil ainsi que les informations relatives au mineur et à sa famille.
Dans le cas où le mineur fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative, le président du conseil général du département d’origine, avisé du dessaisissement de la juridiction, doit informer ses parents ou ses représentants légaux de la procédure de transmission d’informations qu’il engage en vue de la poursuite de la mesure en cours.
Le président du conseil général du département d’origine est tenu de transmettre à celui du département d’accueil :
→ les informations recueillies par le département dans le cadre d’une information préoccupante ;
→ l’ensemble des décisions d’assistance éducative ou d’attribution de prestation administrative d’aide sociale à l’enfance ;
→ le rapport d’évaluation, le rapport annuel de situation de l’enfant, le rapport circonstancié ainsi que le projet pour l’enfant (3).
Toutefois, précise le décret, lorsque le juge des enfants du département d’origine se dessaisit et si celui du département d’accueil maintient l’exercice de la mesure d’assistance éducative sous la responsabilité du président du conseil général du département d’origine, seuls sont transmis au président du conseil général du département d’accueil la décision d’assistance éducative en cours d’exécution ainsi que les documents permettant la prise en charge financière du mineur concerné.
La transmission des documents doit intervenir dans les meilleurs délais, sous pli confidentiel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le président du conseil général peut également les transmettre par voie électronique, selon des modalités fixées par le décret.
Seuls les agents individuellement désignés et dûment habilités par le président du conseil général dans le cadre des missions qui leur sont confiées ont accès aux données faisant l’objet d’une transmission, prévoit le décret. Ces données peuvent être conservées pendant deux ans à compter de la fin de la dernière opération enregistrée ou de la dernière mesure sociale décidée. Toutefois, les informations relatives aux enfants bénéficiant d’actions éducatives en milieu ouvert et celles relatives aux enfants placés peuvent être conservées respectivement pendant cinq et dix ans. Les données concernant des majeurs ne peuvent plus être transmises, sauf s’ils bénéficient d’une mesure d’action éducative. Le décret précise encore que, lorsque les parents ou les représentants légaux ont été informés de l’existence d’une information préoccupante les concernant, ils doivent également être informés de l’informatisation de ces données (4).
(3) Il peut, le cas échéant, transmettre tout autre document susceptible d’éclairer les spécificités de la situation du mineur.
(4) Les droits d’accès et de rectification prévus par la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’exercent auprès du président du conseil général auquel l’information a été transmise.